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TJ 13055, 8 juill. 2024, RG 24/03200


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Date
08/07/2024
Numéro
24/03200
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a9084d0195da062e020715d

Texte de la décision

8,857 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me Jocelyne PUVENEL........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03200 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47LL

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [D]
née le 10 Novembre 1946 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [B] [G], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 1er février 2020, Madame [U] [D] a donné à bail à Madame [B] [G] un local à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3], bâtiment C2, rez-de-chaussée, dans le seizième [Localité 2] de [Localité 1] pour un loyer de 550 euros et une provision sur charges de 75 euros, à effet du 1er février 2020.

Le 15 septembre 2023, Madame [U] [D] a fait signifier à Madame [B] [G] un congé pour reprise à effet du 31 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Madame [U] [D] a fait assigner Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :

-validation du congé, à titre subsidiaire, prononcé de la résiliation du bail, et expulsion,
-condamnation de Madame [B] [G] au paiement de la somme de 4.102,82 euros au titre de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges en sus soit la somme mensuelle de 613,80 euros,
-condamnation de Madame [B] [G] au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 8 juillet 2024, Madame [U] [D], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Citée à étude, Madame [B] [G] n’est ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail par l’effet du congé

En application des dispositions de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, trois mois au moins avant l'échéance du bail. Il doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

Le caractère légitime et sérieux d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement s'y installer.

La preuve du caractère frauduleux du congé incombe au preneur.

En l'espèce, les délais légaux ont été respectés.

Le bail a pour objet un appartement d’une surface de 38 m2.

Le congé mentionne « le souhait de reprendre l’appartement afin d’y installer sa résidence principale pour des raisons de santé. »

La décision, pour une bailleresse âgée de soixante-seize ans lors de la délivrance du congé, de reprendre son logement, adapté à son état de santé, justifié, est légitime et sérieuse.

Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est bien régulier.

Le bail s'est ainsi trouvé résilié par l'effet du congé le 1er février 2024.

Madame [B] [G] qui n'a pas libéré les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er février 2024 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Sur l’indemnité d’occupation

En application de l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [B] [G] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 613,80 euros actuellement, et de condamner Madame [B] [G] à son paiement.

Sur l’arriéré locatif

Il ressort de l'assignation et du décompte fourni que Madame [B] [G] reste devoir la somme de euros, à la date du (date du décompte), cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de juillet inclus.

Pour la somme au principal, Madame [B] [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Madame [B] [G] est donc condamnée au paiement de la somme de 4.296,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Madame [B] [G], qui succombe, supportera les dépens en ce inclus les coûts du congé et de l’assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [D] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions de délivrance à Madame [B] [G] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 1er février 2020 et concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4], rez-de-chaussée, dans le [Localité 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 1er février 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [B] [G] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Madame [B] [G] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit six cent treize euros et quatre-vingt centimes (613,80 euros) à ce jour, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNONS Madame [B] [G] à verser à Madame [U] [D] la somme de quatre mille deux cent quatre-vingt-seize euros et soixante centimes (4.296,60 euros) décompte arrêté au 8 juillet 2024 incluant la mensualité de juillet 2024, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Madame [B] [G] aux dépens ;

CONDAMNONS Madame [B] [G] à verser à Madame [U] [D] la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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