TJ 69123, 9 déc. 2025, RG 25/01448
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01448 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2TUU
Jugement du :
09/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me COMIGNANI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis 5 place Camille Georges - Immeuble K - CS 80194 - 69425 LYON CEDEX 02
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [T] [Z]
née le 13 Septembre 1973 à CHELBI (ALGERIE), demeurant 5 rue du commandant Ayasse - 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 02 Août 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 27/05/2025
Date de la mise en délibéré : 27/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL (ci-après CDC HABITAT SOCIAL) est propriétaire un local usage de stationnement de type parking extérieur 015209, sis 92 et 94 rue Montagny à Lyon (69008), qu’elle a donné en location à madame [T] [Z], selon bail verbal à effet au 20 juin 2005.
Des loyers étant demeurés impayés, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [T] [Z] une sommation de payer la somme de 641,65 € en principal, le 09 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 02 août 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Le prononcé de la résiliation du bail ; L’expulsion des lieux loués, et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ; sa condamnation au paiement de la somme de 621,65 euros au titre des loyers échus ou à échoir jusqu’au 27 mai 2025, outre intérêts au taux légal du 09 avril 2024 ; sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, fixée à une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’au départ effectif des lieux ;sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025 lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette à la somme de 718,81 euros hors frais au 20 mai 2025, échéance d’avril 2025 comprise. Elle indique maintenir ses demandes. Elle précise que le garage n’est pas un accessoire au logement, ajoute ne pas avoir d’autres éléments concernant le bail verbal, mais précise que quelques règlements ont été effectués.
Bien que dûment assignée à personne, Madame [T] [Z] n’a pas comparu.
La société CDC HABITAT SOCIAL a été autorisée à produire les avis d’échéance ou de plus amples éléments sur l’existence d’un bail verbal par note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, le présent jugement est réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes des articles 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL produit un relevé de compte actualisé arrêté au 30 juin 2025 faisant apparaître de façon manuscrite un solde débiteur de 718,04 euros après déduction des frais de contentieux. Le décompte fait également mention de l’achat BIP de décembre 2024 de 50 euros qui doit être écartée, à défaut de justification.
Elle justifie par ailleurs avoir fait délivrer à la locataire une sommation de payer le 09 avril 2024 manifestement restée sans effet.
Ainsi, à défaut de comparution de la défenderesse, qui ne produit de ce fait aucun élément contraire, Le bailleur rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant de sa créance ainsi que de son exigibilité.
En conséquence, Madame [T] [Z] doit être condamnée à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 668,81 € au titre des loyers et charges impayés, montant arrêté au 30 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 09 avril 2024 sur la somme de 641,65 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Selon l’article 1728 2°du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution du contrat peut résulter « soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1227 du nouveau code civil rappelle que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l’espèce, il résulte du relevé de compte arrêté au 30 avril 2025 que Madame [T] [Z] n’a manifestement pas payé les loyers entre le 08 septembre 2022 et le 30 avril 2024. En outre, malgré la reprise des paiements depuis le mois de mai 2024, cette dernière n’est pas parvenue à apurer sa dette et se trouve toujours en situation d’impayés.
Le paiement du loyer aux termes convenus étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de règlement régulier des loyers et des charges caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de la locataire à la date de la présente décision.
En conséquence, et eu égard à la résiliation du bail, il convient d’ordonner l’expulsion de la locataire.
Madame [T] [Z] occupe sans droit ni titre le garage à compter de cette date, de sorte qu’elle devra libérer les lieux loués de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, sous peine d’expulsion avec si besoin est le concours de la force publique dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
Le maintien dans les lieux du défendeur causant nécessairement un préjudice, non sérieusement contestable, à la société CDC HABITAT SOCIAL, il convient d’indemniser ce dernier en condamnant Madame [T] [Z], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location laquelle indemnité sera due à compter de la résiliation du bail et, jusqu’à libération effective des lieux.
Il y a lieu par ailleurs de la condamner à verser à la demanderesse les loyers et charges dus entre l’échéance du mois de mai 2025 et le prononcé du présent jugement, le bailleur ayant manifestement entendu dans le cadre de sa demande d’indemnités d’occupation, solliciter le règlement de la totalité des sommes dues au titre des mois d’occupation du local, la demande d’indemnité d’occupation étant ainsi requalifiée en demande en paiement des loyers et charges.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [Z], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE à la date du 24 novembre 2025 la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal à effet au 20 juin 2005 conclu entre la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL et Madame [T] [Z] concernant le local à usage de stationnement de type parking extérieur 015209 sis 92 et 94 rue Montagny à Lyon (69008) ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [T] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 668, 81€ (six cent-soixante-huit euros et quatre-vingt-un centimes) au titre des impayés de loyers et charges, selon décompte arrêté au 30 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2024 sur la somme de 641,65€, et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL les loyers et charges dus au titre des échéances mensuelles à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la dernière échéance due avant la résiliation du bail ; CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [Z] aux entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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