TJ 69123, 27 août 2026, RG 24/07285
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 24/07285 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPXT
Jugement du 27 Août 2026
Affaire :
Mme [V] [P] veuve [W], représentée par M. [Y] [F], ès qualité de tuteur
C/
Mme [A] [W] épouse [Q], M. [C] [E], M. [J] [E]-[T], M. [D] [E]
Notifié à :
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, vestiaire : 704
Me Karen-maud VERRIER, vestiaire : 1135
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 27 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier au cours des débats et de Mélanie QUIGNARD, Greffier lors du prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [P] veuve [W], représentée par M. [Y] [F], ès qualité de tuteur
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [A] [W] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2] - MAROC, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [J] [E]-[T]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 juin 2024, [V] [P] veuve [W], représentée par son tuteur [Y] [F], a fait assigner [A] [W] épouse [Q], [C] [E], [J] [E] et [D] [E] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir l’autorisation de passer seule les actes de vente et de publicité afférents, d’un certain nombre de biens immobiliers, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 février 2025 et signifiées à étude respectivement les 15 et 16 octobre 2025 à [A] [W] et [C] [E], [V] [P] sollicite :
L’autorisation de passer seule les actes de vente devant être régularisés par devant Maître [K] [X], Notaire à [Localité 4], ainsi que l’ensemble des actes et publicité nécessaires à la réalisation de ces ventes portant sur les biens suivants : *les Lots numéro 3 (appartement de type T5 et les 509/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales), lot numéro 11 (cave et les 2/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales) et le lot numéro 60 (parking et les 7/100000èmesde la propriété du sol et des parties communes générales) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], [Localité 5], cadastrés section BE n°[Cadastre 1], moyennant le prix minimum de 180 000 € nets vendeur auxquels s’ajouteront les honoraires de négociation à la charge de l’acquéreur,
*le lot n°301 (une maison de type 4 et la jouissance exclusive d'une surface de terrain de 180m² (65m² représentant la surface bâtie et 115m² la surface du jardin) et la copropriété des choses communes, en ce compris le terrain d’ensemble à concurrence de cinquante-cinq /dix millièmes (55/10000 èmes) de l’ensemble immobilier situé à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE) [Localité 6] dénommé « [Adresse 7] » : [Adresse 8] cadastrés :
BE [Cadastre 2] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 07 a 99 ca
BE [Cadastre 3] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 02 a 10 ca
BE [Cadastre 4] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 06 a 10 ca
BE [Cadastre 5] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 16 a 40 ca
BE [Cadastre 6] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 13 a 60 ca
BE [Cadastre 7] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 03 a 76 ca
BE [Cadastre 8] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 18 a 10 ca
BE [Cadastre 9] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 17 a 70 ca
BE [Cadastre 10] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 04 a 81 ca
BE [Cadastre 11] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 07 a 05 ca
BE [Cadastre 12] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 02 a 80 ca
BE [Cadastre 13] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 12 a 43 ca 12
BE [Cadastre 14] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 13 a 30 ca
BE [Cadastre 15] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 14 a 70 ca
BE [Cadastre 16] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 02 a 30 ca
BE [Cadastre 17] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 10 a 34 ca
BE [Cadastre 18] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 32 a 30 ca
BE [Cadastre 19] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 14 a 18 ca
BE [Cadastre 20] LOT DE [Adresse 9] 00
BE [Cadastre 21] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 06 a 81 ca
BE [Cadastre 22] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 06 a 70 ca
BE [Cadastre 23] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 14 a 10 ca
BE [Cadastre 24] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 06 a 40 ca
BE [Cadastre 25] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 04 a 90 ca
BE [Cadastre 26] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 01 a 90 ca
BE [Cadastre 27] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 01 a 17 ca
BE [Cadastre 28] LOT DE [Adresse 9] 00 ha 00 a 88 ca
moyennant le prix minimum pour l’ensemble de ces lots de 205.000 euros nets vendeur, auxquels s’ajouteront les honoraires de négociation à la charge de l’acquéreur,
Qu’il soit dit que ces actes seront opposables aux défendeurs,
La condamnation de [J] et [D] [E] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Qu’il soit dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 janvier 2025, [J] et [D] [E] sollicitent :
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [V] [P] ou de tout succombant à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Assignés à étude, [A] [W] et [C] [E] n’ont pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l'audience du 23 juin 2026 lors de laquelle le juge a demandé à [V] [P] de produire en cours de délibéré l’acte de décès de [G] [W] et l’acte de notoriété faisant apparaître ses héritiers. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Les pièces réclamées par le juge lors de l’audience ont été transmises dans les délais.
Sur l’autorisation de vendre
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, il ressort des pièces que :
[H] [W] est décédé en 2011, laissant pour lui succéder son épouse [V] [P], et ses deux filles [G] et [A] [W],[V] [P] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession de son époux,Les biens sur lesquels portent la demande de [V] [P] dépendaient de la communauté ayant existé entre les époux [W]-[P], [G] [W] est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder son époux [C] [E] et ses deux fils [J] et [D] [E],[V] [P] a été placée sous tutelle par jugement du 6 mars 2020 pour une durée de cinq ans, et [A] [W] a été désignée en qualité de tutrice aux biens et à la personne, puis remplacée, par jugement du 15 novembre 2021 par [Y] [F] dans ses fonctions de tuteur aux biens,Alors que les pièces produites par [V] [P] permettent d’établir qu’entre juin et septembre 2022, [D] et [J] [E] ont répondu à la mise en demeure de [V] [P] qu’ils acceptaient de vendre les biens immobiliers litigieux sous réserve qu’ils fassent l’objet d’un « rafraîchissement » et d’une nouvelle évaluation, ceux-ci ne démontrent pas avoir par la suite accepté la vente sollicitée par la demanderesse sans condition.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que [C] [E] a donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par la demanderesse.
Il est donc établi que la demanderesse a sollicité au moins trois de ses quatre co-indivisaires sans obtenir d’accord ferme sur une vente.
[V] [P] démontre par ailleurs qu’au 19 mars 2024, l’indivision demeurait redevable de la somme de 8.976,38 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété afférent au bien situé à [Localité 5]. En outre, l’expertise immobilière amiable qu’elle a fait réaliser conclut à la nécessité de travaux, notamment pour que l’installation électrique soit conforme aux normes, et évalue les travaux nécessaires à 45.000 euros.
Aux termes de leurs conclusions, [D] et [J] [E] sollicitent le rejet de la demande adverse tout en indiquant ne pas être opposés à la vente. Ils affirment demeurer dans l’attente d’une nouvelle évaluation par le notaire. Alors que la demanderesse produit plusieurs évaluations, ils n’en produisent aucune de sorte que ce moyen n’est pas susceptible de faire obstacle à lui seul à l’autorisation sollicitée.
S’agissant du prix de vente, [V] [P] produit plusieurs évaluations :
Un avis de valeur du 26 juillet 2022 évaluant le bien situé à [Localité 6] à 205.000 à 210.000 euros,Un avis de valeur du 20 juillet 2022 évaluant le même bien à 225.000 euros à 230.000 euros,Deux évaluations du bien de [Localité 5] effectuées en 2021,Un rapport d’expertise amiable daté du 22 janvier 2024 évaluant le bien situé à [Localité 5] à 200.000 euros.
Alors qu’aucun des défendeurs ne justifie de son opposition à la vente, il résulte de ce qui précède que le bien situé à [Localité 5], qui est inoccupé depuis plusieurs années, se dégrade et génère des frais très importants, qu’aucun des indivisaires n’avait pris en charge en 2024. Il y a donc lieu de considérer que ce refus met en péril l’intérêt commun et [V] [P] sera autorisée à le vendre.
En revanche, s’agissant du bien situé à [Localité 6], aucun élément postérieur à 2021 n’est produit de sorte que son état actuel est inconnu, et aucun élément sur les éventuels frais qu’il génèrerait sans être en mesure d’être absorbés par les indivisaires n’est produit par la demanderesse. En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’opposabilité de la présente décision et des actes qu’elle autorise opère de plein droit et il n’y a pas lieu à l’ordonner.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l’issue du litige commande de condamner les défendeurs aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, s’agissant d’un litige familial, l’équité commande de rejeter la demande de [V] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
AUTORISE [V] [P] à passer seule la vente des lots numéro 3, 11 et 60 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], [Localité 5], cadastré section BE n°[Cadastre 1], moyennant le prix d’au moins de 180.000 € nets vendeur auxquels s’ajouteront le cas échéant les honoraires de négociation à la charge de l’acquéreur,
AUTORISE [V] [P] à accomplir seule les formalités de publicité liées à cette vente,
REJETTE la demande de [V] [P] tendant à être autorisée à vendre seule le bien situé à [Localité 6],
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [A] [W] épouse [Q], [C] [E], [J] [E] et [D] [E] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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