TJ 69123, 27 août 2026, RG 25/08357
Vérifier : TJ 69123, 27 août 2026, RG 25/08357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 25/08357 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MPP
Jugement du 27 Août 2026
Affaire :
M. [O] [S]
C/
Mme [X] [U]
Notifié à :
Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, vestiaire : 1830
copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 27 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Mars 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier au cours des débats et de Mélanie QUIGNARD, Greffier lors du prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] - ALGERIE (Alg.), demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2025, Monsieur [O] [S], par le biais de son conseil, a réclamé à Madame [X] [U] la somme de 43.180 euros sur le fondement d’une reconnaissance de dette en date du 7 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 5 novembre 2025, Monsieur [O] [S] a fait assigner Madame [X] [U] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
43.180 euros,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens
Au soutien de ses présentions, il fait valoir qu’il résulte de deux reconnaissances de dette d’août 2021 et d’octobre 2022 que Madame [X] [U] s’est engagée à lui rembourser la somme de 45.000 euros par mensualités de 1.000 euros sur 45 mois et qu’à ce jour, elle ne s’est acquittée de sa dette qu’à hauteur de 1.820 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [X] [U] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2026. Évoquée à l'audience du 23 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros. L’article 1360 du même code prévoit une dérogation à la preuve par écrit des actes juridiques en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Aux termes de l’article 1376 du même code, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 1902 du même code, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il est constant que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose, mais la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, [O] [S] produit deux reconnaissances de dettes, l’une du 2 août 2021 et l’autre du 7 octobre 2022, comportant le nom de [X] [U] et une signature, ainsi que la mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme de 50.000 euros pour la première et 45.000 euros pour la seconde. Le demandeur précise que la seconde reconnaissance de dette porte sur la somme restant due par [X] [U] suite au remboursement par cette dernière de la somme de 5.000 euros.
La reconnaissance de dette du 7 octobre 2022 échelonne la dette sur 45 mois à compter du 30 mai 2023, sans préciser le montant des sommes dues chaque mois, et indique que la somme sera exigible dès la première défaillance, sans mise en demeure préalable.
Il produit également la copie de dix chèques tirés sur un compte ouvert en les livres du [Adresse 3] au nom de la défenderesse, datés du 2 août 2021 et sans ordre.
Il produit en outre des échanges de SMS évoquant une dette.
Ces éléments permettent d’établir que [X] [U] a reconnu devoir à [O] [S] la somme de 50.000 euros. [O] [S] fait état d’un remboursement partiel pour un montant total de 6.820 euros (5000 euros + 1820 euros). En qualité de débitrice, il appartient à la défenderesse de démontrer qu’elle lui a remboursé le solde. Faute pour elle d’avoir constitué avocat, elle échoue à rapporter cette preuve et elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 43.180 euros conformément à la demande du créancier.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [X] [U], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, en l’absence de comparution de Madame [X] [U], l'équité commande de la condamner à la seule somme de 1.000 euros sur ce fondement.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [U] à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 43.180 euros,
CONDAMNE Madame [X] [U] à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [U] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.