TJ 75056, 27 août 2026, RG 26/01122
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Association LE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Mélanie LEONE CROZAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01122 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFWE
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 août 2026
DEMANDEUR
Syndicat de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS REAL CONSEIL [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Mélanie LEONE CROZAT de la SELARL CABINET LEONE-CROZAT ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E468
DÉFENDERESSE
Association LE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 27 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01122 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFWE
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier en date du 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a fait assigner l'association LE [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.614,69 euros, au titre de l'arriéré de charges arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 mai 2025 sur la somme de 2.272,12 euros et pour le surplus, à compter de la délivrance de la présente assignation, la somme de 816,95 euros au titre des frais, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, les entiers dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et qu'il soit ordonné, dans l'hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées sur la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, que le montant de la prestation de recouvrement ou d'encaissement prévue à l'article A444-31 du code de commerce créé par arrêté du 26 février 2016 article 2 donnant lieu à la perception d'un émolument, sera mis à la charge de la partie condamnée, en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 9 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
L'association LE [Localité 2] n'a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, mise en délibéré au 27 août 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que l'association LE [Localité 2] est copropriétaire des lots n°93 et 150 au sein de l'immeuble situé situé [Adresse 5];
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], tenues les 8 juin 2022, 6 juin 2023, 4 juin 2024 et 5 juin 2025 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non-recours des assemblées de 2022, 2023 et 2024 ;
- le relevé du compte de l'association LE [Localité 2] faisant apparaître un solde débiteur de 2.614,69 euros, en principal, au titre de l'arriéré de charges arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, pour la période du 3ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, l'association LE [Localité 2] sera condamnée au paiement de la somme de 2.614,69 euros, en principal, au titre de l'arriéré de charges arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, pour la période du 3ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 22 mai 2025, date d'envoi de la mise en demeure du 21 mai 2025 sur la somme de 2.272,12 euros et pour le surplus, à compter de la délivrance de l'assignation.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 816,95 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de relance, de mise en demeure par avocat et aux honoraires de recouvrement par avocat.
Les relances des 21 mai et 29 octobre 2025 seront mises à la charge de l'association LE [Localité 2] pour la somme de 7 euros chacune, s'agissant de mises en demeure adressées par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception.
Les autres sommes sollicitées seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s'agissant d'actes de gestion courante.
Ainsi, l'association LE [Localité 2], qui ne justifie pas s'être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.628,69 euros, en principal, frais de recouvrement inclus, au titre de l'arriéré de charges arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, pour la période du 3ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 22 mai 2025, date d'envoi de la mise en demeure du 21 mai 2025 sur la somme de 2.272,12 euros et pour le surplus, à compter de la délivrance de l'assignation.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l'espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."
En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter du 22 mai 2025.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire
L'association LE [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu d'ordonner, dans l'hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées sur la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, que le montant de la prestation de recouvrement ou d'encaissement prévue à l'article A444-31 du code de commerce créé par arrêtée du 26 février 2016 article 2 donnant lieu à la perception d'un émolument, sera mis à la charge de la partie condamnée, en sus de l'article 700 du code de procédure civile
L'association LE [Localité 2] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l'association LE [Localité 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la de l'immeuble situé [Adresse 5], la somme de 2.628,69 euros, en principal, frais de recouvrement inclus, au titre de l'arriéré de charges arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, pour la période du 3ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, sur la somme de 2.272,12 euros et pour le surplus, à compter de la délivrance de l'assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 22 mai 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], de ses autres demandes tendant à voir condamner l'association LE [Localité 2] à lui payer les autres sommes;
CONDAMNE l'association LE [Localité 2] aux dépens ;
ORDONNE, dans l'hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées sur la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, que le montant de la prestation de recouvrement ou d'encaissement prévue à l'article A444-31 du code de commerce créé par arrêtée du 26 février 2016 article 2 donnant lieu à la perception d'un émolument, sera mis à la charge de la partie condamnée, en sus de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l'association LE [Localité 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La juge
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