TJ 13055, 27 août 2026, RG 26/06927
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER N° RG 26/06927 - N° Portalis DBW3-W-B7K-77JY
Copie exécutoire délivrée le 27 Août 2026
à Maître Charlotte LOMBARD
Copie certifiée conforme délivrée le 27 Août 2026
à Maître Koffivi Ifouale GNALEDOME,
Copie aux parties délivrée le 27 Août 2026
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame HOURTANE, Juge
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Août 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame HOURTANE, Juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
née le 04 Novembre 1993 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-040126 du 22/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Koffivi Ifouale GNALEDOME, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le 24 Juillet 1979 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2015, Monsieur [Z] [O] a donné à bail à Madame [G] [B] et à Monsieur [S] [E] un appartement sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer initial de 420 euros par mois, outre 30 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, a été signifié à Monsieur [S] [E] et à Madame [G] [B] par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025 pour un arriéré locatif de 14.673,38 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 août 2025, Monsieur [Z] [O] a fait assigner Monsieur [S] [E] et Madame [G] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Par ordonnance de référé en date du 30 avril 2026, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :
- déclaré l’action de Monsieur [Z] [O] recevable,
- constaté la résiliation du bail conclu le 24 mars 2015 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 3] à effet au 23 juin 2025,
- ordonné en conséquence à Monsieur [S] [E] et Madame [G] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit qu’à défaut pour Monsieur [S] [E] et Madame [G] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- dit que le sort des meubles et objets présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamné Monsieur [S] [E] et Madame [G] [B] à payer à Monsieur [Z] [O], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 467,53 euros),
- condamné Monsieur [S] [E] et Madame [G] [B] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 18.881,15 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné Monsieur [S] [E] et Madame [G] [B] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [S] [E] et Madame [G] [B] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
- rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Selon acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, Monsieur [Z] [O] a fait signifier à Monsieur [S] [E] et Madame [G] [B] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 juillet 2026.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2026, Madame [G] [B] a fait convoquer Monsieur [Z] [O] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
À l’audience du 20 août 2026, les deux parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de sa requête, développée et complétée par son conseil à l’audience, Madame [G] [B] demande au juge de l’exécution de :
- lui octroyer un délai de douze mois pour quitter le logement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande de délais, Madame [G] [B] fait valoir qu’elle a occupé le logement litigieux en respectant ses obligations locatives pendant de nombreuses années depuis 2015, et précise y résider désormais seule avec sa fille [W] [E], âgée de 7 mois, de sorte que l’expulsion envisagée compromettrait gravement l’équilibre et la stabilité du foyer. Elle ajoute que sa situation financière demeure particulièrement précaire, dès lors qu’elle ne perçoit que le revenu de solidarité active ainsi que diverses prestations familiales liées à son enfant à charge. Elle ne conteste pas la dette locative, qu’elle indique envisager de régler par tout moyen de nature à exclure un contact direct avec son bailleur compte tenu du contexte conflictuel exposé dans sa requête et des violences reprochées à celui-ci. Enfin, elle soutient avoir entrepris des diligences sérieuses et anciennes en vue de son relogement, tant via une demande de logement social formée en mai 2024 et renouvelée depuis lors, qu’à travers une démarche au titre du droit au logement opposable, dont elle justifie depuis l’introduction de sa requête, de sorte que sa bonne foi ne peut être remise en cause. Elle conclut sur les suites favorables données à sa démarche DALO, qui a donné lieu à une première proposition de logement à laquelle elle n’a pas donné suite en début d’année mais qui pourrait aboutir à l’attribution d’un logement prochainement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2026 et développées par son conseil à l’audience, Monsieur [Z] [O] demande au juge de l’exécution de :
- débouter Madame [B] de ses demandes,
- faire ressortir le commandement de quitter les lieux du 22 mai 2026 de son plein et entier effet,
- ordonner l’expulsion immédiate de Madame [B] et de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe sans contrepartie financière depuis plusieurs années,
- laisser à la requérante l’entière charge des dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [O] fait valoir que si Madame [B] fait état de l’évolution récente de sa situation notamment personnelle, les loyers et charges de l’appartement ont cessé d’être payés depuis de nombreuses années. Il ajoute que l’arriéré dû est d’un montant significatif, soit à ce jour 21.686,33 euros, et qu’il ne cesse de s’aggraver, dès lors qu’en dépit de ses déclarations écrites et à l’audience sur sa bonne foi, la requérante ne s’est acquittée d’aucun paiement en vue d’apurer sa dette. Sur ce point, Monsieur [Z] [O] relève que Madame [B] soutient ne pas être opposée au paiement de sa dette “par tout moyen sécurisé excluant un contact direct avec son bailleur”, alors même qu’il a confié la gestion du logement à une agence immobilière qui en perçevait les loyers et que tout paiement aurait pu être reçu, sinon par cet agence, par l’huissier qui lui a signifié les commandements. Enfin, Monsieur [Z] [O] souligne le défaut de justification par Madame [B] de la souscription d’une assurance concernant l’appartement occupé, en dépit du commandement signifié en ce sens. Quant à la nouvelle pièce produite depuis la requête, correspondant à l’enregistrement d’un recours DALO, Monsieur [Z] [O] relève que celle-ci date du 07 juillet 2025 et que Madame [B] soutient elle-même avoir reçu un avis favorable et s’être vue proposer un logement, qu’elle a refusé.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l'espèce, toutes les parties ont comparu, de sorte que la présente décision est contradictoire.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas de cet article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [G] [B] justifie avoir un enfant de sept mois à charge, [W] [E], et percevoir actuellement des revenus mensuels de 1.047,99 euros correspondant à des allocations familiales liée à l’accueil d’un jeune enfant (PAJE) et au revenu de solidarité active (RSA).
Elle ne justifie pas, ni même n’allègue avoir procédé à des versements réguliers permettant de couvrir son occupation mensuelle, ni de contribuer à l’apurement de sa dette envers le propriétaire des lieux. Il doit être relevé que le montant de la dette locative est élevé - plus de 20.000 euros à ce jour - et correspond à des impayés subis par Monsieur [Z] [O] depuis le mois d’août 2021, ainsi qu’en atteste le décompte non contesté produit par le défendeur.
Celui-ci est fondé à remettre en cause l’affirmation de la requérante suivant laquelle elle serait désormais disposée à effectuer des paiements excluant tout contact direct entre eux, alors que la gestion de l’appartement a été confiée par le bailleur à une agence immobilière, déjà chargée du dossier en 2021, et que de nombreuses solutions existent pour remédier à toute difficulté liée aux tensions que fait valoir la requérante, qu’il s’agisse d’un paiement via un intermédiaire ou de façon dématérialisée.
Dans ces circonstances, l’octroi de délais supplémentaires dans les lieux est de nature à concourir à l’aggravation de la dette, au préjudice de Monsieur [Z] [O], bailleur privé qui détient un titre exécutoire portant expulsion de Madame [G] [B] et subit déjà, outre des impayés anciens de plusieurs années, l’occupation illégitime de son bien par celle-ci depuis plusieurs mois, alors qu’il doit pour sa part s’acquitter des charges courantes afférentes.
Madame [G] [B] justifie avoir formé une demande de logement locatif social le 06 mai 2024, renouvelée le 1er février 2026, et avoir formé un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement le 07 juillet 2025. Elle concède toutefois avoir refusé la proposition de logement qui lui aurait été formulée en début d’année 2026, alors même qu’elle venait d’accueillir son nourrisson et ne pouvait ignorer le risque d’expulsion, de sorte qu’il peut être émis des doutes sur sa volonté de quitter les lieux à bref délai.
Si la situation tant familiale que financière de Madame [G] [B] n’est pas niée, elle ne justifie pas de sa bonne foi au sens de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, ni de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations comme ses démarches en vue du relogement au sens de l’article L412-4 du même code.
Elle sera nécessairement déboutée de sa demande de délais supplémentaires dans les lieux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Madame [G] [B], partie perdante, seront condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant après avoir délibéré, par décision contradictoire, susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [G] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Condamne Madame [G] [B] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
La Greffière La Juge de l’exécution
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