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TJ 82121, 11 août 2026, RG 26/00166


Vérifier : TJ 82121, 11 août 2026, RG 26/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00166
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a9081d0195da062e0205fa6

Texte de la décision

9,011 caractères

JUGEMENT DU 11 AOUT 2026

Objet : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
NAC : 56C

Le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [C]
45 IMPASSE JEAN MOULIN
46000 CAHORS

et Madame [A] [E]
45 IMPASSE JEAN MOULIN
46000 CAHORS

représentés par Maître Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE :

Entreprise [T] [I]
900 CHEMIN DE CAPPEROUGE
82000 MONTAUBAN

n’a pas constitué avocat

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00166 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPZ4, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

Suivant facture n° 2081 en date du 23 janvier 2025 pour un montant de 10 500 euros émise par la société Toiture et tradition, cette société avait réalisé les travaux suivants au domicile de Mme [A] [E] et M.[W] [C], situé Impasse Jean Moulin à Cahors :

La fourniture et le changement de toute tuile défectueuseLa fourniture et l’application d’un algimousse pro de type « DALEP 2100 » Le nettoyage de la toiture à l’aide d’un nettoyeur basse pressionLa fourniture et l’application d’une résine de type « THEOTHERME »La fourniture et l’application d’un hydrofuge de type « DALEP D21 ». Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Mme [A] [E] et M. [W] [C] ont fait assigner M. [I] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.

La clôture a été prononcée le 4 mai 2026.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, prorogé au 11 août 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de leur assignation valant conclusions, Mme [A] [E] et M. [W] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1303 et suivants du code civil, de :
Dire et juger les demandes recevables et bien fondées,Condamner M. [T] [I], Entrepeneur individuel, exerçant sous l’enseigne Toiture et Tradition, enregistré sous le numéro SIRET 901 815 217 00020, à payer à Mme [E] et M. [C] la somme de 34.420€ correspondant à la somme totale versée par ses soins et équivalent à son appauvrissement injustifié.Condamner M. [T] [I], Entrepeneur individuel, exerçant sous l’enseigne Toiture et Tradition, enregistré sous le numéro SIRET 901 815 217 00020, à payer à Mme [E] et M. [C] la juste somme de 5000€ a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subiCondamner M. [T] [I], Entrepeneur individuel, exerçant sous l’enseigne Toiture et Tradition, enregistré sous le numéro SIRET 901 815 217 00020, à payer à Mme [E] et M. [C] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner M. [T] [I], Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Toiture et Tradition, enregistré sous le numéro SIRET 901 815 217 00020, aux entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, Mme [A] [E] et M. [W] [C] exposent que l’entreprise Toiture et Tradition s’est enrichie de manière injustifiée à leur détriment en leur faisant payer la somme totale de 34 420 euros au lieu des 10 500 euros initialement facturés, d’autant que l’entreprise n’a pas réalisé lesdits travaux. Ils affirment avoir subi un préjudice moral justifiant leur indemnisation au titre de l’article 1240 du code civil.
*
Bien que régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [T] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS :

A titre liminaire, le tribunal observe que les demandeurs indiquent avoir confié des travaux à l’entreprise Toiture & tradition sur deux autres biens immobiliers (825 et 838 avenue du maquis à Cahors), sans qu’il soit soutenu que les fonds versés auraient pu l’être au titre de ces autres relations contractuelles.

Sur la demande en paiement :

Conformément aux dispositions de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. 

En l’espèce, les demandeurs établissent avoir émis plusieurs chèques au profit de la société Toiture et tradition, pour les sommes suivantes :
2 860 euros le 19 novembre 2024 (chèque n° 5953575), encaissé le 20 novembre 2024 ; 8 500 euros le 23 novembre 2024 (chèque n° 5953577), encaissé le 3 décembre 2024 ;5 000 euros le 30 novembre 2024 (chèque n° 5953578), encaissé le 17 décembre 2024 ; 1 860 euros le 20 décembre 2024 (chèque n° 5953583), encaissé le 2 janvier 2025.
Il est par ailleurs produit un chèque n° 5953588 d’un montant de 3 500 euros, émis le 21 janvier 2025, mais dont l’encaissement n’est pas justifié.
Enfin, par virement en date du 17 avril 2025, Mme [A] [E] a versé à la société Toiture et tradition la somme de 12 500 euros sous le motif « toiture facture 2056 ».

Ainsi, les consorts [X] établissent avoir réglé à l’entreprise Toiture & tradition une somme totale de 30 720 euros.

Les demandeurs produisent pour seul document contractuel une facture n°2081 émise le 23 janvier 2025 pour les travaux suivants dans la limite de 10 500 euros, sur laquelle est apposé un tampon « payé » :
La fourniture et le changement de toute tuile défectueuseLa fourniture et l’application d’un algimousse pro de type « DALEP 2100 » Le nettoyage de la toiture à l’aide d’un nettoyeur basse pressionLa fourniture et l’application d’une résine de type « THEOTHERME »La fourniture et l’application d’un hydrofuge de type « DALEP D21 ».
En l’absence de contestation émise par le défendeur, il y a lieu de considérer que les consorts [X] ont réglé une somme de 20 220 euros sans aucune contrepartie, ce qui constitue un enrichissement sans cause de M. [T] et justifie qu’il soit condamné à restituer cette somme.

En revanche, s’agissant de la somme de 10 500 euros, les demandeurs ne sauraient en réclamer la restitution qu’à titre d’exception d’inexécution ou par suite de la résolution du contrat correspondant à la facture n°2081.

Or, les consorts [X] ne produisent pour seule preuve de l’inexécution desdits travaux que des photographies, prises le 4 octobre 2025 selon leurs indications, qui seraient celles du toit objet de l’intervention de l’entreprise Tradition & toiture, et potentiellement après l’intervention d’une deuxième société sur la toiture, suivant facture émise par la société [M] le 25 septembre 2025 (pièce n° 4).
Ces éléments ne sont donc pas probants.

En conséquence, M.[I] [T] exerçant sous l’enseigne Tradition & toiture sera condamné à leur restitué la somme de 20 220 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Il appartient à celui qui invoque un préjudice moral d’apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d’en apprécier tant la nature exacte que le quantum du préjudice qui en découle.

A défaut de ces précisions, M. [W] [C] et Mme [A] [E] n’apportent aucun élément permettant de vérifier l’existence même de ce préjudice et de déterminer son importance.

Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :

M. [I] [T] qui succombe partiellement sera tenu aux dépens de l’instance.

Il sera condamné à payer à M. [W] [C] et à Mme [A] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

***

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :

Condamne M. [I] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Toiture et Tradition, enregistré sous le numéro SIRET 901 815 217 00020, à payer à Mme [A] [E] et M. [W] [C] la somme de 20 220 euros ;

Déboute Mme [A] [E] et M. [W] [C] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [I] [T] aux entiers dépens ;

Condamne M. [I] [T] à verser à Mme [A] [E] et à M. [W] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire;

La greffière, La présidente,

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