TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/00954
Vérifier : TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/00954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00954 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DTY
AFFAIRE : S.C.I. MI 2, ayant pour mandataire et administrateur de biens la S.A. [G] C/ S.A.S. BW ([N] [C])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MI 2, ayant pour mandataire et administrateur de biens la S.A. [G]
dont le siège social est sis Chez Monsieur [Z] [R] - [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BW ([N] [C])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Juillet 2026 - Délibéré au 25 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MI2 est propriétaire d’un local sis [Adresse 3] 69100 [Adresse 4].
Par contrat de bail commercial du 4 novembre 2008, la SCI MI2 a consenti la location de ce local à la société SAS BW moyennant le paiement de loyers et de charges locatives.
Le montant du loyer est payable les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Le bail a été renouvelé le 10 juillet 2018.
En raison de retard dans le paiement des loyers, la SCI MI2 a fait délivrer le 13 mars 2026 à la société BW un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le montant d’arriérés de loyers et charges était alors de 10.105,02€.
Puis le 1er avril 2026, le loyer du 2ème trimestre était appelé d’un montant de 8.887,04€.
C’est ainsi que la société SCI MI2 a par la suite assigné la société BW devant le Président du Tribunal Judiciaire de LYON et demandé :
A titre principal,
- Entendre constater la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ;
- Ordonner l’expulsion de la SAS BW ([N] [C]), ainsi que celle de tout occupant
de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
A titre accessoire,
- Condamner à titre provisionnelle la SAS BW ([N] [C]), à payer la somme de 17
802,56€ représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience ;
Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et, à compter de l’assignation pour le solde ;
- Fixer et condamner à titre provisionnel la SAS BW ([N] [C]) au paiement d’une
indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitutions des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ;
- Condamner à titre provisionnel la SAS BW ([N] [A]) à payer la somme de 1.010,50€ due au titre de la clause pénale contractuelle ;
- Condamner la SAS BW ([N] [C]) à payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles ;
- Condamner la SAS BW ([N] [C]) à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Entre la délivrance de l’assignation et le 8 juin 2026, la société BW a procédé au versement de 9.695,22€, réduisant ainsi de moitié le montant de la dette qu’elle avait accumulé.
A l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été fixée et retenue, la SCI MI2 maintient ses demandes telles que consignées dans son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 9 687, 04€, troisième trimestre inclus et en faisant connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à la preneuse.
La SAS BW sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 1343- 5 du Code civil,
Vu l’article L145-41 du Code de Commerce,
Vu les faits de la cause,
- Accorder à la SAS BW des délais de paiement pour s’acquitter des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- Juger que la SAS BW s’acquittera des condamnations mises à sa charge en échéances mensuelles de 1.000€, outre une échéance pour le montant résiduel, jusqu’à entier paiement ;
En conséquence,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire durant le délai accordé ;
- Juger que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais produit effet ;
- Débouter la demande d’expulsion formée par la société MI2 contre la société BW ;
- Débouter la demande de condamnation formée par la société MI2 contre la société BW au paiement d’une indemnité d’occupation ;
En tout état de cause,
- Débouter la demande de condamnation formée par la société MI2 contre la société BW à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société MI2 de toutes conclusions, fins et prétentions contraires ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'état des créanciers est négatif.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de l’affaire au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En vertu de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1345-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Le décompte versé aux débats démontre que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 9 687, 04 €, troisième trimestre inclus, ce qui justifie donc la condamnation de la société BW à hauteur de ce montant, outre intérêts au taux légal à dater du commandement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Il convient toutefois, en l’absence de toute opposition de la bailleresse, d’autoriser la sas BW à s’acquitter de la dette au moyen d’échéances mensuelles de 1 000€ chacune jusqu’à apurement de la dette, le solde pour la dernière, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI MI2 pouvant alors poursuivre l’expulsion de la SAS BW et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et ce dernière étant en ce cas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux.
Il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale contractuelle, la demande de ce chef sera rejetée.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la SAS BW qui est reconnue débitrice, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, seront donc mis à sa charge et il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI MI2 une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS la société BW à payer à la sci MI2 la somme provisionnelle de 9 687, 04 € au titre des loyers et des charges impayés au 06 juillet 2026, troisième trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
DISONS que la société BW pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 9 versements mensuels de 1 000 €, et un 13me du solde, le 15 de chaque mois, le premier intervenant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, en plus du loyer en cours ;
DISONS que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect d’une seule échéance et des échéances courantes, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la sas BW et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu'il sera redevable ainsi que la caution, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux ;
DISONS que la clause résolutoire ne jouera pas si la société BW se libère dans les conditions prévues ;
CONDAMNONS la société BW aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société BW à payer à la sci MI2 la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
REJETONS le surplus des demandes.
Fait à [Localité 1], le 25 Août 2026.
Le Greffier, Le Juge des référés,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.