TJ 75056, 27 août 2026, RG 26/55870
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
MENTION FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 26/55870 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDZX2
N°: 1
Requête du :
27 Août 2026
26/53211
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1CCC service des minutes
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE
rendue le 27 août 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La société MARBOT REAL ESTATE SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0513
DEFENDERESSES
La société Developpement-travaux-architecture-conception-creation (DTACC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de D.T.A.C.C.
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
La société RISK CONTROL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
La société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société RISK CONTROL
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS - #C0168
La société FAYAT BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 7]
non constituée
La société SMA SA, en qualité d’assureur de la société FAYAT BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195
La société SMA SA, en qualité d’assureur Dommage Ouvrage, Constructeur non Réalisateur et Responsabilité Décennale Obligatoire
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée
* *
*
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu notre ordonnance en date du 29 juin 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/53211,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 10 juillet 2026,
Vu l’erreur constatée en ce que la qualité d’assureur Dommage Ouvrage, Constructeur non Réalisateur et Responsabilité Décennale Obligatoire de la société SMA SA n’est pas mentionnée dans le chapeau de l’ordonnance dans la liste des défendeurs alors qu’elle a été régulièrement assignée en cette qualité également ;
Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle, qu’il convient de rectifier dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance du 29 juin 2026 et rajoutons en page 2, dans la liste des défendeurs la mention suivante :
“La société SMA SA, en qualité d’assureur Dommage Ouvrage, Constructeur non Réalisateur et Responsabilité Décennale Obligatoire
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 29 juin 2026 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 août 2026
Le Greffier Le Président
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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