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TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 23/03539


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Date
08/07/2024
Numéro
23/03539
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a90848f195da062e0206fb2

Texte de la décision

6,200 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Madame [P], [K] [F].............................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/03539 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OR3

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P], [K] [F]
née le 11 Novembre 1963 à [Localité 1] (USA), demeurant [Adresse 1]
représentée par son frère [Z] [Q]
comparante

DEFENDEUR

Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Un constat de carence a été établi le 13 mars 2023 par un conciliateur de justice saisi par Madame [P] [F] au titre d’un litige l’opposant à Monsieur [L] [R].

Par requête reçue au greffe le 6 avril 2023, Madame [P] [F] a saisi le tribunal judiciaire, pôle de proximité, aux fins de condamnation de Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 596 euros au titre du remboursement d’amendes pénales réglées suite à des contraventions commises par ce dernier alors qu’il lui avait prêté son véhicule.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 octobre 2023.

Madame [P] [F] a fait assigner Monsieur [L] [R] par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023.

A l’audience du 8 juillet 2024, Madame [P] [F], représentée par son frère, a réitéré sa demande.

Cité à étude, Monsieur [L] [R] n’est ni comparant ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [L] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’applique pas aux amendes forfaitaires en ce qu’elles ne résultent pas d’une décision au fond rendue par une juridiction pénale.

En l’espèce, Madame [P] [F] justifie du paiement de deux amendes pour des montants de 35 euros et 561 euros les 5 avril et 1er mars 2023.

Elle joint un avis de contravention pour stationnement gênant d’un véhicule de marque toyota immatriculé [Immatriculation 1], à [Localité 2] (93), en date du 12 février 20219 et trois commandements de payer émis par la Direction générale des finances publiques les 23 et 30 janvier, 6 février 2020 pour des montants de 386 euros, 82,50 euros et 36,52 euros, s’agissant d’avis de contraventions des 27 juin, 25 juillet et 1er août 2019, émis par l’officier du ministère public de [Localité 3] (93).

Elle produit par ailleurs :

-un avenant à son contrat d’assurance automobile du 28 septembre 2018 désignant Monsieur [L] [R], en qualité de concubin, comme conducteur secondaire de son véhicule de marque toyota, immatriculé [Immatriculation 1], le couple étant domicilié sur la commune de [Localité 4] (01),
-un relevé de situation au 7 novembre 2019, indiquant la désignation de Monsieur [L] [R] comme conducteur secondaire du véhicule du 28 septembre 2018 au 31 octobre 2019, le couple résidant à [Localité 5] (50),
-un justificatif de domiciliation de Monsieur [L] [R] sur la commune de [Localité 2] (93), du 30 avril 2019, à l’adresse indiquée sur l’avis de contravention du 12 février 2019, soit sur l’[Adresse 3].

Elle justifie enfin d’un courriel adressé à la direction générale des finances publiques le 27 mars 2020 aux fins de contestation des contraventions.

Il en résulte que la déclaration de Monsieur [L] [R] à son assurance par Madame [P] [F] en qualité de conducteur secondaire de son véhicule sur la période durant laquelle les contraventions litigieuses sont commises, en Seine-[Localité 6] nouveau lieu de résidence de Monsieur [L] [R], permet de caractériser une faute délictuelle imputable à Monsieur [L] [R].

Cette faute cause un préjudice à Madame [P] [F] caractérisé par le paiement d’amendes.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [L] [R] à payer la somme de 505,02 euros en réparation de son préjudice (386 euros + 82,50 + 36,52).

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, Monsieur [L] [R] supportera les dépens.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Madame [P] [F] la somme de cinq cent cinq euros et deux centimes (505,02 euros) en réparation de son préjudice ;

CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER

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