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TJ 82121, 25 août 2026, RG 25/00405


Vérifier : TJ 82121, 25 août 2026, RG 25/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/00405
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a9081d4195da062e0205fbf

Texte de la décision

15,175 caractères

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

Objet : Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
NAC : 53J

Le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDERESSE :

S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079
59 Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS

représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS :

Monsieur [J] [L]
né le 24 Juillet 1981 à TOULOUSE
1100 rue Pasteur Louis Lafon
82000 MONTAUBAN

représenté par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [C] [M], [K] [T]
née le 19 Janvier 1982 à MONTPELLIER (34)
1100 Rue du Pasteur Louis Lafon
82000 MONTAUBAN

représentée par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00405 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EKVO, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée e de Madame Camille FORNILI, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant acte sous seing privé signé le 22 octobre 2022, M.[J] [L] et Mme [C] [T] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées les prêts immobiliers suivants:
- relais habitat n°647412 E de 168 000 euros au taux débiteur fixe de 1,80 % avec différé de dix-sept mois et une échéance finale de 172 563,24 euros
- P.H.PRIMO n°647413 E de 200 000 euros au taux débiteur fixe de 1,60 % remboursable en cent-quatre-vingt mensualités
- Habitat Lisse 2 phases n°647414E de 218 313,06 euros au taux débiteur fixe de 1,950 % remboursable en cent-quatre-vingt mensualités

Les trois prêts sont garantis à 100 % par la caution donnée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ( ci-après CEGC).

Le 23 mars 2024, les parties ont signé un avenant au prêt n°647412 E en ce que le différé est fixé à six mois et que l’échéance finale est de 174 185,33 euros.

Par courriers recommandés du 6 janvier 2025, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a mis les débiteurs en demeure de régler l’échéance exigible du prêt relais n°647412 E.
Les courriers ont été réceptionnés le 9 janvier 2025 par Mme [T] et à une date inconnue pour M.[L].

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été sollicitée par l’établissement prêteur aux fins de mise en oeuvre de la garantie par courrier du 28 janvier 2025, ce dont elle a informé les débiteurs par courriers recommandés du 29 janvier 2025 réceptionnés les 29 et 31 janvier suivant, leur précisant qu’à l’issue de l’instruction du dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception de ce courrier, elle procèderait au règlement de la dette des débiteur sauprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées dans la limite de ses engagements.

La caution a ainsi réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 174 231,11 euros selon quittance subrogative du 11 mars 2025.

Par courriers recommandés du 12 mars 2025, réceptionné le 14 mars 2025 par Mme [T] et retourné avec la mention “pli avisé non réclamé” concernant M. [L], le conseil de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis les débiteurs en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 174 231,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la caution.

*
Par actes de commissaire de justice du 6 mai 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner M. [J] [L] et Mme [C] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.

La clôture a été prononcée le 18 mai 2026.

Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 25 août 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 avril 2026, la CEGC demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 (2308 du code civil), de:
- rejeter la demande de report de paiement de 24 mois formulée par M. [L] et Mme [T]
- condamner solidairement M. [L] et Mme [T] à lui régler la somme de 174 231,11 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an en application de l’article 1343-2 du code civil
- condamner solidairement M. [L] et Mme [T] à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens

*

Par conclusions notifiées le 18 février 2026 au RPVA, M. [J] [L], au visa de l’article 1343-5 du code civil, demande au tribunal de:
- débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens
- prononcer le report de vingt-quatre mois du paiement de la somme de 174 231,11 euros due à la CEGC
- dire que pendant ce délai, les procédures d’exécution seront suspendues et que les paiements s’imputeront d’ailleurs sur le principal
- dire que pendant ce délai, les majorations d’intérêts ou de pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues
- dire que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
*

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 2 avril 2026, Mme [C] [T] sollicite de:
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées
- prononcer un report de vingt-quatre mois du paiement du solde du crédit restant dû au profit de la CEGC
- dire que durant le délai de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir aucun mesure d’exécution ne pourra être prise
- dire que chaque partie supportera ses dépens.

**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour complet exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.

MOTIFS:

Sur la demande en paiement:

En application de l’article 2308 du code civil, applicable en raison de la date de l’engagement, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

En l’espèce, la CEGC justifie avoir réglé à la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, au titre de son engagement de caution au profit de M.[L] et Mme [T], la somme de 174 231,11 euros au titre du remboursement du prêt n°647412E suivant quittance subrogative du 11 mars 2025.

Elle est dès lors bien fondée à solliciter le paiement de cette somme à M. [L] et Mme [T] solidairement, les débiteurs n’opposant aucun moyen à cette demande.

Sur la demande en délais de grâce:

M.[L] souligne que le défaut de paiement résulte d’un concours de circonstances, à savoir la séparation du couple et la crise du marché immobilier.
Il expose sa bonne foi, ayant mis en vente le bien immobilier détenu conjointement avec Mme [T], avec une baisse de prix significative, bien que se heurtant à l’inertie de sa coïndivisaire.
Il fait remarquer qu’une saisie immobilière aurait pour conséquence une vente à un prix moindre, lésant tant le débiteur que la caution créancière, avec un risque de ne pas recouvrer entièrement la somme due.
En réponse à l’argumentaire de la CEGC, il indique que la qualité du créancier n’exclut nullement la mise en oeuvre des délais sollicités, et que la dette sera largement couverte par la valeur du bien immobilier, rappelant qu’une hypothèque judiciaire provisoire a été prise de sorte que la créance de la CEGC est garantie.

Mme [T] confirme que le bien immobilier est en vente, bien que n’ayant pas encore fait l’objet d’une offre s’agissant d’un bien atypique, malgré une baisse de prix significative. Elle souligne les efforts entrepris et le temps nécessaire pour pouvoir vendre ce bien.
Elle ajoute que les droits de la CEGC sont préservés durant le moratoire puisqu’elle bénéficie d’une hypothèque judiciaire.
In fine, elle estime que la bonne foi des débiteurs justifie de faire droit à la demande.

La CEGC s’oppose à tout délai en raison de l’ancienneté des échéances impayées ( novembre 2024), les débiteurs ayant de fait bénéficié des plus larges délais ; elle rappelle que l’établissement prêteur avait déjà accordé un premier délai de paiement de huit mois de sorte que les débiteurs ont de fait disposé d’un délai de paiement supérieur à vingt-quatre mois.
Elle ajoute qu’elle est une compagnie d’assurances et que les délais de paiement imposés lui seraient préjudiciables, sachant qu’elle s’est immédiatement acquittée des causes de son engagement de caution.

Sur quoi, le tribunal:

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les ex-concubins sont propriétaires pour moitié indivise (sauf à tenir compte de l’apport personnel de 100 000 euros de M. [L]) d’un bien immobilier situé 1100 avenue du pasteur Louis Lafon à Montauban, dont ils justifient de la mise en vente par mandats des 3 septembre et 5 décembre 2025, soit très tardivement au regard de la mise en demeure adressée par la CEGC en mars 2025, alors même que l’échéance était exigible en 2024 et qu’ils avaient bénéficié d’un second différé.

Et ce alors même qu’il résulte de l’attestation établie par Mme [U] de l’agence l’Adresse, ainsi que des indications des débiteurs, que le bien est atypique, rendant sa vente plus compliquée dans un marché qualifié d’en crise, même si le prix apparaît adapté selon l’agent immobilier.

Un tel délai entre les difficultés financières avérées pour régler l’échéance et la mise en oeuvre de mesures propres à permettre ce règlement peut sans doute s’expliquer compte tenu des indications des parties quant à leur séparation et ses conditions telles qu’alléguées par Mme [T], mais interroge sur la possibilité d’une vente dans le délai sollicité alors même que M. [L] évoque lui-même une certaine inertie de Mme [T].

Par ailleurs, les parties ne produisent aucun élément permettant au tribunal d’apprécier leur situation financière et patrimoniale respective, M.[L] soutenant dans ses écritures que Mme [T] serait par ailleurs propriétaire d’un bien immobilier rue du docteur Labat à Montauban, où résidait le couple avant d’acquérir le bien immobilier situé 1100 avenue du pasteur Louis Lafon actuellement en vente.

Enfin, si le créancier bénéficie d’une hypothèque judiciaire sur le bien, garantissant sa créance, cette sûreté ne justifie pas de lui imposer des délais.

Au vu de ce qui précède, considérant le délai écoulé depuis les difficultés de paiement sans démarche objectivée, et la présentation plus que parcellaire de la situation des débiteurs, la demande en délais sera rejetée.

Il s’en évince que seront également rejetées les demandes tendant à dire que les procédures d’exécution seront suspendues, que les paiements s’imputeront d’ailleurs sur le principal, et que pendant ce délai, les majorations d’intérêts ou de pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues.

Sur le cours des intérêts et leur capitalisation :

En application de l’article 2308 du code civil précité, la somme de 174 231,11 euros portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date du paiement.

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Cependant, la CEGC ne saurait se prévaloir de ce texte alors que les dispositions du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts en matière de crédits immobiliers, cette prohibition trouvant à s’appliquer tant à l'action du prêteur contre l'emprunteur, qu’aux recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ.1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M. [L] et Mme [T] succombent à la présente instance, ils seront donc solidairement tenus aux dépens.

Sous la même solidarité, ils seront condamnés à verser à la CEGC la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :

Condamne solidairement M. [J] [L] et Mme [C] [T] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 174 231,11 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2025 jusqu’au jour du règlement définitif ;

Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;

Déboute M. [J] [L] et Mme [C] [T] de leur demande tendant au report de paiement à vingt-quatre mois, ainsi qu’aux demandes subséquentes tendant à dire que les procédures d’exécution seront suspendues pendant le délai, que les paiements s’imputeront d’ailleurs sur le principal et que les majorations d’intérêts ou de pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ;

Condamne solidairement M. [J] [L] et Mme [C] [T] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [J] [L] et Mme [C] [T] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

La greffière, La présidente,

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