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TJ 61001, 26 août 2026, RG 25/00958


Vérifier : TJ 61001, 26 août 2026, RG 25/00958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/00958
Lieu / cour
tj61001
Chambre
Contentieux - de 10000
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907f83195da062e02052a5

Texte de la décision

20,428 caractères

N° RG 25/00958 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYJ2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00958 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYJ2

LE VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Société DTRH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN

DÉFENDEUR

Association ECOLE DES TRAVAUX PUBLICS DE NORMANDIE INSTITUT [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN


PROCÉDURE
Date de la saisine : 03 Juillet 2025
Première audience : 19 Septembre 2025

DÉBATS
Audience publique du 29 Mai 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


N° RG 25/00958 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYJ2

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant contrat du 13 avril 2023, l’association ECOLE DES TRAVAUX PUBLIC DE NORMANDIE INSTITUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE (ci-après l’association ETPN), a confié à la société DTRH une mission de médiation au sein de son établissement, en raison d’une problématique de tension et dégradation du climat social, pour un budget de 14 904,00 euros TTC, incluant notamment deux réunions plénières de médiation, hors « réunion supplémentaire » forfaitisée à 1840,00 euros HT.

Le 8 décembre 2023, une réunion de médiation a été organisée qui a fait l’objet d’une facture distinctes n°FA0166 en date du 29 décembre 2023 d’un montant de 2 604,00 euros TTC.

Au premier semestre 2024, la société DTRH a sollicité de l’association ETPN le règlement de deux factures dont la facture du 29 décembre 2023.

Par lettre du 3 juin 2024, la société DTRH a mis en demeure l’association ETPN de régler les deux factures.

La facture du 29 décembre 2023 restant impayée, la société DTRH a, par exploit du 3 juillet 2025 fait assigner l’association ECOLE DES TRAVAUX PUBLIC DE NORMANDIE INSTITUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de la voir condamner au règlement de la somme de 2 604,00 euros outre dommages et intérêts.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été débattue à l'audience du 29 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À l’audience, la société DTRH, représentée par son Conseil, soutient ses dernières conclusions et demande au tribunal de :

- débouter l’association ETPN de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner l’association ETPN à lui payer les sommes de :
- 2 604,00 euros au titre de la facture impayée assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024 ;
- 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner l’association ETPN à la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’association ETPN aux entiers dépens ;

Au soutien de ses demandes, la société DTRH invoque les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1221 du code civil et la force obligatoire des contrats. La demanderesse explique que la nécessité d’organiser une réunion supplémentaire, qui s’est tenue le 8 décembre 2023, est apparue en cours de médiation. Elle fait valoir que l’association ETPN était informée du coût des réunions supplémentaires prévu au devis, d’autres ayant même été facturées et payées sans difficultés, et que tant le président que le secrétaire général Monsieur [C] étaient informés de la réunion supplémentaire du 8 décembre 2023 y ayant même participés. Elle précise qu’aucune réserve n’a été formulée en amont et que les premières réclamations de Monsieur [C], sont intervenues après cette dernière réunion.

Sur l’exception d’inexécution et les reproches de l’association ETPN quant à l’absence d’intégration ab initio dans le périmètre de la médiation du personnel de FRTP délégué au sein de l’école, elle fait valoir que la conduite opérationnelle du processus relève du seul médiateur, que la méthodologie est par nature évolutive, que dans de nombreuses situations la médiation collective n’impose pas d’entendre individuellement l’intégralité du personnel et que l’association ETPN était parfaitement informée dès l’origine de la faculté pour le médiateur d’ajuster le processus et le coût unitaire des réunions additionnelles. La société DTRH décrit le calendrier des rencontres exposant qu’elle a décidé initialement de limiter temporairement le périmètre de la médiation aux salariés de l’association ETPN (1ère réunion plénière du 28 juin 2023) et aux administrateurs (2ème réunion plénière du 20 juillet 2023 et réunion du 29 septembre 2023) et de reporter l’intégration des salariés FRTP qui sont intervenus, après auditions individuelles non facturées, à la réunion du 10 novembre 2023 pour laquelle l’information d’une facturation supplémentaire avait été clairement donnée, puis à la dernière réunion plénière litigieuse du 8 décembre 2023.

La société DTRH fait valoir que la prestation de cadrage forfaitisé à une journée ne prévoit pas de modalités spécifiques, parfois informelles, mais précise simplement qu’une brève réunion d’information peut être organisée ce qui fut le cas le 17 juin 2023 étant ajouté qu’une première réunion assimilable à une réunion de cadrage avait eu lieu entre les parties au sein du cabinet de l’avocat.

La demanderesse soutient que l’intégration des salariés de FRTP a été faite au moment où elle était apparue pertinente dans la dynamique de médiation. Elle conteste que la réunion de décembre n’ait été qu’un correctif, s’étant inscrit dans la poursuite d’un travail engagé avec les salariés, et soutient qu’aucun document contractuel n’établit un schéma rigide et qu’aucune réserve écrite n’a été formulée en temps réel par l’ETPM quant à l’ordre des auditions ou la composition des réunions alors même qu’elle était étroitement associée au suivi de la mission. Elle ajoute que les ressentis des salariés de FRTP constituent des ressentis individuels et des perceptions subjectives. Elle relève que le non-règlement de la facture sont liés à l’insatisfaction de Monsieur [C] quant aux résultats de la médiation. La société DTRH conclut que la réunion supplémentaire litigieuse constitue l’exercice normal par les médiateurs de leur liberté d’orientation du processus dans le strict cadre contractuel accepté par l’association ETPN et qu’elle n’a commis aucun manquement déontologique.

En défense, l’association ECOLE DES TRAVAUX PUBLIC DE NORMANDIE INSTITUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE, représentée par son Conseil, soutient ses dernières écritures et demande au tribunal de :

- recevoir son exception d’inexécution ;
- débouter la société DTRH de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la société DTRH à la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société DTRH aux entiers dépens.

Pour s’opposer aux demandes de la société DTRH, l’association ECOLE DES TRAVAUX PUBLIC DE NORMANDIE INSTITUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE invoque les dispositions de l’article 1219 du code civil et l’exception d’inexécution. Elle explique que la société DTRH n’a pas organisé la réunion de cadrage prévue au contrat et que par la suite, elle n’a pas englobé dans la mission et n’a pas auditionné les membres de la FRTP délégués au sein de l’école ainsi que son secrétaire général, point névralgique de la dégradation du climat social et parfaitement identifié avant la signature du contrat de médiation. Elle soutient qu’en excluant de fait une partie du personnel, la société DTRH a manqué à sa mission supposant d’entendre toutes les parties a fortiori lorsqu’il existe des divergences entre elles. Elle expose que la société DTRH a, sur son insistance, finalement auditionné une partie des membres écartés à compter de novembre et que la nouvelle réunion du 8 décembre 2023 n’aurait pas été nécessaire si la société DTRH avait auditionné l’ensemble des intervenants dès l’origine. Elle conclut qu’ainsi elle est fondée à invoquer l’exception d’inexécution et le caractère injustifié de cette réunion qui ne constitue qu’un correctif au manquement commis par la société DTRH dans l’exécution de sa mission initiale. Elle précise qu’elle ne conteste pas qu’une prestation de médiation ait été réalisée, ayant d’ailleurs réglé la facture se rapportant au devis initial, mais reproche d’avoir tourné quasi exclusivement ses opérations vers l’une des parties au conflit, les salariés de l’association ETPN, malgré les demandes de rééquilibrage formalisé à plusieurs reprises par la direction de l’école, et systématiquement refusé par le médiateur, et soutient qu’une gestion équilibrée du processus aurait assurément permis d’éviter la réalisation d’une prestation supplémentaire donnant lieu à facturation.

Par ailleurs, l’association ETPN fait valoir que les attestations de Monsieur [S], représentant de la société DTRH et de Mme [O], sous-traitante de la société DTRH intervenue directement dans le processus de médiation n’émane pas de tiers au sens de l’article 199 du code de procédure civile et sont dépourvues de toute force probante.
Enfin, elle soutient que la demande indemnitaire ne s’appuie sur aucun élément et n’avait que pour objectif d’éviter le préalable de conciliation obligatoire.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de la facture du 29 décembre 2023

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l’espèce, le contrat de médiation signé par les parties prévoyait un budget de 14 904,00 euros TTC (12 420,00 euros HT) comprenant une prestation de cadrage information et coordination pour un forfait d’1 jour et un coût HT de 1840,00 euros, des entretiens individuels pour 30 personnes pour 6 900,00 euros HT, et 2 réunions plénières de médiation pour 3 680,00 euros HT,

Le contrat précise que toute réunion supplémentaire est facturée selon un forfait de 1 840,00 euros HT et les frais de déplacement et restauration selon un forfait de 165,00 euros HT par jour et par intervenant.

Il n’est pas discuté que la société DTRH a mené sa mission de conciliation, étant précisé que le médiateur n’est tenu à aucune obligation de résultat.

S’agissant de la prestation de cadrage, il convient de relever que cette prestation ne se résume nullement à la tenue d’une réunion et recouvre l’organisation de l’intervention des médiateurs et les modes de communication avec, au besoin, une brève réunion d’information collective. Au demeurant, cette réunion, facultative, a bien été organisée en juin 2023 et l’ensemble des mails produits attestent du suivi et de la communication régulière entre les médiateurs et l’association ETPN.

Il s’évince de l’ensemble des éléments du dossier que les salariés de la Fédération Régionale des Travaux Publics (FTPR), personnel détaché au sein de l’association ETPN, n’ont effectivement été auditionnés qu’à compter d’octobre 2023 et inclus dans les réunions de novembre et décembre 2023, celles de juin, juillet et septembre s’étant tenues avec les salariés puis avec les salariés et membres du Conseil d’Administration.

En l’espèce, les « attestations » produites par les parties émanent pour la plupart des personnes physiques impliquées dans le litige d’un côté comme de l’autre et constituent des éléments de preuve dont le juge détermine la portée.

Si l’association ETPN l’invoque a posteriori, il ne ressort pas des éléments produits que les médiateurs aient été missionnés spécifiquement pour résoudre un conflit entre les salariés de l’association ETPN et le personnel détaché de la FTPR. En tout état de cause, le contrat ne prévoit ni n’impose les participants aux réunions plénières. Et compte tenu des spécificités de la médiation collective et du fait que les données et problématiques ne ressortent réellement que des auditions, le processus est nécessairement adaptatif et évolutif. Raison pour laquelle le contrat prévoit d’ailleurs un forfait de base et la possibilité de réunions complémentaires.

Les médiateurs exposent le processus dans lequel ils ont été amenés à organiser les premières réunions entre les salariés de l’association ETPN puis entre les salariés et membres du Conseil d’administration, hors présence des salariés de FTPR, avant d’inclure ces derniers à compter d’octobre 2023.

Les échanges de mails produits aux débats au cours de la mission de médiation font apparaître des échanges réguliers entre les médiateurs et la présidence de l’association ETPN quant à l’organisation des réunions et leurs participants avec dans un premier temps un élargissement aux membres du Conseil d’administration et à compter d’octobre seulement aux salariés de FTPR.

Ils ne laissent pas apparaître d’opposition de l’association ETPN sur le déroulé du processus et l’organisation des réunions, et notamment pas de refus quant à la restriction des premières réunions aux seuls salariés et membres du Conseil d’administration. Le président de l’association ETPN actait d’ailleurs expressément l’intégration des salariés de FRTP pour la prochaine réunion (du 10 novembre) dans son courriel du 9 octobre 2023.

En dépit de la position de l’association ETPN quant à l’origine des tensions au sein de la structure, la mission de médiation doit nécessairement s’adapter aux entretiens individuels lesquels demeurent confidentiels.

Au surplus, à considérer que les salariés de FRTP aient été inclus dès l’origine dans la médiation et les réunions, et ainsi sans l’organisation de réunions propres aux salariés puis avec les membres du Conseil d’administration, rien ne permet pas d’établir que le processus de médiation aurait été moins long, et sans réunions supplémentaires.

Le seul fait de n’avoir pas inclus les salariés de FTPR dans le processus de médiation dès l’origine ne peut constituer une faute grave de nature à délier l’association ETPN de ses obligations.

L’exception d’inexécution ne saurait dès lors prospérer.

Il apparaît que l’association ETPN était informée du coût d’une réunion supplémentaire suivant le contrat signé.

Elle était nécessairement informée que la réunion du 8 décembre 2023 constituait une réunion supplémentaire au devis dès lors que d’une part le nombre de réunions prévu au forfait était déjà atteint et d’autre part, qu’elle avait déjà accepté une première réunion supplémentaire incluant les salariés de FTPR le 10 novembre 2023 pour laquelle il lui avait été expressément précisé, suivant mail du 18 octobre 2023, que cette réunion intervenait déjà hors forfait.

La réunion supplémentaire du 8 décembre 2023, à laquelle il n’est pas contesté que le président de l’association ETPN et le secrétaire général participaient, a été acceptée par l’association ETPN.

Si le résultat de cette réunion, comme du processus de médiation, ne satisfait pas l’association ETPN, il n’en reste pas moins qu’elle a été acceptée en pleine connaissance de cause par l’association.

Elle est donc tenue au règlement de la facture correspondante incluant le coût de la réunion de 1 840,00 euros HT et les frais de déplacement et restauration de 330,00 euros HT pour deux intervenant comme prévu au contrat.

En conséquence, l’association ECOLE DES TRAVAUX PUBLIC DE NORMANDIE INSTITUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE sera condamnée à payer à la société DTRH la somme de 2 604,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024.

Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

La résistance abusive du défendeur résulte de la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits suite à une attitude fautive de celui qui refuse d'accéder à ses prétentions caractérisée notamment par sa mauvaise foi, une intention de nuire ou une erreur grossière équivalente au dol.

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

En l’espèce, la société DTRH ne rapporte aucun élément de nature à caractériser la mauvaise foi, l'erreur grossière ou l'intention de nuire de l’association ETPN ni ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui causé par le retard et qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.

En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée.

Sur les frais du procès

Les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’association ECOLE DES TRAVAUX PUBLIC DE NORMANDIE INSTITUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’association ECOLE DES TRAVAUX PUBLIC DE NORMANDIE INSTITUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE, condamnée aux dépens, devra payer à la société DTRH, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.

L’association ECOLE DES TRAVAUX PUBLIC DE NORMANDIE INSTITUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

CONDAMNE l’association ECOLE DES TRAVAUX PUBLIC DE NORMANDIE INSTITUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE à payer à la société DTRH la somme de 2 604,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;

DÉBOUTE la société DTRH de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE l’association ECOLE DES TRAVAUX PUBLIC DE NORMANDIE INSTITUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE à payer à la société DTRH la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE l’association ECOLE DES TRAVAUX PUBLIC DE NORMANDIE INSTITUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE l’association ECOLE DES TRAVAUX PUBLIC DE NORMANDIE INSTITUT JEAN FRERET APPRENTISSAGE aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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