TJ 75056, 27 août 2026, RG 26/05203
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/08/2026
à : Maître Thibault MERCIER
Madame [S] [P]
Monsieur [C] [E]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/05203
N° Portalis 352J-W-B7K-DC2OT
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 août 2026
DEMANDEURS
Madame [Q] [N], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Thibault MERCIER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #W0006
DÉFENDEURS
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juillet 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 août 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 27 août 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/05203 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2OT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 3 février 2025, Mme [Q] [N] et M. [K] [Z] ont donné à bail à Mme [S] [P] et M. [C] [E], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation meublé situé [Adresse 4], [Adresse 5], à [Localité 2].
Un congé valant offre de vente à effet du 11 février 2026 a été signifié par commissaire de justice à Mme [S] [P] et M. [C] [E] le 5 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026 remis au greffe le 20 mai suivant, Mme [Q] [N] et M. [K] [Z] ont fait assigner Mme [S] [P] et M. [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, d’obtenir leur expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
A l'audience du 30 juillet 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [Q] [N] et M. [K] [Z], représentés par leur conseil, se référant en partie à leurs conclusions du 22 juin 2026, demandent de :
- leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action,
- rejeter les demandes reconventionnelles de Mme [S] [P] et M. [C] [E],
- condamner Mme [S] [P] et M. [C] [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de leurs prétentions, Mme [Q] [N] et M. [K] [Z] font valoir que Mme [S] [P] et M. [C] [E] ont quitté le logement et remis les clés après l’assignation et qu’un état des lieux a été établi contradictoirement par commissaire de justice.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie, Mme [Q] [N] et M. [K] [Z] font valoir que la demande de Mme [S] [P] et M. [C] [E] est prématurée, car ceux-ci ont quitté les lieux il y a moins de deux mois. Ils précisent qu’un état des lieux contradictoire a été établi par commissaire de justice.
À cette même audience, Mme [S] [P] et M. [C] [E], comparants en personne, se référant à leurs écritures, demandent de :
- condamner in solidum ou, à défaut, conjointement, Mme [Q] [N] et M. [K] [Z] à leur payer une provision de 3 160 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- enjoindre à Mme [Q] [N] et M. [K] [Z] de confirmer leur départ auprès de l’établissement SmartGarant,
- condamner Mme [Q] [N] et M. [K] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de leurs prétentions, Mme [S] [P] et M. [C] [E] font valoir qu’ils ont quitté les lieux et remis les clés le 10 juin 2026. Ils précisent qu’un état des lieux a été établi ce même jour par commissaire de justice, dont ils n’ont pas eu copie. Ils ajoutent qu’il doit être tenu comme absent, car il ne respecte pas les dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 selon le commissaire de justice. Ils précisent que Mme [S] [P] était présente lors de cet état des lieux et qu’elle ne l’a pas signé.
Sur leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [S] [P] et M. [C] [E] indiquent avoir dû engager des frais, car ils ont été contraints de venir depuis l’Allemagne pour comparaître à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [Q] [N] et M. [K] [Z] ont indiqué par conclusions transmises par voie dématérialisée le 22 juin 2026 qu’ils se désistent de l’instance qu’ils ont introduite et de leur action. Toutefois, ces conclusions n’ont pas été notifiées à Mme [S] [P] et M. [C] [E], qui ont fait connaître leurs demandes reconventionnelles aux demandeurs avant l’audience. Mme [S] [P] et M. [C] [E] maintenant ces demandes, le désistement de Mme [Q] [N] et M. [K] [Z] n’est donc pas parfait et n’emporte pas extinction de l’instance.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [Q] [N] et M. [K] [Z] et de dire que, faute d’être parfait, ce désistement n’emporte pas extinction de l’instance.
Sur la provision au titre de la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
Selon les troisième et quatrième alinéas de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux locations meublées en vertu de l’article 25-3, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux locations meublées en vertu de l’article 25-3, dispose qu’un état des lieux est établi (...) dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] [P] et M. [C] [E] ont quitté le logement litigieux et remis les clés le 10 juin 2026. Il est constant que, bien qu’aucune partie ne le produise, un état des lieux a été établi à cette occasion par commissaire de justice, ce fait étant par ailleurs confirmé par les courriels des 6 et 7 juillet 2026 du professionnel qui est intervenu adressés aux défendeurs. Cet acte ne peut donc être tenu pour inexistant. Mme [S] [P] et M. [C] [E] ne peuvent ainsi, sans se contredire, alléguer, afin de bénéficier de la présomption de l’article 1731 du code civil, qu’aucun état des lieux n’a été réalisé. Par ailleurs, il n’est pas établi que Mme [Q] [N] et M. [K] [Z] aient fait obstacle à la remise dudit état des lieux, puisqu’ils n’ont été saisis d’aucune demande à cette fin de Mme [S] [P] et M. [C] [E].
Dès lors, en l’état des pièces produites, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que le dépôt de garantie doive être restitué à Mme [S] [P] et M. [C] [E] dans un délai autre que celui de principe de deux mois à compter du départ des lieux.
Ce délai de deux mois n’étant pas expiré à la date de la clôture des débats (le 30 juillet alors que ledit délai expire le 10 août 2026), il n’y a donc pas de nécessité, à ce stade, à condamner Mme [Q] [N] et M. [K] [Z] à restituer le dépôt de garantie.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Il convient toutefois de rappeler que, au-delà du 10 août 2026, le dépôt de garantie doit être restitué par Mme [Q] [N] et M. [K] [Z] à Mme [S] [P] et M. [C] [E], déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues par ces derniers.
Sur l’injonction à Mme [Q] [N] et M. [K] [Z]
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, à l’appui de leur demande, Mme [S] [P] et M. [C] [E] ne produisent aucun contrat conclu avec la société SmartGarant et aucune des pièces qu’ils versent aux débats ne démontre l’existence de l’obligation dont ils sollicitent l’exécution.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige à l’égard des parties, il sera dit que chacune d’elles supportera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les parties seront pour la même raison déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Constatons le désistement par Mme [Q] [N] et M. [K] [Z] de la présente instance et de leur action aux fins d’expulsion de Mme [S] [P] et M. [C] [E] du logement situé [Adresse 4], [Adresse 5], à [Localité 2] et de paiement par ceux d’une provision mensuelle à valoir sur l’indemnité d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d’une provision à valoir sur la restitution du dépôt de garantie et celle d’injonction à informer l’établissement SmartGarant du départ le 10 juin 2026 de Mme [S] [P] et M. [C] [E] du logement situé [Adresse 6], à [Localité 2] ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Greffière, Le Juge,
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