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TJ 61001, 26 août 2026, RG 26/00123


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00123
Lieu / cour
tj61001
Chambre
Contentieux - de 10000
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907f8b195da062e02052d9

Texte de la décision

6,390 caractères

N° RG 26/00123 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2PF

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 26/00123 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2PF

LE VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

S.A.S.U. EAUX DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau d'ALENCON

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]

Madame [U] [P], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

Non comparants ni représentés


PROCÉDURE
Date de la saisine : 15 Janvier 2026
Première audience : 20 Mars 2026

DÉBATS
Audience publique du 29 Mai 2026.

JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [B] et Madame [U] [P] ont bénéficié du service d’eaux et d’assainissement assuré par la société EAUX DE NORMANDIE (SASU) pour un immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2025, la société EAUX DE NORMANDIE a mis en demeure Monsieur [Z] [B] et Madame [U] [P] de lui payer la somme de 2 475,85 euros en principal indemnités et frais de mise en demeure.

Par actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la société EAUX DE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [Z] [B] et Madame [U] [P] devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de sa créance outre de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 20 mars 2026 à laquelle les défendeurs n’ont pas comparu.

En raison d’une conciliation en cours, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, la société EAUX DE NORMANDIE, représentée par son Conseil, se réfère à ses conclusions du 13 mai 2026 et demande au tribunal de :

A titre principal,
- Homologuer l’accord de conciliation conventionnelle établi le 17 février 2026, ainsi que son avenant du 20 mars 2026 et donner force exécutoire à l’accord ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;

A titre subsidiaire,
- condamner solidairement à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
- 2 439,09 euros au titre des factures impayés, au taux légal à compter de la mise en demeure
du 17 septembre 2025 ;
- 30,12 euros au titre de la clause pénale ;
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens qui comprendront le coût des mises en demeure d’un montant de 6,64
euros.

A l’appui de sa demande, la société EAUX DE NORMANDIE explique que les parties se sont rapprochées d’un conciliateur de justice et qu’elles ont régularisé un accord de conciliation transactionnelle le 17 février 2026 complété par un avenant en date du 20 mars 2026 dans lequel elles ont notamment convenu de solliciter l’homologation de l’accord.

En défense, Monsieur [Z] [B] et Madame [U] [P], cités à étude, n'ont pas comparu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La décision n’étant pas susceptible d’appel et Monsieur [Z] [B] et Madame [U] [P] n’ayant pas été cités à personne, il y a lieu de statuer par défaut.

Sur l’homologation de l’accord de conciliation

En vertu des article 1543 et suivants du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation.

Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

En l’espèce, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord de conciliation conventionnelle le 17 février 2026 complété par un avenant signé le 20 mars 2026.

La société EAUX DE NORMANDIE sollicite l’homologation de l’accord.

Son objet est licite et l’accord ne contrevient pas à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’homologuer l’accord de conciliation conventionnelle du 17 février 2026 complété par son avenant 20 mars 2026 et de lui conférer force exécutoire.

En application des dispositions de l’article 1566, seule la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un appel. En conséquence, et compte tenu du montant du litige, le jugement sera rendu en dernier ressort.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de l'accord de conciliation et de l'issue du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, étant relevé qu'il n'y a pas de demande formée à titre principal par la société EAUX DE NORMANDIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :

HOMOLOGUE et CONFÈRE [Localité 3] EXÉCUTOIRE à l’accord de conciliation conventionnelle du 17 février 2026, complété par son avenant du 20 mars 2026, conclu entre la société EAUX DE NORMANDIE d’une part et Monsieur [Z] [B] et Madame [U] [P] d’autre part, dont une copie sera annexée au présent jugement ;

CONSTATE, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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