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TJ 69123, 27 août 2026, RG 23/08456


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Date
27/08/2026
Numéro
23/08456
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 B
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a907fef195da062e02055a4

Texte de la décision

3,726 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHAMBRE 1 CAB 01 B

Dossier : N° RG 23/08456 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOUG

Affaire : S.A.R.L. LPCR DSP LA FOUILLOUSE / Association [Adresse 1]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance du 27 Août 2026

Notifié à :

Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, vestiaire : 794
Me Johan GUIOL, vestiaire : 2450

Copie dossier

Le 27 Août 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LPCR DSP LA FOUILLOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON et par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Association [Adresse 1], devenue LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

Nous, Caroline LABOUNOUX, Juge de la mise en état de la Chambre 1 cab 01 B du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière, statuant publiquement,

Attendu que par exploit introductif d’instance en date du 6 octobre 2023, la société LPCR DSP LA FOUILLOUSE a sollicité la condamnation de l’association [Adresse 1] devenue l’association LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE à lui verser la somme de 62.637,64 euros au titre du règlement d’une facture et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que par conclusions transmises le 2 mars 2026 via le RPVA, elle a sollicité l’homologation d’une transaction conclue avec la défenderesse ;

MOTIFS

L'article 1541-1 du code civil dispose que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Cet article prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l'espèce, le protocole transactionnel signé électroniquement par la demanderesse le 4 février 2026 et par la défenderesse le 23 février suivant met fin au litige entre les parties et comprend des concessions réciproques. Il y a donc lieu d'homologuer ce protocole et, ce faisant, de lui donner force exécutoire.

Ce protocole prévoit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés, ce qui sera repris au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Homologue le protocole d’accord transactionnel signé les 4 et 23 février 2026 par les parties,

Donne force exécutoire à ce protocole d’accord,

Dit que ce protocole d'accord sera annexé à la présente décision,

Constate l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés,

En foi de quoi la présente décision a été signé par le juge de la mise en état et la greffière,

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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