Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/00812


Vérifier : TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/00812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00812
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907f98195da062e0205323

Texte de la décision

13,269 caractères

ORDONNANCE DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00812 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DC2
AFFAIRE : [Q] [Y] C/ S.A.S.U. HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [Y]
née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S.U. HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 06 Juillet 2026 - Délibéré au 25 Août 2026

ELEMENTS DU LITIGE

Madame [Q] [Y] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 20 avril 2026, la SASU HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 1].

Madame [Y] a acquis ce véhicule auprès de l’établissement de [Localité 2] de la société HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE, au prix de 2 990 euros, qui est tombé en panne trois mois plus tard.

Ce véhicule affichait, à la date de la vente, 124.642 kms au compteur.

Le procès-verbal de contrôle technique établi le 7 avril 2025 mentionnait des défaillances mineures concernant les plaquettes de frein et le réglage des feux de brouillard avant.

Madame [Y] faisait procéder au remplacement des plaquettes de frein le 25 juin 2025 pour un montant de 461,50 €.

Suivant courrier en date du 30 juillet 2025, Madame [Y] a informé la société HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE, de la rupture de la courroie de distribution survenue quelques jours auparavant et l’a mise en demeure de reprendre le véhicule et lui restituer le prix versé ainsi que les frais engagés à la suite de cet achat.

Sans réponse, Madame [Y] a fait appel à son assureur de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable, confiée à la société ROADIA.

Une réunion d’expertise a été organisée dans les locaux du garage du Vercors, le 19 novembre 2025, en l’absence de la société HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE, qui dûment convoquée, ne s’est pas présentée.

L’expert a relevé “un problème sur l’environnement de la courroie de distribution qui, actuellement, ne permet plus la synchronisation des pièces entrainées par celle-ci.
Le pignon de vilebrequin tourne mais la courroie reste immobile.
Cette défaillance a très probablement provoqué des dommages internes irréversibles”.

Selon l’expert, des investigations supplémentaires seraient nécessaires pour savoir si le moteur doit être remplacé, le coût d’un tel remplacement étant estimé à 6.000 € TTC.
Par courrier en date du 19 décembre 2025, l’assureur de protection juridique de Madame [Y] a transmis le rapport d’expertise à la société HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE en l’informant de la volonté de Madame [Y] de solliciter l’annulation de la vente et en lui demandant de régler à cette dernière, la somme de 3.693,26 € correspondant au remboursement du prix de vente et des frais engendrés par celle-ci.

Cette demande a été réitérée par courrier en date du 22 janvier 2026, en vain.

Le véhicule est immobilisé au garage du Vercors PICCA situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Bien que régulièrement citée, la société HOLDING GROUPE MOREL AUTOMOBILE n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour la connaissance des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile au vu des documents produits, à savoir principalement l’expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet ROADIA, qui a constaté que « Lors de l’actionnement du démarreur, les arbres à cames et la courroie de distribution ne tournent pas mais le pignon de vilebrequin tourne.
Nous constatons que la courroie de distribution est détendue.
Le galet tendeur de distribution est dans une position ne permettant pas l’attention de la courroie.
Manuellement, nous parvenons à manipuler le galet permettant la tension de la courroie.
Nous constatons que le galet tendeur est serré. » . Il a également relevé : “un problème sur l’environnement de la courroie de distribution qui, actuellement, ne permet plus la synchronisation des pièces entrainées par celle-ci.
Le pignon de vilebrequin tourne mais la courroie reste immobile.
Cette défaillance a très probablement provoqué des dommages internes irréversibles.”.

Selon l’expert, des investigations supplémentaires seraient nécessaires pour savoir si le moteur doit être remplacé, le coût d’un tel remplacement étant estimé à 6.000 € TTC.

Ces éléments justifient d’ordonner une expertise au contradictoire de la société HOLDING GROUPE DAVID MOREL AUTOMOBILE, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre des vices cachés, au frais avancés de Madame [Y], qui y a intérêt.

Sur les autres dispositions de la décision

Le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.

Madame [Y] sera condamnée aux entiers dépens.

La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

[K] [C]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06 58 21 17 08
Mèl : [Courriel 1]

expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, le rapport d'expertise amiable du cabinet ROADIA, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

procéder à l'examen du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 1] immobilisé au garage du Vercors PICCA situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; vérifier l'existence des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet ROADIA, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
rechercher l'origine et les causes des dysfonctionnements constatés ;
préciser, pour chacun des dysfonctionnements constatés, s'il :
existait antérieurement à la vente du 25 avril 2025 ;
rend le véhicule impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Madame [Q] [Y], ou s’il leur a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les dysfonctionnements constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [Q] [Y], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [Q] [Y] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 octobre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 mai 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement Madame [Q] [Y] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 5], le 25 août 2026.

Le Greffier, Le Président,

Page /

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.