Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 27 août 2026, RG 26/80859


Vérifier : TJ 75056, 27 août 2026, RG 26/80859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/80859
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908264195da062e020636a

Texte de la décision

14,597 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80859 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCY32

N° MINUTE :

Notifications :
ccc aux parties par LRAR
ce à Me ZAMBROWSKI par LS
ccc à Me [S] par LS

Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 août 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. LE PACTE
RCS de [Localité 1] n° 501 286 090
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ZAMBROWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0081

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L BDR
RCS de [Localité 1] n°
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]

S.A.S. EDITIONS MONTPARNASSE
[Adresse 4]
[Localité 5]

Toutes représentées par Me Christine SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0286

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,

DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 février 2026, la SA Editions Montparnasse, la SELARL AJ associés, prise en la personne de Maître [Q] [F] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Éditions Montparnasse et la SELARL BDR & associés, prise en la personne de Maître [P] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Éditions Montparnasse, ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS Le pacte, entre les mains de la banque ABN AMRO BANK NV pour la somme de 39 324,30€, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 décembre 2025, de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris le 20 janvier 2026, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 février 2024 et du jugement rendu par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier 2025. La saisie lui a été dénoncée le 19 février 2026.

Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 mars 2026, la société le Pacte a fait assigner la SA Editions Montparnasse, la SELARL AJ associés, prise en la personne de Maître [Q] [F] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Éditions Montparnasse et la SELARL BDR & associés, prise en la personne de Maître [P] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Éditions Montparnasse, devant la juge de l’exécution.

A l’audience du 30 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La société Le pacte se réfère à ses écritures et sollicite :
- la mainlevée de la saisie-attribution,
- la condamnation de la société Editions Montparnasse à lui restituer les sommes appréhendées en exécution du jugement du 16 février 2024 infirmé par l’arrêt rendu le 18 ars 2026, soit 213 824,74€,
- subsidiairement : la consignation ou le séquestre de toutes somms appréhendées ou disponibles au titre de la saisie-attribution, à due concurrence de la créance de restitution,
- en tout état de cause : la condamnation de la société Editions Montparnasse à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SA Editions Montparnasse, la SELARL AJ associés, prise en la personne de Maître [Q] [F] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Éditions Montparnasse et la SELARL BDR & associés, prise en la personne de Maître [P] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Éditions Montparnasse, se réfèrent à leurs écritures et :
- soulèvent l’irrecevabilité des demandes tendant à remettre en cause, directement ou indirectement, les effets de la saisie-attribution du 5 juillet 2024 et de la demande de mise sous séquestre,
- considèrent sans objet les demandes de mise sous séquestre et de restitution,
- concluent au rejet des demandes,
- subsidiairement : estiment la créance de restitution pas liquide,
- sollicitent la condamnation de la société le Pacte à payer à la société Editions Montparnasse la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 30 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que la demande tendant à “dire la créance non liquide” constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L. 111-10 permet de mettre à exécution forcée un titre exécutoire de droit à titre provisoire, aux risques du créancier en cas d’infirmation.
Selon une jurisprudence bien établie, l'arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé ( 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987, 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595), sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).

En l’espèce, la saisie-attribution du 13 février 2026 litigieuse a été pratiquée sur le fondement des décisions suivantes :
- le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné la société Le pacte à payer à la société Editions Montparnasse les sommes de 184 640,50 au titre des sommes versées par le CNC, 8 000€ à titre de dommages et intérêts et 15 000€ au titre des frais irrépétibles,
- le jugement rendu le 16 janvier 2025 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté les contestations de la société Le pacte à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 et l’a condamné à payer 2 000€ de frais irrépéibles, outre les dépens,
- l’arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la cour d’appel de [Localité 1] qui a confirmé l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 et qui a condamné la société Le pacte à payer à la société Editions Montparnasse 3 000€ de frais irrépétibles, ordonnance du 17 juillet 2025 qui a déclaré l’appel de la société Le pacte à l’encontre du jugement rendu le 16 janvier 2025 irrecevable,
- l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le premier président de la cour d’appel de Paris qui a déclaré irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 16 janvier 2025 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et a condamné la société Le pacte payer 3 000€ de frais irrépétibles outre les dépens.

Ainsi, cette saisie-attribution a été pratiquée pour paiement des frais irrépétibles des décisions rendues dans le contentieux relatif à la saisie-attribution du 5 juillet 2024, pratiquée pour obtenir paiement des sommes dues en vertu du jugement rendu le 16 février 2024, et pour paiement du reliquat dû au titre de ce jugement du 16 février 2024.

Or, les condamnations prononcées par ce jugement rendu le 16 février 2024 à payer les sommes de 184 640,50€, 8 000€ et 15 000€ ont été infirmées par la cour d’appel de [Localité 1] dans son arrêt du 18 mars 2026 et la société Editions Montparnasse a été déboutée de ses demandes formées à ce titre.

Cet arrêt constitue un titre exécutoire au profit de la société Le pacte pour obtenir la restitution de toutes les sommes versées en exécution du jugement rendu le 16 février 2024, y compris les sommes versées au titre des frais irrépétibles dans le contentieux relatif à la saisie-attribution du 5 juillet 2024 qui se trouve privée de fondement.

Il en résulte que la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2026 n’est plus fondée sur des titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles au profit de la société Editions Montparnasse, ce qui doit entraîner sa mainlevée et non son annulation puisqu’elle était fondée sur un titre exécutoire au jour où elle a été pratiquée.

La saisie-attribution peut être contestée dans le délai d’un mois suivant sa dénonciation et le commissaire de justice ne peut exiger le paiement avant l’expiration de ce délai et uniquement sur présentation au tiers saisi d’un certificat de non-contestation conformément à l’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente contestation ayant été effectuée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution et en l’absence de toute contestation de la recevabilité de cette contestation, elle a suspendu le paiement des sommes appréhendées au moyen de la saisie qui sont donc toujours supposées être séquestrées par le tiers saisi, en application de l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.

Le commissaire de justice qui aurait reversé la somme appréhendée par la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2026 et dénoncée le 19 février 2026 dès le 24 février 2026 à sa cliente commet une faute engageant sa responsabilité de même que le créancier qui accepte ce paiement avant l’expiration du délai pour contester.

Dès lors et puisqu’il est improbable que la société Editions Montparnasse ait déjà perçu les sommes issues de la saisie-attribution dès le 24 février 2026, ce dont elle ne justifie pas, la demande de mainlevée de cette saisie a un objet.

La mainlevée sera ordonnée.

Sur la restitution des sommes saisies

L’arrêt infirmatif rendu le 18 mars 2026 constitue déjà un titre exécutoire au profit de la société Le pacte qui peut donc réclamer l’exécution spontanée ou pratiquer des mesures d’exécution forcée sur son fondement, ce incluant les intérêts qui courent depuis le prononcé de l’arrêt te les frais d’exécution forcée qui se révéleraient nécessaires pour obtenir le recouvrement de la créance.

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut d’intérêt à agir peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsqu’il ne tire aucun bénéfice de la demande qu’il formule.

En l’espèce, la société Le pacte n’a pas besoin que la juge de l’exécution prononce une condamnation à restituer les sommes appréhendées en exécution du jugement infirmé, au risque de créer un second titre exécutoire pour les mêmes sommes. Elle ne dispose d’aucun intérêt à réclamer une seconde condamnation pour les mêmes sommes.

De surcroît, la juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de prononcer une telle condamnation.

La demande de restitution est donc irrecevable, la société Le pacte bénéficiant déjà d’un titre lui permettant d’exiger la restitution.

La juge de l’exécution n’a pas à statuer sur le caractère liquide de la créance de restitution, il reviendra à un juge de l’exécution saisi d’une contestation éventuelle d’une mesure d’exécution forcée pratiquée pour obtenir le recouvrement forcé de la créance de restitution de statuer sur ce caractère liquide pour vérifier la validité de la mesure d’exécution forcée.

Il sera ajouté qu’aucune demande formée par la société le Pacte dans la présente procédure ne tend à remettre en cause directement la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 et que sa demande de restitution, qui la remet en cause de manière indirecte, est déclarée irrecevable puisqu’elle dispose déjà d’une créance de restitution qui ne viole pas l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 16 janvier 2025 et aux décisions rendues ultérieurement par la cour d’appel concernant cette saisie-attribution. En effet, la régularité de la saisie-attribution n’est pas remise en cause mais elle a perdu le titre la fondant. Il ne sera donc pas fait mention au dispositif d’une autre irrecevabilité que celle de la demande de restitution.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de consignation ou de séquestre.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Editions Montparnasse, qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Le pacte les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société Editions Montparnasse à payer à la société Le pacte la somme de 6 000€ € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution,

Déclare irrecevable la demande de restitution des sommes appréhendées en exécution du jugement du 16 février 2024,

Condamne la société Editions Montparnasse à payer à la société Le pacte la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SA Editions Montparnasse, la SELARL AJ associés, prise en la personne de Maître [Q] [F] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Éditions Montparnasse et la SELARL BDR & associés, prise en la personne de Maître [P] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Éditions Montparnasse, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Editions Montparnasse aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.