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TJ 13055, 25 août 2026, RG 26/07569


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Date
25/08/2026
Numéro
26/07569
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Hospitalisation d'office
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908407195da062e0206c36

Texte de la décision

30,125 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 25 Août 2026
N°Minute : 26/826
N° RG 26/07569 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABSB

Demandeur
DIRECTEUR DE L’HOPITAL [T] [X]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 05 Janvier 1967 à [Localité 3]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Mesure de Protection
[Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé ;

Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DE L’HOPITAL [T] [X] à Marseille en date du 20 Août 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 20 Août 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [C] [Z], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 Août 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [C] [Z], comparant en personne a été entendu et déclare : inaudible.
La commune de [Localité 1], s’il faut payer le loyer je vais payer.

Me Sarah GOMILA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : il est ressortit de nos échanges qu’il veux retourner chez lui. Sur la forme de son placement, il a été admis dans le cadre d’un péril imminent, cette mesure doit être exceptionnelle, la difficulté c’est qu’on a madame [D] qui aurait pu servir de tiers et partir sur un autre régime. Celui-ci n’est pas caractérisé, le péril imminent n’est pas assez caractérisé dans les certificats médicaux, pas assez de démarches sur l’identification d’un tiers. On est pas non plus sur la gravité imposée par le péril imminent.
Il y a des incohérences dans les certificats, dans le premier des 24h, on a des contradiction entre les heures des documents, la décision de maintien également ne mentionne pas les mêmes informations que dans le certificats des 72h. Le certificats circonstancié décrit une évolution favorable, et ne justifie pas la maintien de la mesure.

Sur le fond,

Me Sarah GOMILA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare : il a d’autres appartement et aurait la possibilité d’être relogé mais je n’ai pas de pièces pour en justifier, il touches des revenus de 560 euros par mois qui permettrait de répondre à ses besoins en toutes autonomie. Il touche 3 fois 79 euros.
On sollicite la mainlevée de la mesure.
Monsieur [C] [Z], déclare : J’ai la carte d’identité. (Inaudible)
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES

Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

En l’espèce, [C] [Z] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 14 aout 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 25 aout 2026.

Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.

La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.

Sur le moyen tiré de l’absence de recherche de tiers

Selon l’article L.3212-1, II, 2° du CSP, une admission en soins psychiatrique sans consentement suppose que deux conditions cumulatives soient réunies :
- l’impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers,
- l’existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade (...). Ce certificat constate l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.

En l’espèce, l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers résulte des conditions de la prise en charge du patient, qui a mis le feu à son domicile dans un contexte de rupture de traitement et de décompensation. Son admission s’est donc révélée nécessaire à un moment où le patient, sans entourage autre que sa tutrice, était en situation de crise et ne disposait plus de son domicile. Suite à son admission en soins psychiatriques sans consentement, une recherche de tiers a bien eu lieu ainsi qu’en atteste le formulaire en date du TTT, soit dans les 24h de l’admission du patient, aucune coordonnée ne pouvant être obtenue. Le courrier adressé par la tutrice du patient dans la perspective de l’audience indique par ailleurs que celle-ci est actuellement indisponible, bien qu’ayant pris soin de détailler la situation de ce patient qu’elle suit depuis longtemps, et de montrer l’intérêt qu’elle porte à sa situation. Il ne pouvait donc être attendu de sa part qu’elle effectue la demande au nom d’un tiers, dans un délai qui relevait de l’urgence.

En effet, la situation de santé du patient, telle qu’attestée médicalement, justifiait au moment de son admission une prise en charge rapide, ne permettant pas qu’une recherche plus exhaustive, par les délais qu’elle aurait entraînés, mette en péril son intégrité.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le moyen tiré du non respect des délais des certificats de 24h et 72h

L’article L3211-2-2 prévoit que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète ; que dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
En cas d'urgence, lorsqu’il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du CSP permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers l'admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Il est par ailleurs constant que la computation des délais des 24 h et 72 h pour l’établissement des certificats médicaux de la période d'observation doivent se calculer d'heure à heure (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827, publié). Il n’est toutefois pas fait obligation par la loi au Directeur d’hôpital d’horodater sa décision d’admission.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que [C] [Z] a été admis à l’hôpital le 14 août 2026 à 14h46, ainsi qu’en atteste la décision d’admission, et que le certificat médical dit “de 24h” a été établi le 15 août 2026 à 10h00, soit dans le délai imparti. Le certificat dit “de 72h” a quant à lui été établi le 17 août 2026 à 09h18, soit dans le délai imparti également.

En conséquence, l’argument de nullité tiré du caractère tardif des certificats médicaux de la période d’observation sera rejeté.
***

SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE

Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.

En effet, [C] [Z] a été hospitalisé dans un contexte de décompensation liée à une mauvaise observance du traitement pour une schizophrénie, en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : incurie, apragmatisme avec isolement dans sa chambre, débit verbal accéléré et mauvaise articulation contact hostile, humeur irritable, activité délirante sur une thématique de persécution probable.

Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [C] [Z] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [C] [Z], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire

à Monsieur DIRECTEUR DE L’HOPITAL [T] [X]

N° RG 26/07569 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABSB
Nom de la personne en soins : [C] [Z]

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [C] [Z] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe

Le 25 aout 2026
Le greffier,


RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION

Le

Monsieur DIRECTEUR DE L’HOPITAL [T] [X] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [C] [Z]

Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.

Signature du directeur de l’établissement
et cachet
[1]

[1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à [C] [Z]
N° RG 26/07569 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABSB

Monsieur

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant.

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.

PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe

Le 25 aout 2026
Le greffier,

RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE

Le

[C] [Z] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.

Signature de la personne hospitalisée

M. ..............................................
Qualité .....................................
Monsieur DIRECTEUR DE L’HOPITAL [T] [X]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes

Le,
Signature du directeur

Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]

[2]

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;

Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

à

Monsieur le Procureur de la République

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire-

N° RG 26/07569 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABSB
Nom de la personne en soins : [C] [Z]

J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.

PJ : copie de l’ordonnance

Le 25 aout 2026
Le greffier,


RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 25 Août 2026

☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.

Signature
(Nom et qualité du signataire)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

à

Madame [Y] [D]
UDAF 13
[Adresse 4]
[Localité 6]

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire -

N° RG 26/07569 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABSB
Nom de la personne en soins : [C] [Z]

Madame,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

Le
Le greffier,


N° RG 26/07569 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BABSB - [C] [Z]

AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Madame reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 25 Août 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.

Le

Signature de la partie

Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3]

[3]

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;

Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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