TJ 13055, 27 août 2026, RG 25/05123
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
Numéro de recours: N° RG 25/05123 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IZV
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[J] [K]
né le 08 Janvier 2020 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
Résidence [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Mme [H] [K] (Mère), elle-même assistée de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de M. [W] [K] (Père), lui-même assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TORNOR Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Août 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 février 2025, [H] et [W] [K] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de ses compléments, concernant leur enfant, [J] [K], née le 8 janvier 2020.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans sa séance du 15 mai 2025, après avoir évalué le taux d’incapacité de [J] [K] entre 50 et 79%, a fait droit à la demande d’allocation sans attribuer de complément au motif que les frais de psychomotricité et de suivi psychologique peuvent être financés par l’allocation de base, destinée à compenser les dépenses liées au handicap de l’enfant.
Le 3 juillet 2025, [H] et [W] [K], souhaitant bénéficier d’un renouvellement du complément 3, ont formé un recours administratif préalable à la suite duquel la décision initiale a été confirmée par la CDAPH dans sa séance du 16 octobre 2025 au motif que le complément tierce personne n’est pas justifié compte-tenu de la fréquence des soins sur le temps scolaire.
Par requête expédiée le 20 décembre 2025, [H] et [W] [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de complément par la CDAPH.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience du 2 juillet 2026.
[J] et [W] [K], accompagnés de leur enfant et assistés de leur conseil, maintiennent les termes de la requête suivant laquelle ils sollicitent du tribunal de leur accorder à minima le complément 2 et la condamnation de la MDPH à leur verser une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’ils bénéficiaient jusqu’à leur demande de renouvellement d’un complément 3 et que [J] présente un trouble du spectre autistique (TSA) entrainant des troubles du comportement avec impulsivité, nécessitant un suivi pluridisciplinaire en orthophonie, psychomotricité et psychologie. Ils ajoutent que leur fille actuellement scolarisée en grande section de maternelle a besoin d’une surveillance constante, ce qui ne permet pas de l’inscrire en centre aéré le mercredi et ce qui a justifié la réduction du temps de travail de Madame [K] de 20%.
Ils ajoutent qu’ils exposent des frais à hauteur d’environ 300 € par mois.
La [1], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
La Caisse d’Allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en cause, n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’[2], il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, ce qui est le cas en l’espèce, et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel et/ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent.
Le complément répond ainsi à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap
- l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
En application des articles R541-2 et D 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d' attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale (JO 2 mai 2002, p. 7945 ) dans une des six catégories prévues. Les critères pris en compte sont la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en tenant compte de la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents (appréciée par rapport à la durée légale du travail) ou la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l'importance du recours à une tierce personne rémunérée.
Pour bénéficier de la 2ème catégorie, le handicap de l'enfant doit contraindre l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exiger le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine ou entraîner des dépenses égales ou supérieures à un montant égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle inférieure ou égale à un mi-temps ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant supérieure ou égale à 20 heures par semaine,
Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle au plus 80 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée supérieure ou égale à 8 heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales,
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
S’agissant de l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en compte n’a pas fait l’objet d’une liste exhaustive.
La circulaire d’application précitée DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 précise à titre indicatif que ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant.
S’agissant du recours à une tierce personne, la détermination du recours à la tierce personne du fait du handicap de l'enfant se fait par référence à un enfant du même âge sans déficience et en fonction des besoins effectivement entraînés par le handicap de l'enfant. La durée du recours est évaluée en fonction des besoins de l'enfant sur une base quotidienne ou hebdomadaire, en déduisant les périodes de prise en charge effective de l'enfant, appréciée au besoin sur une base annuelle.
La nécessité du recours à une tierce personne est analysée sur la base du certificat médical et d'un questionnaire fournis à l'appui de la demande. Selon la circulaire de mise en œuvre précitée, le besoin est évalué selon cinq axes : l'aide directe aux actes de la vie quotidienne, l'accompagnement lors des soins, la mise en œuvre par la famille ou le jeune lui-même de soins, les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques et la surveillance du jeune en dehors des heures de prise en charge.
Il est indifférent pour l' attribution des compléments que la tierce personne soit l'un des parents ou une tierce personne rémunérée.
Le recours à une tierce personne peut être entendu comme :
la mobilisation de l'un ou des parents entraînant l'absence d'activité ou l'exercice d'une activité à temps partiel du ou des membres du couple ou de la personne isolée, quelle que soit sa situation professionnelle antérieure ;l'embauche d'une (ou plusieurs) tierce(s) personne(s) rémunérée(s) et cela, même si le ou les parents n'exercent pas d'activité professionnelle ;le recours à la tierce personne peut aussi s'apprécier globalement en cumulant la diminution d'activité du ou des parents et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
L'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande pour statuer sur son bien fondé tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours administratif soit en l’espèce le 3 juillet 2025.
Au jour de la demande, [J] était âgée de presque 5 ans.
Le certificat médical joint au dossier de renouvellement déposé à la MDPH indique que la demande est motivée par la présence d’un autisme infantile et d’un trouble du langage, entrainant un trouble sévère du comportement, une gestion émotionnelle très difficile nécessitant un traitement par psychotrope ++, des crises clastiques possibles à la frustration, des passages à l’acte hétéroagressif possibles, une impulsivité et des moments de décharge, des troubles sensoriels ++, un impact sur l’habillage y compris en hiver (ne supporte pas certains vêtements), des troubles en motricité fine et graphomotricité.
Au titre des signes cliniques invalidants et qualifiés de permanents sont décrits des troubles des interactions sociales, des troubles de la communication, des troubles sensoriels ++, beaucoup de ritualisation nécessaire ++, une résistance aux changements ++, des intérêts restreints envahissants (cloches et toilettes ++)
Le médecin a par ailleurs indiqué que l’importance de ces troubles nécessite une prise en charge pluridisciplinaire hebdomadaire en orthophonie, en psychomotricité et par un psychologue, ce qui impacte l’activité professionnelle des parents et que l’enfant nécessite une surveillance ++.
Il résulte du Gevasco établi le 10 janvier 2025 alors que [J] était scolarisée en moyenne section de maternelle que l’enfant a un suivi en psychomotricité le mercredi après midi et en orthophonie le vendredi matin de sorte qu’elle n’est accueillie à l’école qu’à partir de 10 heures. La fillette suit également un psychologue le lundi après-midi sans que l’horaire ne soit indiqué.
Au regard de l’ensemble de ces éléments qui établit le besoin de surveillance de la fillette en dehors des temps de prise en charge scolaire, le tribunal estime que les troubles de l’enfant nécessitent la réduction du temps de travail de l’un des parents d’au moins 20% pour l’accompagnement aux soins et la surveillance particulière sur les temps hors scolaire.
Il résulte des pièces produites que les frais de suivi liés aux troubles de [J] sont évalués comme suit :
- devis établi le 6 février 2025 pour un suivi en psychomotricité à la somme annuelle de 1 600 €,
Devis établi le 10 février 2025 par un psychologue pour un suivi thérapeutique comprenant des séances de guidance parentale, un soutien à la fratrie et un suivi psycho éducatif de l’enfant : 1 440 €.
Il est dès lors justifié de frais annuels à hauteur de 3 040 € soit sur 10 mois, période pendant laquelle les soins sont dispensés, la somme de 304 euros par mois.
La base mensuelle de calcul des allocations familiales est réévaluée chaque année au 1er avril et était fixée au 1er avril 2024 à la somme de 455,44 €. Pour bénéficier du complément 3 en présence d’une réduction du temps de travail de l’un des parents à hauteur de 20% au moins, il est nécessaire de justifier de dépenses à hauteur de 275 € par mois (466,44 € x 59 % )
Dès lors, Monsieur et Madame [K] remplissent les conditions pour bénéficier du complément 3 puisque Madame a réduit son activité professionnelle de 20% et qu’il est justifié des dépenses supérieures à 275 € par mois.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €.
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATE que le handicap présenté par [J] [K] contraint l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % et entraîne des dépenses mensuelles supérieures à 275 € ;
DIT par conséquent que [H] et [W] [K] peuvent prétendre au complément 3 de l’allocation de base du 1er septembre 2025 au 31 août 2029 ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à Monsieur et Madame [K] une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
.../...
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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