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TJ 69123, 27 août 2026, RG 21/03515


Vérifier : TJ 69123, 27 août 2026, RG 21/03515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
21/03515
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 B
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907fec195da062e020557a

Texte de la décision

14,572 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 21/03515 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4TS

Jugement du 27 Août 2026

Affaire :

Société [F] [H], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [T] [C]
C/
la SARL KAEUFLING NOTAIRES, venant aux droits de la S.C.P. [I] - [Q] - [Z], M. [T] [C], Mme [S] [X], Mme [A] [N], M. [R] [U] [K], Me [V] [G]

Notifié à :

Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, vestiaire : 1086
Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, vestiaire : 428
Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, vestiaire : 719
Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT, vestiaire : 2230

copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 27 Août 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 30 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier au cours des débats et de Mélanie QUIGNARD, Greffier lors du prononcé

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Société [F] [H], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [T] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

la SARL KAEUFLING NOTAIRES, venant aux droits de la S.C.P. [I] - [Q] - [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON

Monsieur [T] [C]
né le 23 Février 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [X]
née le 19 Août 1994 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON

Madame [A] [N]
née le 23 Janvier 1984 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [R] [U] [K]
né le 29 Janvier 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Anne-sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON

Maître [V] [G], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

[T] [C] et [A] [N] étaient propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 4] (69).

Par jugement du 24 avril 2012, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de [T] [C] et nommé Maître [M] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire.

En cours de procédure, la [F] [H] a remplacé Maître [J].

Par acte authentique dressé le 26 juillet 2019 par Maître [G], notaire au sein de la SCP [Y]-[Z], [T] [C] et [A] [N] ont vendu le bien immobilier de MIONS à [R] [K] et [S] [X].

Par acte du 4 mai 2021, la [F] [H], représentée par Maître [W] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de [T] [C] a fait assigner [T] [C], [A] [N], [R] [K], [S] [X], la SCP [B] [I], [E] [Q], Rémy LANDEAU, notaires associés, et Maître [V] [G] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin que la vente du 26 juillet 2019 soit déclarée inopposable à la liquidation judiciaire de [T] [C].

Par jugement du 12 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Lyon a homologué une transaction intervenue entre la [F] [H] ès qualités de mandataire liquidateur d’une part, [T] [C] et [A] [N] d’autre part, aux termes de laquelle ces derniers s’engageaient à verser une somme en contrepartie du désistement d’instance et d’action de la [F] dans le cadre de la présente procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 avril 2025, la [F] [H] sollicite :
Qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action,Le rejet des demandes des consorts [D],Que le jugement à intervenir soit publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] – 3e bureau,Qu’il soit statué ce que de droit sur une amende civile,Qu’il soit dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 janvier 2025, [T] [C] et [A] [N] sollicitent :
Qu’il leur soit donné acte qu’ils acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la [F] [H],La condamnation de [R] [K] et [S] [X] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Qu’il soit dit que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 avril 2025, la SELARL KAEUFLING NOTAIRES venant aux droits de la SCP [Y]-[Z] et Maître [V] [G] sollicitent :
Que le désistement de la [F] [H] soit jugé parfait,Qu’il soit dit qu’à l’égard de la [F] [H] et des consorts [O], chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,Le rejet des demandes des consorts [D],La condamnation in solidum des consorts [D] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 juillet 2025, les consorts [L] sollicitent :
La condamnation in solidum de la [F] [H], [T] [C], [A] [N], Maître [V] [G] et la SELARL KAEUFLING NOTAIRES à leur verser la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral,La condamnation in solidum de la [F] [H], [T] [C], [A] [N], Maître [V] [G] et la SELARL KAEUFLING NOTAIRES à leur verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 décembre 2025. Évoquée à l'audience du 23 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur les dommages-intérêts

Sur la recevabilité de la demande au regard du désistement du liquidateur

L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En application de ce texte, la Cour de cassation a jugé que « le désistement d'action, quand il est total, a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance et que la partie adverse n'a pas à accepter ce désistement à moins qu'elle ait déjà formé une demande reconventionnelle » (Cass. 2e civ., 3 févr. 2022, n° 20-18.919).

En l’espèce, les pièces du dossier permettent d’établir que la [F] [H] s’est désistée d’instance et d’action aux termes de conclusions notifiées par le RPVA le 1er mars 2023. Antérieurement à ce désistement, les consorts [L] avaient, par conclusions notifiées par le RPVA le 8 avril 2022, sollicité la condamnation des consorts [O] à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Les demandes reconventionnelles formées par les consorts [L] sont donc recevables.

Sur le fond

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les consorts [P] ne rapportent pas la preuve de la faute de la [F] qui a tenté, par la présente procédure, de faire déclarer inopposable à la procédure de liquidation une vente conclue en violation des dispositions applicables en la matière et qui ne s’est désistée que parce qu’une transaction a été conclue avec les consorts [O].

S’agissant de l’étude KAEUFLING NOTAIRES et de Maître [G], les notaires produisent une capture d’écran du BODACC en date du 25 juillet 2019 qui ne fait apparaître aucune mention relative à [T] [C]. Ce faisant, ils démontrent avoir rempli leur obligation de se renseigner sur les vendeurs afin d’assurer l’efficacité de l’acte, et avoir constaté que ceux-ci ne faisaient l’objet d’aucune mention. La preuve d’une faute du notaire n’est donc pas rapportée.

S’agissant enfin des vendeurs, [T] [C] ne pouvait ignorer faire l’objet d’une liquidation judiciaire et être ainsi dessaisi de ses biens. Il a donc commis une faute en vendant son bien immobilier sans en informer le notaire. La preuve d’une faute commise par [A] [N] n’est en revanche pas rapportée.

Pour démontrer subir un préjudice, les consorts [P] produisent plusieurs arrêts de travail entre le 29 juin 2021 et le mois de décembre 2024. En premier lieu, il convient de relever, conformément à ce que soulignent les autres parties, que la [F] s’est désistée d’instance et d’action dès le 1er mars 2023 – un peu moins de deux ans après la délivrance de l’assignation – alors que seuls les consorts [P] avaient conclu au fond, et que ce désistement a très vite été accepté par les autres parties. Depuis cette date, la procédure ne perdure que parce que les consorts [P] forment une demande reconventionnelle. En deuxième lieu, il ressort des pièces que la grande majorité des arrêts de travail produits mentionne un état anxio-dépressif résultant de la présente procédure, un seul mentionnant une entorse à la cheville. En troisième lieu, [R] [ZG] produit de multiples attestations de proches faisant état de la souffrance psychologique qu’il a endurée du fait de cette procédure, mais aussi du fait de la séparation d’avec sa compagne, qui ne peut toutefois être considérée comme résultant de cette procédure. De la même façon, le lien de causalité entre les prétendus problèmes financiers évoqués dans ces attestations et la présente procédure n’est pas établi, la vente n’ayant finalement pas été annulée.

Compte tenu de la faible durée de la procédure (une fois exclus les mois imputables à la demande reconventionnelle des consorts [P]), 22 mois, d’une part, et des pièces justificatives produites qui démontrent une réelle souffrance psychologique d’autre part, qui a toutefois manifestement plusieurs causes dont certaines sont étrangères à la présente procédure, [T] [C] sera condamné à verser à [R] [ZG] la somme de 2.000 euros et à [S] [X] la somme de 1.000 euros.

Sur la publication de la décision

En application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la publication de la présente décision sera ordonnée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à [Localité 4] que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’issue du litige commande de condamner [T] [C] aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité commande de condamner [T] [C] à verser la somme de 1.200 euros aux consorts [P] à ce titre.

L’équité commande de rejeter la demande formée par l’étude de notaire à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à [Localité 4] que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

DECLARE les demandes formées par les consorts [P] recevables,

CONDAMNE [T] [C] à verser la somme de 2.000 euros à [R] [ZG] à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE [T] [C] à verser la somme de 1.000 euros à [S] [X] à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE [T] [C] à verser à [R] [ZG] et [S] [X] la somme totale de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [T] [C] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNE la publication de la présente décision au service chargé de la publicité foncière compétent.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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