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TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/00319


Vérifier : TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/00319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00319
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907f67195da062e02051f1

Texte de la décision

23,948 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00319 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QD4
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

SCCV [Localité 1] FAIDHERBE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. BALLOY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. CARLSTYL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. INDIGO
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante

S.C.O.P. S.A.R.L. GEDELEC NORD
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier PEAN DE PONFILLY, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. DUBOIS COUVERTURES
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. MENUISERIES D’ARTOIS
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Juin 2026 prorogé au 25 Août 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 17 décembre 2021, la S.C.C.V. [Localité 1] Faidherbe (TF) a vendu en l’état futur d’achèvement à la société Crédit Mutuel Real Estate Lease (CMREL), crédit-bailleur, en présence de la société Eclair Immo (EI), crédit-preneur intervenant à l’acte, un immeuble en vue d’y exploiter une résidence services seniors, dénommée « [Adresse 9] » située aux numéros [Adresse 10] à [Localité 1] (Nord).

Le même jour, la société CMREL a conclu avec la société EI un crédit-bail, contrat selon lequel la seconde interviendrait pour l’exécution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement en qualité de mandataire du crédit-bailleur.

Le 5 mars 2025, la livraison de l’immeuble est intervenue avec réserves.

Suite à une assignation délivrée le 16 décembre 2025 et une audience du 10 mars 2026, par décision rendue le 31 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi dans le cadre de l’instance n°RG 25/1931 par la société EI à l’encontre de la société TF, a notamment ordonné à cette dernière de lever « l’intégralité des 1 059 réserve restantes à la date du 9 mars 2026, selon extrait du logiciel Finalcad (…) qui n’étaient pas contestées dans le procès-verbal de livraison du 5 mars 2025 (…) et ce, à charge pour la S.C.C.V. [Localité 1] Faidherbe, à défaut d’établissement d’un procès-verbal contradictoire de levée de réserves avec la société Eclair Immo dans les conditions prévues à l’article 15.4 de l’acte de vente, de rapporter la preuve de la levée de ces réserves par la production d’un procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice de son choix et à ses frais, ou, le cas échéant, de justifier du versement à l’acquéreur de la valeur de ces réserves conformément aux stipulations de l’article 15.4.4 de l’acte de vente » sous astreinte, passé le délai de soixante jours à compter de la signification de ladite décision, de 3 000 euros d’astreinte provisoire par jour de retard pendant quatre-vingt-dix jours.

La société TF avait sollicité la jonction de cette instance la présente, demande écartée par la juridiction notamment à raison de l’existence de rapports contractuels distincts, la société EI n’ayant pas de lien contractuel avec les entreprises de travaux intervenues pour la construction de l’ouvrage en cause et n’étant pas concernée par les modalités choisies par la société TF pour remplir ses engagements pris envers l’acquéreur de l’ouvrage ainsi que de fondements juridiques distincts.

* * *
Par actes délivrés les 25 février 2026, la société TF a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé la S.A.S.U. Nord France Constructions (NFC), la S.A.S.U. Dubois Couvertures (DC), la S.A.R.L. Indigo, la S.A.S. Menuiseries d’Artois, la S.A.R.L. Carlstyl, la S.C.P.R.L. Générale d’électricité du Nord (GEDELEC) et la S.A.R.L. Balloy aux fins de jonction avec l’instance n°RG 25/1931 et de leur enjoindre de lever les réserves leur étant imputables visées au procès-verbal de réception sous astreinte et de réparer les désordres postérieurs apparus au cours de l’année de parfait achèvement repris dans les conclusions et pièces notifiées par la société Eclair Immo le 23 février 2026 sous astreinte.

L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/319.

Les sociétés Indigo et Menuiseries d’Artois n’ont pas constitué avocat.

Après un renvoi ordonné sur demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 12 mai 2026.

Représentée par son conseil, la société TF, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, demande notamment que :
- soit ordonné aux défenderesses de lever les réserves visées au procès-verbal de réception leur étant imputables telles qu’elles y sont numérotées :
* pour la société Menuiseries d’Artois :

* pour la société NFC :

* pour la société Balloy :

* pour la société GEDELEC :

* pour la société Carlstyl :

* pour la société Indigo

* pour la société Dubois Couverture :

et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du soixantième jour, suivant la signification de l’ordonnance du 31 mars 2026 rendu dans l’instance n°RG 25/1931,
- débouter les défenderesse de leurs demanderesse,
- condamner les défenderesses à la garantir intégralement et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner les défenderesses à lui verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les défenderesses aux dépens.

Représentée par son avocat, la société DC, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite notamment :
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé,
- que la demanderesse soit déboutée de ses demandes à son égard,
- que la demanderesse soit condamnée à lui verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- que la demanderesse soit condamnée aux dépens.

Représentée par son conseil, la société Balloy, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande que :
à titre principal,
- la demanderesse soit déboutée de ses demandes à son égard,
à titre subsidiaire,
- la demanderesse soit condamnée à mettre en demeure la société DAL d’intervenir afin de permettre le remplacement du garde-corps dégradé et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
en tout état de cause,
- la demanderesse soit condamnée à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- la demanderesse soit condamnée aux dépens.

Représentée par son avocat, la société GEDELEC, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite notamment que :
à titre principal,
- la demanderesse soit déboutée de ses demandes dirigées à son égard,
- soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie réclamée par la demanderesse,
à titre subsidiaire,
- lui soient accordés des délais compatibles avec les délais d’exécution des interventions réclamées,
- le montant de toute astreinte soit limité,
en tout état de cause,
- condamner la demanderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.

Représentée par son conseil, la société NFC, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de :
- débouter la demanderesse de ses prétentions dirigées contre elle,
- condamner la demanderesse à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.

Représentée, la société Carlstyl, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite notamment que :
- les prétentions de la demanderesse dirigées contre elle soient rejetées,
- la demanderesse soit condamnée à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 25 août 2026 à raison de la charge du service et d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur les demandes concernant les réserves

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.131 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision.

En l’espèce, la société TF fait valoir qu’elle a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception chacune des défenderesses « de lever l’ensemble des réserves sous 8 jours faute de quoi [elle serait] dans l’obligation de procéder à assignation » (pièce n°18 demanderesse). Ni preuve de dépôt, ni accusé de réception ne sont fournis.

- société Dubois Couvertures :

Concernant la société DC, deux réserves formulées lors de la réception de l’ouvrage restent en débat. A propos de la réserve 9036, la société DC souligne que son intitulé « à fermer » ne permet pas de connaître ce qui est attendu d’elle la concernant. S’agissant de la réserve 9048, la société DC soutient qu’elle a été levée « puisque tous les autocontrôles relatifs aux essais de mise en eau de la couverture se sont [révélés] concluants » et que le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyait pas la pose de crapaudine dans le chéneau. Et, la société DC fait valoir que la demanderesse ne peut lui opposer un délai fixé dans le cadre d’une instance à laquelle elle n’était pas partie au titre de l’astreinte qu’elle souhaite voir assortir la décision à intervenir.

Il ressort explicitement du procès-verbal de travaux dressé le 27 février 2025 visé par le maitre d’œuvre (pièce n°34 demanderesse) que :
- une réserve 9036 « à fermer » et un lien vers le plan général R+5 et toiture,
- une réserve 9048 « poser crapaudine dans chéneau » et un lien avec le même plan général.

Une photographie figurant en pièce n°23 de la demanderesse correspondant à la réserve 9036 écarte toute équivoque quant à son objet. La mauvaise foi de la défenderesse quant à une indétermination de l’objet de cette réserve est patente au visa de cette photographie. Or, la société DC ne fournit aucun élément de nature à étayer qu’elle ait procédé aux diligences utiles à sa levée.
Les éléments soumis, notamment le rapport d’auto-contrôle établi de façon non contradictoire (pièce n°5 défenderesse), sont insuffisants pour permettre à la juridiction d’apprécier la réalité de telles diligences. Faute de précision, il n’est pas possible d’y localiser la sortie concernée en regard de sa localisation précise figurant dans la pièce n°23 de la demanderesse.

Le procès-verbal de réception est signé par le maître d’œuvre et vise explicitement le besoin d’une crapaudine, équipement que la société DC en a fourni sur le toit de l’immeuble au regard des photographies illustrant le rapport d’auto-contrôle précité. Aucune contestation de la part de la société DC sur ce point n’est objectivée avant l’engagement de la présente procédure. La nature générique des termes du CCTP auquel renvoie la défenderesse conduise la juridiction à retenir l’appréciation du maître d’œuvre telle qu’elle résulte de façon manifeste du procès-verbal précité.

Dès lors, il convient d’écarter l’existence d’une contestation sérieuse concernant l’obligation pour la société DC de procéder aux travaux utiles à la levée de ces deux réserves.

- société GEDELEC

En l’espèce, le procès-verbal signé par le maître d’œuvre relève concernant l’appartement 106 diverses réserves. Il ressort de façon manifeste du procès-verbal de constat (pièce 1 défenderesse) que les travaux de reprise qu’elle a réalisés concernant la réserve 10 000 ne sont pas de nature en assurer la levée, la pose d’un cache sous l’interrupteur s’apparentant à un cache-misère non conforme aux règles de l’art.

Dès lors, il convient d’écarter l’existence d’une contestation sérieuse de ce chef à l’obligation de la société GEDELEC de procéder aux diligences nécessaires à la levée de cette réserve.

- société Carstyl

En l’espèce, au procès-verbal de réception signé par le maitre d’œuvre (pièce n°15 demanderesse), figurent notamment les réserves suivantes concernant la société Carstyl :

L’annonce légale (pièce n°2 défenderesse) n’est manifestement pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la demanderesse. Elle ne la dispense pas non plus de la preuve qu’elle s’est libérée de ses obligations contractuelles.

La société Carstyl ne fournit aucun élément objectif de nature à étayer la réalisation de travaux assurant la levée des cinq réserves en cause.

Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une obligation de la société Carstyl à accomplir les diligences ncessaires à la levée de ces cinq réserves.

- société Nord France Construction

La demanderesse et la société NFC produisent une même pièce dont il ressort que l’ensemble des réserves mentionnées dans le procès-verbal le 24 février 2025 ont été levées le 30 juin 2025 par procès-verbal signé par le maître d’œuvre visant la réserve 8703.

Par conséquent, il en ressort une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ladite réserve.

- société Balloy

Les documents fournis par la société Balloy sont précis et circonstanciés. Il en ressort de façon manifeste des circonstances objectivement étayées dans lesquelles est survenue la dégradation du garde-corps visé par la réserve n°11 416 que la société TF ne justifie pas de la persistance de désordres constitutifs de réserve imputable aux travaux réalisés par la société Balloy pour fonder sa demande à son égard au titre de cette réserve. Au surplus, elle ne justifie d’aucune diligence à l’égard de l’entreprise qui aurait causé ces dommages.

Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.

- société Indigo

Les réserves visées par la société TF sont reprises dans le procès-verbal de réception visé par le maître d’œuvre concernant la société Indigo. Aucun élément n’étaye l’existence d’une levée les concernant.

Par conséquent, il y a lieu pour l’ensemble de ces réserves d’enjoindre à la société Indigo de procéder aux diligences utiles pour en assurer la levée.

- société Menuiseries d’Artois

La demanderesse fournit le procès-verbal de réception mentionnant la réserve n°729 intitulée « pièce abîmée » figurant encore sur la pièce n°23 de la demanderesse.

Par conséquent, il sera fait droit à sa demande tendant à enjoindre sous astreinte à la société Menuiseries d’Artois de procéder aux diligences nécessaires à la levée de cette réserve.

* * *
Compte tenu de l’ancienneté des réserves dont la levée fait l’objet de condamnations, il est pertinent d’assortir les condamnations d’une astreinte telle que précisée au dispositif sans qu’elle ne puisse être fixée avec effet rétroactif en regard d’une décision de justice intervenue sans que les défenderesses n’aient été parties à la procédure y ayant abouti.

Sur la demande de garantie

En l’espèce, s’il n’est pas sérieusement contestable que le manque de diligence des constructeurs auxquels il est ordonné de procéder à la levée de réserves est susceptible de causer un préjudice à la société TF alors qu’ils sont tenus à son égard au titre des liens d’obligation contractuels, la portée générale de la formulation de la prétention de la demanderesse l’entache d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’office du juge des référés de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur les dépens

Vu l’article 491 du code de procédure civile ;

En l’espèce, au vu des circonstances, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de mettre à la charge de la société Dubois Couverture, de la société GEDELEC, de la société Carstyl, de la société Indigo et de la société Menuiseries d’Artois les dépens de l’instance à hauteur d’un sixième, la demanderesse étant condamnée à supporter le dernier sixième des dépens.

Sur les frais irrépétibles

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner les sociétés devant supporter les dépens à verser les sommes précisées au dispositif à la demanderesse au titre des frais irrépétibles. Il convient également de condamner cette dernière à verser 1 200 euros à chacune des société Balloy et société Nord France Construction.

Les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

DECISION

Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort après débat en audience publique,

Précise que les réserves sont visées au dispositif par référence aux énoncés figurant dans les procès-verbaux de réception versés aux débats et concernant les lots confiés à chacune des parties défenderesses et telles que reprises dans la pièce n°23 produite par la société [Localité 1] Faidherbe dans la présente procédure ;

Enjoint à la société Dubois Couverture de procéder aux diligences et travaux utiles à la levée des réserves n°9036 et n°9048, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 800 euros (mille huit cents euros) par réserve ;

Enjoint à la société GEDELEC de procéder aux diligences et travaux utiles à la levée de la réserve n°10000, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 800 euros (mille huit cents euros) ;

Enjoint à la société Carstyl de procéder aux diligences utiles à la levée des réserves n°3297, n°8699, n°10113, n°11983 et n°12509, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 800 euros (mille huit cents euros) par réserve ;

Enjoint à la société Indigo de procéder aux diligences et travaux utiles à la levée des réserves ci-dessous :

dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 800 euros (mille huit cents euros) par réserve ;

Enjoint à la société Menuiseries d’Artois de procéder aux diligences et travaux utiles à la levée de la réserve n°729, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 800 euros (mille huit cents euros) ;

Précise que, pour ce qui la concerne, chacune des sociétés se voyant enjoindre d’accomplir des travaux et diligences en vue de la levée de réserves par la présente ordonnance devra à ses frais :
- faire constater cet accomplissement par un commissaire de justice de son choix dans le délai de dix jours de leur achèvement, sous astreinte provisoire d’un montant correspondant à 300 euros (trois cents euros) multiplié par le nombre de réserves visées par la présente ordonnance pour la société concernée,
- charger ce commissaire de justice de remettre une copie intégrale du procès-verbal qu’il aura dressé à cette occasion à la société [Localité 1] Faidherbe dans le délai de cinq jours suivant cet achèvement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 600 euros (six cents euros) ;

Se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes fixées par la présente ordonnance ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande concernant la levée de réserve à l’égard de la société Nord France Construction ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande concernant la demande de levée de réserve à l’égard de la société Balloy ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie présentée par la société [Localité 1] Faidherbe à l’égard des parties défenderesses ;

Condamne la société Dubois Couvertures, la société GENELEC, la société Carstyl, la société Indigo, la société [Localité 1] Faidherbe et la société Menuiseries d’Artois aux dépens, à parts égales entre elles ;

Condamne la société Dubois Couvertures à verser à la société [Localité 1] Faidherbe 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GENELEC à verser à la société [Localité 1] Faidherbe 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Carstyl à verser à la société [Localité 1] Faidherbe 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Indigo à verser à la société [Localité 1] Faidherbe 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Menuiseries d’Artois à verser à la société [Localité 1] Faidherbe 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [Localité 1] Faidherbe à verser à la société Nord France Construction 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [Localité 1] Faidherbe à verser à la société Balloy 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.