TJ 59350, 25 août 2026, RG 26/00534
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VCS
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 AOUT 2026
DEMANDEURS :
S.A.S. TITO COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [H] [W] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie BAUR, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julie BAUR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Juin 2026 prorogé au 25 Août 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 26 juin 2015, M. [D] [Z] et Mme [H] [W] ont mis à bail au profit de M. [Z] et Mme [W] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (Nord) à compter du 20 juillet 2015. Conclu pour une durée de neuf années, le loyer annuel a été fixé à 7 800 euros, payable en douze termes égaux.
Un différend s’est élevé entre les parties s’agissant du renouvellement de ce bail à l’issue de la période de neuf années.
Par actes délivrés le 26 février 2026, la société Tito Coiffure et M. [F] ont fait assigner M. [Z] et Mme [W] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
- ordonner aux bailleurs de signer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, un acte écrit constatant le renouvellement du bail commercial ou un avenant, reprenant les conditions essentielles du bail initial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- juger que le bail commercial du 26 juin 2015 a été valablement renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 15 juillet 2024,
- condamner solidairement les bailleurs à les indemniser à hauteur de :
* 10 000 euros au titre de la perte de chance de vendre le fonds de commerce,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner solidairement les bailleurs à les indemniser de 1 200 euros toutes taxes comprises pour l’acompte versé au sujet des travaux de fenêtres extérieures,
- condamner solidairement les bailleurs aux dépens,
- condamner solidairement les bailleurs à leur verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le n°26/320.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Alors que la juridiction avait ordonné la comparution personnelle des parties, aucune des parties n’y a déféré sans motif. L’instance a alors fait l’objet d’une radiation décidée par la juridiction.
A la suite de la réinscription de l’affaire au rôle, sous le n°RG 26/534.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 12 mai 2026.
Représentés, la société Tito Coiffure et M. [F] soutiennent les demandes détaillées dans leurs conclusions déposées à l’audience reprenant celles déjà énoncées dans leur assignation et y ajoutant la demande de débouter les bailleurs de leurs prétentions.
Représentés, M. [Z] et Mme [W] soutiennent les demandes précisées dans leurs conclusions déposées à l’audience, notamment de :
- dire n’y avoir lieu à référé sur les prétentions présentées par les demandeurs,
- débouter les demandeurs de leurs prétentions,
à titre reconventionnel,
- condamner solidairement les demandeurs à leur verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner solidairement les demandeurs à leur verser 5 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la procédure abusive qu’ils ont initiée,
- condamner solidairement les demandeurs à une amende civile de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 25 août 2026 compte tenu de l’indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur et de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence », le président du tribunal judiciaire a le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-10 du code de commerce dispose
« A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ».
L’article L.145-57 du même code précise :
« Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail ».
Sur la demande d’injonction à signer un écrit constatant le renouvellement du bail commercial
En l’espèce, de façon manifeste, la production de l’acte délivré par commissaire de justice le 10 septembre 2024 indiquant que le bailleur accepte la demande de renouvellement suffit au preneur à justifier dudit renouvellement au visa des dispositions de l’article L.145-10.
A l’évidence, les parties ne s’accordent pas sur le loyer annuel applicable dans le cadre du renouvellement. Il est patent que le délai pour agir, le cas échéant, devant la juridiction compétente en matière de loyers commerciaux n’est pas expiré.
Dès lors, ce point de désaccord caractérise le caractère provisoire de ce renouvellement au visa des dispositions de l’article L.145-57 du code de commerce qui offre à chaque partie la possibilité d’y renoncer.
Il en ressort l’existence d’une contestation sérieuse privant le juge des référés de la possibilité de faire droit à l’injonction sollicitée par les demandeurs.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction formulée par les demandeurs.
Sur les demandes de provisions présentées par les demandeurs
En l’espèce, faute pour les demandeurs de démontrer l’existence d’une faute des défendeurs susceptible de fonder le droit à réparation qu’ils invoquent contre eux, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en réparation de préjudices.
S’agissant de l’acompte, alors que les stipulations du contrat sont claires et précises, les demandeurs n’expliquent pas comment serait fondée leur demande pour un acompte relatif à des travaux dont la qualification de « gros travaux » au sens de l’article 606 échappe à l’évidence requise devant le juge des référés. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette provision.
Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile relevant d’un pouvoir souverain de la juridiction, il ne lui appartient pas de répondre à une demande formulée par une partie tendant à son prononcé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En l’espèce, le seul fait que les demandes présentées par M. [F] et la société Tito Coiffures soient rejetées ne sont pas susceptibles de caractériser un abus que les défendeurs n’étayent pas de façon objective de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens
Vu l’article 491 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs qui succombent en leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il y a lieu de condamner chacun des demandeurs à verser 700 euros aux défendeurs, soit un total de 1 400 euros, et de rejeter la demande présentée par les demandeurs au titre des frais irrépétibles.
DECISION
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue après débat en audience publique et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction présentée par M. [F] et la société Tito Coiffure ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par M. [F] et la société Tito Coiffures ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentées par M. [Z] et Mme [W] au titre de l’abus ;
Condamne la société Tito Coiffure à verser 700 euros (sept cents euros) à M. [Z] et Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] à verser 700 euros (sept cents euros) à M. [Z] et Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par les demandeurs au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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