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TJ 35238, 25 août 2026, RG 20/02206


Vérifier : TJ 35238, 25 août 2026, RG 20/02206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
20/02206
Lieu / cour
tj35238
Chambre
1re chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a90850b195da062e02072fa

Texte de la décision

18,847 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

25 Août 2026

1re chambre civile 54G
N° RG 20/02206 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IWNI
S.C.I. CAPS PEDIATRIE
S.C.M. DES DOCTEURS [S] [K] ET [I]
C/
S.A.R.L. CÉLINE [X] ARCHITECTURE
S.A.S. VISION DE MARQUES

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 avril 2026
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 25 août 2026,
date indiquée à l’issue des débats.

Jugement rédigé par Léo GAUTRON .

-2-

ENTRE :

DEMANDERESSES :

S.C.I. CAPS PEDIATRIE
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

S.C.M. DES DOCTEURS [S] [K] ET [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

ET :

DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CÉLINE [X] ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

S.A.S. VISION DE MARQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Exposé du litige

La SCI Caps pédiatrie (« la SCI »), ayant acquis la propriété de locaux au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à Rennes (35), a fait réaliser courant 2016 des travaux aux fins d’aménagement d’un cabinet de pédiatrie pour l’exercice de la SCM des Docteurs [S], [T], [M] et [I] (« la SCM »).

La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée, suivant contrat d’architecte, à la SARL Céline [X] architecture (« la SARL [X] ») et sa réalisation, suivant contrat de contractant général signé le 26 juillet 2016, à la SAS Stylique, qui a sous-traité des travaux aux sociétés New Decobat, VIM et GV études.

La réception des travaux a été acceptée sans réserve le 19 octobre 2016.

Suivant devis en date du 19 septembre 2016 puis facture établie le 18 octobre 2016, la SCM a par ailleurs confié à la SAS Vision de marques des travaux d’habillage du cabinet de pédiatrie.

Se plaignant de désordres, la SCI et la SCM les ont fait constater par procès-verbal d’huissier le 25 novembre 2016.

A la demande de la SCI, par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Z] [D].

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 janvier 2020.

Par exploits d’huissier en date du 20 mars 2020, la SCI et la SCM ont assigné la SARL [X], son assureur la MAF, la SAS Stylique, son assureur la société Aviva assurances, et la société Vision de marques devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par exploit d’huissier du 28 octobre 2020, la SAS Sylique a assigné en intervention forcée la SASU VIM devant le tribunal judiciaire de Rennes. Le juge de la mise en état a joint les causes par ordonnance du 17 décembre 2020.

Par ordonnance du 23 août 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance partiel de la SCI et de la SCM ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la MAF, en relevant par ailleurs que l’effet extinctif d’instance du désistement d’instance de ces mêmes sociétés à l’égard de la SARL [X] était paralysé par les prétentions préalablement formulées à l’encontre de cette dernière par la société Aviva assurances.

Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre certaines des parties, à la suite duquel le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 décembre 2024, constaté le désistement d’action de la SCI et de la SCM à l’égard de la SAS Stylique, la société Aviva assurances et la SASU VIM ainsi que l’extinction partielle de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de ces mêmes sociétés, l’affaire se poursuivant en conséquence avec pour seules défenderesses la société Vision de marques et la SARL [X].

Dans leurs dernières conclusions (récapitulatives n°3), notifiées le 26 décembre 2024, la SCI Caps pédiatrie et la SCM des Docteurs [S], [T], [M] et [I] demandent au tribunal de :
Condamner la société VISION DE MARQUES à leur payer la somme de 10 425,62 euros de dommages et intérêts ;Condamner la société VISION DE MARQUES à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, se fondant sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil et sur la jurisprudence, elles soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Vision de marque est engagée à leur égard, arguant que cette société, qui s’est engagée auprès d’elles à procéder à l’habillage signalétique des intérieurs du cabinet médical, a commis une faute de nature contractuelle. Elles soutiennent à cet égard que le décollement de la signalétique constaté par l’expert judiciaire provient d’une erreur d’exécution imputable à la société Vision de marques, observant qu’aucun défaut de mise en œuvre de la peinture n’a été caractérisé et qu’en toute hypothèse, la société Vision de marques a accepté le support du peintre sans réserve. Elles ajoutent que leur demande découle des conclusions de l’expert judiciaire, dont la valeur probante est supérieure à celles des deux expertises amiables dont se prévaut la défenderesse, dont l’un a été dressé par son propre assureur, nécessairement guidé par la volonté de mettre en cause son assurée. Elles évaluent leur préjudice au montant des travaux de reprise retenu par l’expert judiciaire sur devis et demandent réparation à cette hauteur.

Dans ses conclusions, notifiées le 5 mai 2025, la SAS Vision de marques demande au tribunal de :
Débouter la SCI CAPS PEDIATRIE et la SCM DES DOCTEURS [S], [T], [M] ET [I] de leurs demandes formulées à son encontre ;Condamner la SCI CAPS PEDIATRIE et la SCM DES DOCTEURS [S], [T], [M] ET [I] aux dépens ;Condamner la SCI CAPS PEDIATRIE et la SCM DES DOCTEURS [S], [T], [M] ET [I] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement des articles 1363 du code civil et 246 du code de procédure civile ainsi que de la jurisprudence, la SAS Vision de marques conteste l’engagement de sa responsabilité contractuelle. Elle soutient que la responsabilité des désordres allégués ne peut pas lui être imputée, les désordres ayant eu pour cause un défaut du support (absence de couche d’impression) sur lequel elle est intervenue. Elle conteste par ailleurs avoir eu pour obligation de vérifier la qualité du support ainsi que la pertinence de la notion d’acceptation sans réserve au cas d’espèce. Elle rappelle que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expertise judiciaire et soutient que les rapports des expertises amiables établis à la requête conjointe de la SCI CAPS PEDIATRIE et d’elle-même, de même que le constat d’huissier établi à la requête de la SCI CAPS PEDIATRIE, constituent des éléments de preuve qui se corroborent mutuellement et dont il doit être tenu compte dans la mesure où ils ont été versés au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties. Elle affirme qu’au regard de cet ensemble d’éléments de preuve, les conclusions de l’expert judiciaire apparaissent insuffisantes et non probantes, voire contradictoires, relevant notamment que celui-ci n’a pas cherché à déterminer les causes précises des désordres constatés, à la différence des autres pièces citées. Elle conteste enfin le montant du préjudice retenu par les demanderesses, estimant d’une part que le devis retenu par ces dernières est excessif, et d’autre part que, au vu de l’ancienneté des travaux relativement au litige, elles devraient être en mesure de présenter la facture de la remise en état effectivement réalisée.


La SARL [X] a constitué avocat mais n’a pas conclu, bien que toujours présente à la cause.

La clôture de la mise en état est intervenue le 27 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

Motifs de la décision

Le présent jugement, rendu en premier ressort, est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande principale en paiement :

L’article 1217 du code civil prévoit qu’en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution d’un contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les différentes sanctions pouvant être cumulées lorsqu’elles ne sont pas incompatibles et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La responsabilité contractuelle peut être engagée non seulement en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, mais encore dans les hypothèses d’inexécutions tardive, partielle ou défectueuse.

Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, en cas de mesure d’instruction ordonnée, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, même s’il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

En l’espèce, il ressort des relevés du procès-verbal de constat du 25 novembre 2016 (pièce n° 6 des demanderesses) que l’huissier instrumentaire « constat[e] de nombreux désordres relatifs tant au niveau de la peinture que de la pose des bandes adhésives et des sticks » (page 1). Il relève notamment que dans la salle d’attente du cabinet, « quelques sticks sont décollés en partie » (page 3), « une bande horizontale orange (…) se décolle sur une grande partie de sa hauteur » et « la peinture sous cette bande adhésive est boursoufflée et décollée » (page 4), « une dégradation de la peinture sous et au droit des différentes bandes présentes de couleur vert foncé puis orange [peut s’observer] en angle de cloisons » (page 4), des jonctions sont « peu soignées et extrêmement visibles » (page 5), et que « dans le couloir qui dessert les cabinets des praticiens (…) entre les bandes horizontales jaune et bleu nuit indiquant le nom des praticiens (…) la couche de peinture s’est délitée totalement sur une importante surface laissant apparaître le support » (page 6) tandis qu’ « en angle de cloison vers le dégagement (…) une bande adhésive se décolle en partie en partie inférieure, [et que] la peinture au droit de cette zone est boursoufflée et se délite sur une petite surface » (page 7).

Ces constats se trouvent notamment corroborés par le rapport d’expertise judiciaire de M. [D] rendu le 3 janvier 2020 (pièce n° 14 des demanderesses), ainsi que par les rapports des deux expertises amiables contradictoires réalisées (pièce n° 7 des demanderesses et pièce n° 1 de la défenderesse), et ne sont contestés par aucune des parties.

Sur la base de ces constatations, l’expert judiciaire conclut au fait que, les travaux de signalétique « ayant été réalisés, après réception et sur commande directe de CAPS PEDIATRIE, par la société VISION DE MARQUES », « les désordres, correspondant à une malfaçon dans la mise en œuvre de cette signalétique sur un support qui a été accepté sans réserves par le poseur, engagent la responsabilité de la société VISION DE MARQUES » à « 100 % » (page 21), en imputant de ce fait la cause des désordres à une mauvaise exécution par la SAS Vision de marques de sa prestation de services.

Toutefois, la SAS Vision de marques relève à raison que ni le rapport d’expertise amiable contradictoire « R.C. des Particuliers » produit par la société Saretec Dommage Ouest à la demande de l’assureur de la SAS Vision de marques le 10 janvier 2018, ni le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé le 21 février 2018 par la SARL Batex à la requête de la SCI ne parviennent à cette conclusion.

En effet, la société Saretec Dommage Ouest relève dans son rapport que « Les experts présents constatent que la peinture appliquée sur les cloisons du local professionnel (…) l’a été sans pose de couche d’impression sur le cloisonnage plâtre » et que « la peinture n’est ainsi pas adhérente à son support de pose et se souffle, empêchant la décoration de ces murs » (page 3), tout en relevant en parallèle que « les adhésifs fournis et posés par la société RESOSIGN pour le compte de la société VISION DE MARQUES ne sont pas posés convenablement en plusieurs zones mais que ces derniers ont été réceptionnés sans réserve et réglés » (page 3). Le rapport conclut néanmoins que « la cause des désordres constatés n’est pas du fait des adhésifs de l’assuré mais bien de la non-conformité de la peinture posée par l’artisan peintre sous contrôle du Maître d’œuvre » (page 4).

La SARL Batex indique quant à elles aux termes de son rapport que, « concernant le désordre affectant les ouvrages de peinture, [elle a pu] identifier l’absence d’impression des supports plâtre avant application de la peinture de finition » et relève que « sans la fonction d’accrochage de la couche d’impression, la peinture présente une plus faible résistance à l’arrachement », de sorte que « les décollements d’adhésifs sont la conséquence de ce défaut de tenue » (page 13).

Par conséquent, les deux rapports d’expertise amiable contradictoire imputent le décollement des adhésifs à une malfaçon lors de la pose de la peinture imputable à l’artisan peintre, celle-ci ayant été appliquée directement sur le plâtre sans pose préalable d’une couche d’impression et étant par conséquent friable. Si le rapport d’expertise amiable contradictoire de la société Saretec Dommage Ouest relève en outre plusieurs défauts dans la pose des adhésifs directement imputables à la mauvaise qualité des travaux (à l’instar du constat d’huissier ayant observé « des jonctions peu soignées et extrêmement visibles »), il ne s’agit cependant pas des désordres reprochés à la société Vision de marques par les demanderesses, leur demande étant uniquement relative au décollement des adhésifs.

Plusieurs constatations de l’expert judiciaire tendent à mettre en évidence les défauts affectant le revêtement de peinture murale, celui-ci ayant notamment relevé un « décollement de la peinture en partie courante » (page 9) sur une zone pourtant dénuée de bandes signalétiques, ainsi que « les faces décollées [des adhésifs] [étaient] couvertes de peinture murale » (page 5).

S’il précise en page 17 de son rapport qu’« il n’a pas été identifié de défauts dans l’exécution des travaux de peinture préalables à la mise en œuvre de la signalétique » et estime que cette signalétique a « occasionné d’autre part des décollements de la peinture elle-même », il n’indique à aucun moment avoir procédé à un contrôle de la qualité du revêtement de peinture appliqué ni avoir vérifié qu’une sous-couche d’impression a été préalablement appliquée par le peintre sur le plâtre.

Il apparaît ainsi suffisamment démontré que le manque d’adhérence des adhésifs et leur décollement in fine est dû à l’absence de sous-couche d’impression.

Aucun défaut d’exécution imputable à la SAS Vision de marques n’apparaissant caractérisé, son éventuelle responsabilité ne saurait résulter que de son acceptation sans réserve du support mis en œuvre par le peintre. Il convient dès lors de déterminer si elle était en mesure de déceler les malfaçons affectant le support sur lequel elle est intervenue, étant rappelé que la responsabilité d'un constructeur ne peut être engagée lorsqu'il réalise ses travaux sur un support affecté de malfaçons qu’à condition que ses compétences techniques soient suffisantes pour les déceler (Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 25 juillet 2024, n° 22/06481).

A cet égard, il ressort de l’expertise amiable contradictoire réalisée par la société Batex que c’est uniquement « [en] procéd[ant] à un sondage sur une cloison du cabinet pédiatre (…) par grattage de la peinture à l’aide d’un couteau » que cette dernière a pu constater l’absence de sous-couche d’impression. Ce constat tend à établir que la SAS Vision de marques n’était pas en mesure de déceler la défectuosité du support au moment de la réalisation des travaux, sauf à procéder à un sondage destructif.

En tout état de cause, la SCI et la SCM, qui supportent la charge de la preuve, ne développent aucun moyen tendant à établir que la SAS Vision de marques était en mesure de déceler les malfaçons affectant le support de son intervention.

Par conséquent, la preuve d’un manquement contractuel imputable à la SAS Vision de marques, en lien avec les désordres subis par les demanderesses, n’est pas rapportée.

Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la SCI et la SCM doivent être déboutées de leur demande principale en paiement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI et la SCM, qui succombent à l’instance, doivent être condamnées aux dépens.

Il est par ailleurs équitable de les condamner à payer à la SAS Vision de marques la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige, la SCI et la SCM doivent être déboutées de leur demande de ce même chef.

PAR CES MOTIFS Le tribunal,

Déboute la SCI Caps pédiatrie et la SCM des Docteurs [S], [T], [M] et [I] de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamne la SCI Caps pédiatrie et la SCM des Docteurs [S], [T], [M] et [I] aux dépens ;

Condamne la SCI Caps pédiatrie et la SCM des Docteurs [S], [T], [M] et [I] à payer à la société VISION DE MARQUES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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