TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/00940
Vérifier : TJ 69123, 25 août 2026, RG 26/00940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00940 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DAQ
AFFAIRE : [E] [X] C/ [U] [G] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [X]
née le 05 Mars 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [U] [G] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Juillet 2026 - Délibéré au 25 Août 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Madame [E] [X] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 avril 2026, Madame [U] [G] épouse [O] pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule 208 immatriculé [Immatriculation 1] millésime 2015.
Madame [X] a acquis ce véhicule auprès de Madame [U] [G] , au prix de 5 000 euros, qui est tombé en panne deux mois plus tard.
L’expertise amiable contradictoire diligentée dans les suites de cette panne a mis en évidence une pluralité de défauts préexistants à la vente.
Madame [X] s’est rapprochée à plusieurs reprises du vendeur pour tenter de parvenir à une issue amiable, en vain.
A l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle la présente affaire a été appelée et retenue, Madame [X] sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu l’article 1137 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
- Débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [X] ;
- Ordonner une Expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile;
- Commettre pour ce faire tout expert judiciaire qu’il plaira ;
- Dire que l’Expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sachant à son rapport ; dit que si le sachant n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Fixer la mission d’expertise comme suit :
- Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;
- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ;
- Se faire communiquer tous les documents de la cause ;
- Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;
- Rechercher et reconstituer l'historique du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel ;
- Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d'entretien, erreur dans l'utilisation...) et l’origine ;
- Se prononcer sur l’existence d’une falsification ou manipulation du kilométrage ou du calculateur moteur ;
- Se prononcer sur la réalité des réparations prétendument effectuées avant la vente ;
- Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût ;
- Dire si le véhicule est conforme à ce qui a été présenté à Madame [X] ;
- Donner son avis sur l'importance des préjudices éventuellement subis par Madame [X] et en fournir une évaluation ;
- Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
- Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci ;
- Dire que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
- Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
- Condamner Madame [G] épouse [O] à verser à Madame [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Madame [U] [G] épouse [O] sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Madame [X] [E] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Subsidiairement, dans le cas où une expertise serait ordonnée,
- Fixer la mission de l’expert judiciaire comme suit :
- Se rendre en tout lieu jugé approprié où se trouve le véhicule 208 immatriculé [Immatriculation 1] millésime 2015 ;
- Prendre connaissance des documents de la cause ;
- Décrire l’état du véhicule au regard de son kilométrage et de son ancienneté et retracer l’historique du véhicule ;
- Décrire les travaux d’entretien effectués par le vendeur depuis la prise de possession de ce véhicule et ceux effectués par l’acquéreur postérieurement à la vente ;
- Vérifier, décrire et indiquer la nature de/des anomalies constatées affectant le véhicule en cause;
- Déterminer les causes et origines des désordres tels que visés dans le rapport [A] & ASSOCIES ;
- Indiquer les travaux de réparation nécessaires à réaliser sur le véhicule propres à remédier aux désordres, en évaluer le cout, l’importance et la durée ;
- Fournir tous éléments d’appréciation de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par les parties ;
- Déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d’un mois minimum pour faire valoir leurs observations avant dépôt du rapport définitif ;
- Débouter Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour la connaissance des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Au vu de l’expertise amiable contradictoire réalisée le 16 juin 2025 dans le cadre de la protection juridique de Madame [X], le véhicule litigieux présente une pluralité de défauts préexistants et dissimulés : fuite d'huile importante au niveau du compartiment moteur, batterie non conforme présentant un risque sécuritaire, corrosion perforante du catalyseur, huile moteur polluée laissant suspecter une révision non conforme ou une consommation anormale, présence de pâte à joint non conforme dans le circuit de refroidissement, et surtout des anomalies de kilométrage laissant fortement suspecter une falsification ou un remplacement frauduleux du calculateur moteur.
Ces constatations ne concordent pas avec un message adressé par le fils de la venderesse à Madame [X] et par lequel il indique avoir réalisé avant la vente le changement de la courroie de distribution, la pompe à eau, avoir réalisé la vidange et procédé au remplacement des pneus.
Elles ne concordent pas non plus avec les conclusions du rapport d'expertise technique du GROUPE [A] & ASSOCIES du 19 août 2025 aux termes il est souligné que le véhicule approche les 200000 Km avec 10 d’ancienneté, ce qui explique cet état d’usure normale mécanique : « les défauts sont donc imputables à une usure normale et à l’usage du véhicule », « le véhicule étant roulant, les défauts ne le rendent pas impropres à son usage ».
Ce rapport précisant que : “ l’acheteur a disposé d’un contrôle technique réglementaire l’informant de l’état du véhicule.”
Ces conclusions contradictoires commandent de faire droit à la demande d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Madame [X] disposant un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée au contradictoire de Madame [G] épouse [O], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre des vices cachés, aux frais avancés de Madame [X], qui y a intérêt et selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance, la mission proposée par la venderesse, n’étant pas adaptée aux circonstances de la cause.
Sur les autres dispositions de la décision
Le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Madame [X] sera condamnée aux entiers dépens. Aucun motif d’équité ne fonde, à ce stade de la procédure, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.
La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [L]
SASU A3TEC [Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 70 36 06 50
Fax : 04 78 85 60 71
Mèl : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de [Localité 3], avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, le rapport d'expertise amiable du cabinet adexauto du 30 juin 2025 et le rapport d'expertise technique du GROUPE [A] & ASSOCIES du 19 août 2025 ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
procéder à l'examen du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] millésime 2015 ;
décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; vérifier l'existence des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet adexauto, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
rechercher l'origine et les causes des dysfonctionnements constatés ;
préciser, pour chacun des dysfonctionnements constatés, s'il :
existait antérieurement à la vente du 15 novembre 2024 ;
rend le véhicule impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Madame [E] [X], ou s’il leur a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les dysfonctionnements constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [E] [X] directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [E] [X] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 octobre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 mai 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [E] [X] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
REJETONS le surplus des demandes.
Fait à [Localité 3], le 25 août 2026.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.