TJ 82121, 18 août 2026, RG 26/00275
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 18 AOUT 2026
Objet : Prêt - Demande en remboursement du prêt
NAC : 53B
Le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [K]
née le 05 Août 1962 à CASTELSARRASIN (82) (82)
16 route des Astéries
33710 GAURIAC
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le 23 Avril 1986 à BRUXELLES (Belgique)
384 chemin de Pourrat
82100 CASTELSARRASIN
représenté par Maître Charles D’ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00275 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQVL, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE :
Vu l’assignation délivrée le 17 avril 2026 par Mme [H] [K] à l’encontre de M.[P] [M] ;
Vu la constitution en défense de Me d’Albert de Luynes au soutien des intérêts de M.[P] [M] le 2 juillet 2026 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 juillet 2026 faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile et fixant le délibéré au 22 septembre 2026 ;
Attendu qu’en application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Qu’en l’espèce, la constitution en défense était intervenue antérieurement à la clôture, que c’est donc à tort que celle-ci a été prononcée ;
Qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’avancer la date de délibéré au 18 août 2026 ;
Qu’il y a lieu de la révoquer et de renvoyer le dossier à la mise en état pour conclusions de Me d’Albert de Luynes en défense, la demanderesse ayant d’ores et déjà communiqué ses pièces ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision avant dire droit contradictoire :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Renvoie les parties et la cause à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 pour conclusions de Me d’Albert de Luynes ;
Rappelle que les conclusions doivent être adressées par RPVA ou COMELEC au plus tard le jeudi 15 octobre 2026 avant 14 heures ;
Réserve les dépens ;
La Greffière, La Présidente,
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