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TJ 75056, 24 août 2026, RG 26/07555


Vérifier : TJ 75056, 24 août 2026, RG 26/07555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/07555
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a90825a195da062e0206327

Texte de la décision

9,820 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Marie-christine JANIER, Me Anissa MEKKAS

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER

rectifie le jugement du 07 mai 2026 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/3027

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/07555 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDUMJ

NUMERO RG INITIAL : 25/3027

Requête en rectification du :
22 juillet 2026
N° MINUTE :
1

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 24 août 2026

DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS #P0128

DÉFENDEURS
Monsieur [T] [I] demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Marie-christine JANIER, avocat au barreau de PARIS - #E0857
Monsieur [B] [R] demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Anissa MEKKAS, avocat au barreau de PARIS #C1085

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 24 août 2026

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par acte du 30 juillet 2014, la société IMMOBILIERE 3F a conclu avec M. [P] [I] un contrat de location pour un logement n°[Adresse 3] pour un montant de 364,80 €.

M. [P] [I] étant décédé le 2 octobre 2022, la société IMMOBILIERE 3F a fait désigner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur de la succession déclarée vacante, laquelle par courrier du 16/02/2024 a donné congé au bailleur du logement au 2 octobre 2022. Il a été constaté que le logement était occupé par M. [T] [I].

Par sommation en date du 4 avril 2024, la société IMMOBILIERE 3F a demandé à M. [T] [I] de quitter les lieux ainsi que la somme de 7453,85 € correspondant aux indemnités d'occupation depuis le 3 avril 2024.

Par PV du 16/09/2024, un commissaire de justice a rencontré sur place M. [B] [R] se présentant comme le locataire de M. [T] [I] depuis une date indéterminée et s'engageant à prendre ses dispositions pour quitter les lieux.

Par acte extrajudiciaire en date du 25 février 2025 , la société IMMOBILIERE 3F a assigné M. [T] [I] et M. [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- dire et juger que le bail est résilié depuis le 2 octobre 2022 et les occupants sans droit ni titre,
- ordonner l'expulsion sans délai de M. [T] [I] et M. [B] [R] et de tous occupants de leur chef , avec séquestration des meubles au choix du bailleur aux risques et frais du locataire,
- condamner M. [T] [I] et M. [B] [R] à lui payer la somme de 11.662,68 € au titre des redevances et charges et indemnités d'occupation et charges dues au 31/10/2024 inclus,
- condamner in solidum M. [T] [I] et M. [B] [R] à compter du 01/11/2024 à lui payer une indemnité d'occupation égale au loyer actuel augmentée de 30% outre les charges jusqu'à complète libération des lieux, ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à 500 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire et rendue en premier ressort du 7 mai 2026 (RG 25/3027) , le juge des contentieux de la protection a :
-Constaté à compter du 2 octobre 2022 la résiliation du bail du 30 juillet 2014 conclu entre la société IMMOBILIERE 3F et M. [P] [I] portant sur les lieux situés [Adresse 3],
-Constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [P] [I] entre le 3 octobre 2022 et le 29 avril 2025,
-Constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [B] [R] entre le 16 septembre 2024 et le 29 avril 2025,
-Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle du logement à la somme de 491,76 €,
-Condamné M. [T] [I] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 11.654, 29 € au titre des indemnités d'occupation, ainsi que des charges révisées qui auraient été payés en cas de bail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-Condamné in solidum M. [T] [I] et M. [B] [R] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 3.680,26 € au titre des indemnités d'occupation, ainsi que des charges révisées qui auraient été payés en cas de bail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
-Autorisé M. [P] [I] à s'acquitter de cette dette par 24 mensualités de 600 euros au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la 24 ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
-Rappelé qu'en cas de respect par [P] [I] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,
-Rappelé qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
-Rejeté la demande de délais de M. [B] [R],
-Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
-Condamné solidairement M. [T] [I] et M. [B] [R] aux dépens,
-Condamné in solidum M. [T] [I] et M. [B] [R] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par demande en date du 22 juillet 2026, le conseil de la société IMMOBILIERE 3F a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle.

Il expose que le tribunal, après avoir constaté que le bail était résilié depuis le décès du locataire le 2 octobre 2022 et prononcé l'occupation sans droit ni titre de M. [P] [I] et de M. [B] [R], avait autorisé M. [P] [I] à s'acquitter de sa dette relative aux indemnités d'occupation dont il était rendu redevable jusqu'au 29 avril 2025 par 24 mensualités de 600 euros tout en rappelant paradoxalement au dispositif " qu'en cas de respect par [P] [I] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise " , à défaut de quoi " la résiliation reprendrait ses effets ", alors pourtant qu'aucun bail n'avait plus cours ni conséquemment aucune suspension de clause résolutoire ni aucun loyer.

Le conseil de la société IMMOBILIERE 3F a sollicité la modification du jugement sur ce point.

En l'espèce, ce ne peut être qu'au terme d'une erreur matérielle que le tribunal, après avoir constaté la résiliation du bail par l'effet du décès du locataire et l'occupation sans droit ni titre qui s'ensuivait par des tiers (sanctionnée par leur expulsion et la condamnation à une indemnité d'occupation), a, dans son dispositif, subordonné l'échéancier de paiement octroyé à M. [P] [I] ainsi que la survivance du " bail " au paiement des " loyers courants ", alors même qu'il n' y a plus de " bail " à suspendre ni de " loyers " au sens strict à encaisser.

Il s'agit donc bien d'une simple erreur matérielle, une phrase et un membre de phrase étrangers aux faits de l'espèce s'étant glissés dans le dispositif.

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, les parties, dûment avisées de la requête, n'ont pas émis d'observations et la carence du dispositif constitue bien une erreur matérielle.

En conséquence, il convient de rectifier ledit jugement comme il est indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire,

RECTIFIE le jugement en date du 7 mai 2026 (RG 25/3027) du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu'il convient de :

Supprimer purement et simplement dans le par ces motifs la mention :

" Rappelle qu'en cas de respect par [P] [I] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise "

Et de remplacer dans le par ces motifs la mention :

"Rappelle qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, "

Par la mention :

"Rappelle qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, "

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mai 2026 (RG 25/3027) et sur les expéditions qui en seront délivrées,

DIT que la présente décision devra être notifiée au même titre que ledit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date 7 mai 2026 (RG 25/3027),

Dit que les autres mentions du jugement restent inchangées,

Dit que les dépens de l'instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an ci-dessus, le jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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