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TJ 75056, 24 août 2026, RG 26/81038


Vérifier : TJ 75056, 24 août 2026, RG 26/81038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/81038
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908234195da062e020621a

Texte de la décision

15,893 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 26/81038 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC6FO

N° MINUTE :

Notifications :
ccc aux parties par LRAR
ccc à Me FAKIH par LS
ce à Me PERROT par LS
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 août 2026
DEMANDERESSE

Madame [O] [K] [X] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1950
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J071

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562026099083 du 20/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Vanessa PERROT de l’EURL SOCIETE VP AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J134

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,

DÉBATS : à l’audience du 10 Août 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 mai 2026, M. [W] [T] a fait signifier à Mme [O] [S] divorcée [P] un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 3].

Par requête reçue au greffe le 21 mai 2026, Mme [O] [S] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de nullité du premier commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré et d’une demande d’octroi d’un délai de grâce de 12 mois pour quitter les lieux.

Le 28 juillet 2026, M. [W] [T] a fait signifier à Mme [O] [S] divorcée [P] un second commandement de quitter les lieux.

Par acte du 5 août 2026, Mme [O] [S] a assigné M. [W] [T] devant le juge de l’exécution aux fins d’annulation et de mainlevée du commandement de quitter les lieux du 6 mai 2026 à titre principal, d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux à titre subsidiaire et de condamnation aux dépens en tout état de cause.

A l’audience du 10 août 2026, Mme [O] [S] a comparu en personne et assistée de son conseil et M. [W] [T] a comparu représenté.

Mme [O] [S] se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
Elle soutient la nullité du commandement de quitter du 6 mai 2026 aux motifs que la date de sa signification est intervenue six jours avant la date de l’acte et qu’il ne mentionne pas la saisine du représentant de l’Etat qui constitue pourtant une formalité d’ordre public. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais pour quitter les lieux, invoquant le fait qu’elle est âgée de 75 ans et qu’elle perçoit des revenus limités au montant annuel de 5 000 euros qui ne lui permettant pas de ses reloger dans des conditions normales. Elle précise résider seule dans les lieux et n’avoir aucun proche susceptible de l’héberger alors que M. [W] [T] n’aurait aucune urgence à récupérer le bien. Elle fait état d’une demande de logement social, d’un suivi auprès de l’ADIL et du rejet de son recours DALO. Elle souligne que les sommes qu’elles a obtenues au titre de sa prestation compensatoire ont servi à s’acquitter des frais de procédure judiciaire.

M. [W] [T] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [O] [S] à lui payer 3 000€ de dommages et intérêts et 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il conteste le caractère irrégulier du commandement de quitter les lieux soulevé par la demanderesse, relevant que l’information au préfet n’était pas nécessaire au vu de son absence de qualité de locataire, qu’elle n’a subi aucun grief puisqu’elle a été en mesure de solliciter un délai pour quitter les lieux et qu’un second commandement dans lequel figurent les mentions des textes en vigueur lui a été délivré. Il déclare qu’il n’a jamais été en mesure de prendre possession du bien depuis son acquisition en 2017 et qu’il ne perçoit aucune somme en contrepartie de son occupation alors que la demanderesse a bénéficié d’une prestation compensatoire de l’ordre de 340 000 euros. Il fait valoir l’absence de démarches visant à son relogement et fait état que le logement aurait fait l’objet de dégradations.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

Le commandement de quitter les lieux contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes de l’article R. 411-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de quitter les lieux contient à peine de nullité l’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés.
Dès signification du commandement de quitter les lieux, le commissaire de justice doit en informer le représentant de l’Etat dans le département conformément à l’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, le commandement critiqué contient la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dans leur version antérieure à loi du 27 juillet 2023.

Mme [O] [S] considère que cette erreur l’a privée de la possibilité de disposer du délai complet de deux mois à compter de la signification de l’acte afin de faire valoir ses droits fondamentaux, en l’occurrence le droit au logement et le respect du contradictoire.

Toutefois, pour emporter l’annulation de l’acte, l’irrégularité doit avoir causé grief. Or, il ressort que la requérante a été en mesure de saisir le juge de l’exécution afin de solliciter un délai pour quitter les lieux.

De surcroît, la situation a été régularisée par la signification d’un second commandement de quitter les lieux en date du 28 juillet 2026 qui mentionne les dispositions relatives à l’information du préfet dans leur version en vigueur.

De plus, le premier commandement de quitter les lieux a bien été signifié le 6 mai 2026 et la date du 30 avril 2026 correspond à la signification du jugement rendu le 25 février 2026, de sorte qu’il n’encourt aucune nullité de ce chef.

Enfin, l’absence d’information du représentant de l’Etat dans le département n’entraîne pas l’annulation du commandement de quitter les lieux mais seulement la suspension de la procédure d’expulsion ainsi que l’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution le prévoit qui n’est pas sollicitée en l’espèce.

La demande de nullité du commandement de quitter les lieux sera rejetée.

Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.

En l’espèce, par jugement du 25 février 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de [O] [S] divorcée [P] de prononcé de la nullité de la vente du bien immobilier et de constat de sa qualité de locataire au titre de la loi du 6 juillet 1989 ;
- constaté que [O] [S] divorcée [P] est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3], 2ème et 3ème étage, lots 9 et 10, depuis le 21/10/2017 ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision, [W] [V] pourra faire procéder à l'expulsion de [O] [S] divorcée [P], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux sous réserve des dispositions de l'article L 412-1 et de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné [O] [S] divorcée [P] à payer à [W] [V] la somme de 202 910,02 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due du 21/10/2017 inclus au 30/10/2025 inclus ;
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 01/11/2025 à la somme de 2526,87 euros ;
- condamné [O] [S] divorcée [P] à payer à [W] [V] cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 01/11/2025 inclus et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
- débouté [O] [S] divorcée [P] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné [O] [S] divorcée [P] à payer à [W] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [O] [S] divorcée [P] au paiement des entiers dépens de la présente instance.

Un premier commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [O] [S] divorcée [P] le 6 mai 2026 et un second le 28 juillet 2026.

Mme [O] [S] est âgée de 75 ans et perçoit un revenu annuel de 5 420€ ainsi qu’il ressort de la décision d’aide juridictionnelle, ce qui caractérise une impossibilité pour Mme [O] [S] de se reloger dans des conditions normales.

Néanmoins, elle ne justifie d’aucune démarche de relogement dans la présente instance hormis un suivi social par l’ADIL et le renouvellement de sa demande de logement social, alors que le jugement rendu le 25 février 2026 avait retenu que les démarches de relogement étaient tardives pour avoir été initiées en 2025 puisque Mme [O] [S] savait depuis 2017 devoir quitter les logement, et restreintes géographiquement au seul [Localité 1] sans justification. L’absence de démarches de relogement supplémentaires depuis ce jugement, hormis un rendez-vous à l’ADIL qui n’est pas suffisant, ne caractérise pas une bonne volonté de sa part dans ses recherches de relogement.

De plus, elle ne conteste pas avoir encaissé la somme de 340 000 euros au titre d’une prestation compensatoire versée par son ex-époux suite à la vente du logement au défendeur et la réception en 2018 de ces fonds pour un montant conséquent aurait dû lui permettre de se reloger par ses propres moyens.

A minima, ces fonds auraient dû lui permettre de s’acquitter de l’indemnité d’occupation, ce qu’elle n’a pas fait, laissant la dette augmenter mécaniquement pour s’élever à plus de 200 000€ en octobre 2025. L’absence de tout paiement exclut toute bonne foi dans l’exécution de ses obligations.

Cette situation est source d’un préjudice incontestable pour M. [W] [T] puisqu’il n’a pu prendre possession de son bien depuis qu’il l’a acquis en 2017 et qu’il n’a reçu aucun règlement en contrepartie de l’occupation des lieux alors que la requérante était en mesure de procéder à des versements qui auraient pu attester de sa bonne foi.

Dès lors, au vu des larges délais dont la demanderesse a déjà bénéficié pour se reloger, de son absence de bonne volonté dans ses démarches de relogement et de bonne foi dans l’exécution de ses obligations, outre les conséquences de son maintien dans les lieux pour M. [W] [T], propriétaire personne physique, la demande de délai sera rejetée.

Sur la demande de dommages intérêts
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il y a lieu de relever que Mme [O] [S] a engagé une procédure en annulation de la vente du logement qui a été déclarée irrecevable par jugement du 9 février 2023, la décision ayant été ensuite confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 novembre 2024.

Or, la requérante a persisté à se maintenir dans les lieux suite à ces décisions de justice rendues en sa défaveur, contraignant ainsi M. [W] [T] à saisir le juge des contentieux de la protection afin de voir ordonner son expulsion. En dépit du jugement rendu en février 2026 lui enjoignant de quitter le logement et constatant qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis octobre 2017, Mme [O] [S] ne s’est toujours pas exécutée. Elle n’a pas non plus effectué un seul versement au titre de l’indemnité d’occupation qui s’élève à une somme considérable.

Elle résiste donc abusivement à l’exécution des décisions de justice alors que la prestation compensatoire perçue aurait dû lui permettre de se reloger ou au moins de régler l’indemnité d’occupation. Son choix d’utiliser cet argent pour régler ses conseils dans les nombreuses procédures judiciaires intentées contre le défendeur au lieu de payer son indemnité d’occupation caractérise un abus du droit d’ester en justice.

Ce faisant, elle cause un préjudice au défendeur qui doit se défendre dans une nouvelle procédure intentée à son encontre, malgré le rejet de sa demande de délai pour quitter les lieux par le jugement rendu très récemment le 25 février 2026, sans apport d’élément nouveau depuis hormis un simple rendez-vous à l’ADIL qui ne caractérise pas une démarche sérieuse de sa part.

Dans ces conditions, le comportement de la requérante s’apparente à de la résistance abusive qui donnera lieu à sa condamnation au versement au défendeur de dommages intérêts pour le montant de 3 000 euros.

Sur les demandes accessoires

Mme [O] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [T] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Mme [O] [S] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 6 mai 2026,

REJETTE la demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux,

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [O] [S],

CONDAMNE Mme [O] [S] à payer à M. [W] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,

CONDAMNE Mme [O] [S] à payer à M. [W] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [O] [S] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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