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TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 24/02026


Vérifier : TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 24/02026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2024
Numéro
24/02026
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908448195da062e0206dcf

Texte de la décision

11,342 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..........Caroline GIRAUD............
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02026 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X4B

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, NOUVELLE DENOMINATION DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (COMORES), demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 25 octobre 2019, la société anonyme (SA) BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [Y] [P] née [X] un contrat de prêt personnel numéro 50467866054, pour un montant de 10.000 euros remboursable en 60 mois au taux débiteur annuel de 4,67 %, avec des échéances mensuelles de 189,07 euros, hors assurance.

Le déblocage des fonds est intervenu le 4 novembre 2019.

Suivant un avenant du 10 février 2023, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [Y] [P] née [X] un réaménagement du contrat initial du prêt personnel numéro 50467866054, pour un montant de 7.466,20 euros remboursable en 70 mois au taux débiteur annuel de 4,67 %, avec des échéances mensuelles de 106,66 euros, hors assurance.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, nouvelle dénomination de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner Madame [Y] [P] née [X] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du Code de la Consommation, L 312-39 du code de la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 6.824,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,67 % à compter du 25 septembre 2023, date de la déchéance du terme, et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

A l'audience du 8 juillet 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.

Citée à étude, Madame [Y] [P] née [X] n’était ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [Y] [P] née [X] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »

En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 10 avril 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 4 mars 2024.

L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 4 clause IV.3&4 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 580,24 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 7 août 2023 ainsi qu'il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 septembre 2023 à l’égard de Madame [Y] [P] née [X].

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation.

L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il est de principe qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.

En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la fiche d'informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Or la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [Y] [P] née [X] (10.000 euros) et les règlements effectués (5.755,05 euros), tels qu’ils résultent de l'historique du compte.

Madame [Y] [P] née [X] sera dès lors condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4.244,95 euros au titre du solde du contrat de prêt n° 50467866054 souscrit le 25 octobre 2019.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d'écarter le taux légal.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [P] née [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Enfin, il conviendra de condamner Madame [Y] [P] née [X] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, en l’absence de forclusion ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] née [X] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de quatre mille deux cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes (4.244,95 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit personnel numéro 50467866054 souscrit le 25 octobre 2019 ;

ÉCARTE le taux légal ;

CONDAMNE Madame [Y] [P] née [X] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [Y] [P] née [X] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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