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TJ 75056, 27 août 2026, RG 25/09889


Vérifier : TJ 75056, 27 août 2026, RG 25/09889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/09889
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908214195da062e0206159

Texte de la décision

10,613 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [Z], Monsieur le Préfet de [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth MENARD

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/09889 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBF4T

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
rendu le jeudi 27 août 2026

DEMANDEUR
Société IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant Chez Madame [O] [H] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 27 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09889 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBF4T

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 1989, la société anonyme IMMOBILIERE 3F a donné à bail à [M] [L] et [O] [H], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].

[M] [L] a quitté les lieux, laissant [O] [H] seule titulaire du bail.

[O] [H] est décédée le 15 mars 2023.

La société anonyme IMMOBILIERE 3F a sollicité auprès de [B] [Z], occupant des lieux, leur restitution à défaut de justification des conditions d'un transfert de bail. [B] [Z] n'a pas formulé cette demande.

Par exploit du 17 janvier 2025, la société anonyme IMMOBILIERE 3F a fait signifier à [B] [Z] une sommation de quitter les lieux et de payer les sommes restant dues.

La société anonyme IMMOBILIERE 3F a fait constater l'état d'occupation des lieux par acte des 20 et 28 août 2025.

Les lieux n'ont pas été restitués et la dette locative augmente.

Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à [B] [Z] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du juge qu'il:
- prononce la résiliation du bail consenti à [O] [H] en suite de son décès, le 15 mars 2023 ;
- ordonne l'expulsion sans délai de [B] [Z], occupant sans droit, ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, si besoin est,
- condamne [B] [Z] à lui payer la somme de 7.599,75 euros au titre des arriérés d'indemnités d'occupation dus au mois de septembre 2025 inclus, outre les charges et taxes courantes,
- condamne [B] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, à compter du 1er octobre 2025 jusqu'au jugement,
- condamne [B] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, majorée de 30 %, sans préjudice des taxes courantes, subsidiairement, dise que cette indemnité ne pourra être inférieure au montant du loyer, à compter du jugement, et jusqu'à reprise des lieux,
- condamne [B] [Z] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne [B] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation d'avoir à quitter les lieux, l'assignation et tout acte rendu nécessaire dans le cadre de la présente procédure ;
- maintienne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société anonyme IMMOBILIERE 3F a indiqué maintenir les demandes contenues dans l'assignation, sauf à condamner [B] [Z] au paiement de la somme actualisée de 9.355,40 euros au titre des arriérés d'indemnités d'occupation arrêtés au 3 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, hors supplément de loyer de solidarité.

[B] [Z] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu' " En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue:
- au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile;
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré:
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. "

En l'espèce, le bailleur produit l'acte de décès de [O] [H] en date du 15 mars 2023.

En l'absence de demande valable de transfert de bail, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du décès de [O] [H].

Sur l'expulsion de l'occupant

La société anonyme IMMOBILIERE 3F, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder à l'expulsion, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, de [B] [Z], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de [B] [Z], considéré comme occupant sans droit, ni titre, crée à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

La condamnation de l'occupant d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.

Aussi, [B] [Z], reconnaissant occuper les lieux depuis une date antérieure au décès de [O] [H], sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 437,40 euros, à compter du 16 mars 2023, date de résiliation de plein droit du bail du 6 septembre 1989, jusqu'à la libération effective des lieux.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer l'indemnité d'occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur l'arriéré locatif

La société anonyme IMMOBILIERE 3F est bien fondée à demander le paiement d'une somme correspondant aux loyers et charges impayés à la date de l'audience, compte-tenu du point de départ de l'indemnité d'occupation à laquelle [B] [Z] est condamné.

En conséquence, [B] [Z] sera condamné à payer à la société anonyme IMMOBILIERE 3F la somme de 9.355,40 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance de mai 2026 incluse, hors supplément de loyer de solidarité, non applicable en l'espèce.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

[B] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, comprenant le coût des deux sommations, de vider les lieux et de payer l'arriéré, du 17 janvier 2025, du procès-verbal de constat des 20 et 28 août 2025 et de l'assignation du 13 octobre 2025.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme IMMOBILIERE 3F la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement sis [Adresse 2], en suite du décès de [O] [H], le 15 mars 2023;

AUTORISE la société anonyme IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l'expulsion de [B] [Z], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 2];

DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE [B] [Z] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 437,40 euros, à compter du 16 mars 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

CONDAMNE [B] [Z] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE 3F la somme de 9.355,40 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance de mai 2026 incluse, hors supplément de loyer de solidarité ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE [B] [Z] aux dépens de l'instance, comprenant le coût des deux sommations du 17 janvier 2025, du procès-verbal de constat des 20 et 28 août 2025, de l'assignation du 13 octobre 2025 ;

CONDAMNE [B] [Z] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT qu'il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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