TJ 82121, 11 août 2026, RG 26/00238
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
NAC : 50A
Le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [F]
née le 12 Septembre 1969 à MONTAUBAN (8200)
950 Chemin de Castelet
82440 MIRABEL
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [O]
18 Bis Allée de Brienne
82200 MOISSAC
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00238 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EP3U, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Suivant certificat de cession du 30 avril 2025, Mme [Z] [F] a acquis auprès de M. [C] [O] un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle C4, immatriculé CN-331-ZM.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2025 (réceptionnée le 7 mai 2025), la société Pacifica, assureur protection juridique de Mme [Z] [F], a mis en demeure M. [C] [O] de procéder à l’annulation de la vente et de rembourser le prix de vente, soit 1 500 euros, à l’acquéreur dans les huit jours à compter de la réception du courrier, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil en ce que le véhicule n’avait pas subi un contrôle technique dans les six mois précédant la vente.
Le 15 octobre 2025, Mme [Y] [U], conciliatrice de justice a dressé un constat de carence de la tentative de conciliation du même jour, M. [C] [O] ne s’étant pas présenté.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, Mme [Z] [F] a fait assigner M. [C] [O] en résolution de la vente et restitution du prix devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 4 mai 2026 et l’affaire mise en délibéré au 7 juillet 2026, prorogé au 11 août 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [Z] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1603, 1604 et 1641 du code civil, de :
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre Mme [Z] [F] et M. [C] [O] suivant certificat de cession établi le 30 avril 2025 portant sur le véhicule Citroen modèle C4 immatriculé CN-331-ZM, numéro d'identification VF7LC9HZC74276302, mis en circulation le 1er juillet 2005En conséquence, ordonner la restitution par M. [C] [O] du prix de vente perçu à hauteur de 1.500 €.Dire que M. [C] [O] pourra à ses frais et après avoir informé Mme [Z] [F] venir reprendre le véhicule au lieu qui lui sera communiqué par Mme [Z] [F].Condamner, en tant que de besoin, M. [C] [O] à venir reprendre le véhicule passé un délai d'un mois sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant la notification qui sera faite par commissaire de justice de ladite décision.Condamner M. [C] [O] à régler à Mme [Z] [F] une indemnité au titre de son préjudice de jouissance s'élevant à la somme de 10 € par jour à compter du 30 avril 2025 jusqu'à la date à laquelle la restitution du prix de vente aura été opéré par le vendeur soit au 18 mars 2026 une somme de 322 jours x 10 € soit 3.220 €, à parfaire.S'entendre condamner M. [C] [O] à rembourser à Mme [Z] [F] le coût du procès-verbal de contrôle technique à hauteur de 79 €.S'entendre enfin condamner M. [C] [O] à régler à Mme [Z] [F] une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.Mme [Z] [F] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 1604 du code civil, en l’absence de remise du certificat de contrôle technique, qui constitue un accessoire de la chose vendue, le vendeur n’a pas procédé à la délivrance du véhicule et la résolution peut être prononcée sur ce fondement. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la garantie des vices cachés de l’article 1641 pour justifier sa demande d’annulation de la vente, le contrôle technique établi le 2 mai 2025 mettant en évidence les vices rédhibitoires dont était affecté le véhicule au jour de la vente.
*
Bien que régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, M. [C] [O] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la résolution de la vente :
Conformément aux dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il appartient au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu (Civ. 1re, 19 mars 1996, no 94-14.155).
L’article 1615 précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Le vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue (Com. 11 déc. 2001, no 99-10.595).
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, il est constant que le véhicule devait subir un procès-verbal de contrôle technique dans les six mois précédant sa vente, en ce qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion mis en circulation depuis plus de quatre ans, dès lors que le vendeur ne rapporte pas la preuve d’un accord autre entre les parties.
La charge de la preuve de cette production, qui constitue une obligation réglementaire, pèse sur le vendeur, et n’est pas rapportée en l’espèce.
L’absence de production à l’acquéreur du procès-verbal de contrôle technique, accessoire du véhicule, constitue un manquement à l’obligation de délivrance ( cour d’appel de Toulouse, 3 février 2026, RG 24/01406).
La délivrance du certificat de contrôle technique réalisé par le vendeur dans les 6 mois précédant la vente du véhicule faisant encore défaut à ce jour, soit plus d’un an après la vente, il est légitime d’admettre que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance dans un délai raisonnable. Mme [Z] [F] est donc bien fondée à solliciter la résolution de la vente.
Sur les conséquences de la résolution :
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il y aura lieu de juger que la résolution prend effet à la date de la présente décision.
Mme [F] sollicite la restitution du prix de vente, soit une somme alléguée de 1500 euros. Elle produit à titre de commencement de preuve un justificatif de retrait d’espèces pour la somme totale de 1600 euros le 16 avril 2025.
En l’absence de contestation apportée par M. [O], il y a lieu de juger que celui-ci sera condamné à lui restituer la somme de 1500 euros reçue pour l’acquisition du véhicule.
M. [C] [O] sera tenu de reprendre le véhicule à ses frais, en un lieu qui lui sera communiqué par l’acquéreur.
Le vendeur étant demeuré taisant malgré une mise en demeure, une tentative de conciliation et la présente instance, il est judicieux d’assortir cette obligation de reprise d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les préjudices :
En application de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Sur le préjudice de jouissance :
Mme [F] justifie d’un préjudice de jouissance en ce que le véhicule se révèle atteint de nombreuses défaillances majeures, outre une défaillance dite critique, selon procès-verbal de contrôle technique du 2 mai 2025. Il est ainsi établi qu’elle n’a pu le mettre régulièrement en circulation.
Il est de jurisprudence constante que l'indemnisation du préjudice de jouissance peut être réclamée sur la base communément admise en la matière de 1/1000ème du prix de vente par jour d'immobilisation.
Ainsi, le préjudice peut être fixé à la somme journalière de 1,5 euro à compter du 30 avril 2025, soit une somme totale de 696 euros ( 1,5 euro x 464 jours).
Sur le préjudice matériel :
En outre, ce défaut de délivrance conforme a conduit Mme [Z] [F] à faire procéder, à ses frais, au contrôle technique du véhicule le 2 mai 2025 pour la somme de 79 euros (pièces n° 3 et 4), somme qui sera également due par M. [C] [O].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés pour défendre ses droits.
Par conséquent, M. [C] [O] sera condamné à payer à Mme [Z] [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Mme [Z] [F] et M. [C] [O], suivant certificat de cession établi le 30 avril 2025, portant sur le véhicule de marque Citroën modèle C4, immatriculé CN-331-ZM ;
Dit que la résolution prend effet à la date de la présente décision ;
Condamne M. [C] [O] à verser à Mme [Z] [F] la somme de 1 500 euros en restitution du prix de vente ;
Dit que M. [C] [O] devra venir reprendre le véhicule au lieu qui lui sera communiqué par Mme [Z] [F], à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision, l’astreinte provisoire courant pendant une période de 60 jours ;
Condamne M. [C] [O] à régler à Mme [Z] [F] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
696 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 30 avril 2025 jusqu’à la présente décision ; 79 euros au titre des frais exposés pour le contrôle technique
Condamne M. [C] [O] aux entiers dépens ;
Condamne M. [C] [O] à verser à Mme [Z] [F] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire;
La greffière, La présidente,
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