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T. com. 7701, 3 nov. 2025, n° 2025014422


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Date
03/11/2025
Numéro
2025014422
Lieu / cour
7701
Chambre
Procédures Collectives
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908938195da062e02086a3

Texte de la décision

5,835 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du lundi 03 novembre 2025 à 14:00

Procédures Collectives

Sté LES 4 SAISONS LIZY

[Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 892462235 (2020B03127)

Conversion du redressement en liquidation judiciaire

FAITS ET PROCÉDURE

Après communication de la procédure au ministère public qui a visé et après en avoir délibéré,

Par jugement en date du 12 mai 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la Sté LES 4 SAISONS LIZY.

Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou de cession, et en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues et faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire, et se sont présentés :
* Madame [D] [Q], assistée par maître Franck LESEUR, avocat au barreau de MEAUX, substituant maître [X] [N],
* Selarl [O] [C] - [J] [U], représentée par Maître [C], administrateur,
* Selarl ARPEJ (anciennement [Y] [L] et [R] [S]) représentée par Maître [S] [R], mandataire judiciaire,

ATTENDU

qu'en vertu de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;

ATTENDU qu'il existe de nombreuses irrégularités dans la gestion de l'entreprise qui n'a pas d'expertcomptable ;

ATTENDU que des fonds sont utilisés par les dirigeants à d'autres fins que celles de la poursuite d'activité ;

ATTENDU que la dirigeant a attesté que les salaires du mois de septembre ont été réglés directement aux salariés en espèces ;

ATTENDU que l'administrateur a réclamé divers documents qu'il n'a pas obtenu ;

ATTENDU

que le mandataire judiciaire fait état de décaissements au profit de la dirigeante et d'un versement au titre du capital social d'une société "KING FRUITS", société nouvellement constituée, dont le siège social est à la même adresse que la dirigeante, et qui a pour dirigeant, son mari ;

ATTENDU que le débiteur déclare que les fiches de paie sont établies par un ami ;

ATTENDU que les déclarations sociales nominatives sont incohérentes ;

ATTENDU que certains fournisseurs sont réglés en espèces, pour des montants supérieurs à 1000 € ;

ATTENDU

que la société dispose d'une trésorerie de 5 K€ qui ne permettra pas à la société d'honorer le paiement des salaires ;

ATTENDU

que l'administrateur judiciaire déclare que la société n'a aucune maîtrise de ses fonds et ne démontre pas la réalité de son chiffre d'affaires ;

ATTENDU

qu'il apparaît au vu des débats et des rapports présentés que le débiteur ne démontre pas de sa capacité à poursuivre son activité à l'appui de documents comptables ;

ATTENDU

que par conséquent, le redressement par la voie de la présentation plan de redressement est manifestement impossible ;

ATTENDU que l'administrateur et le mandataire judiciaires sollicitent la conversion en liquidation judiciaire ;

ATTENDU

que le représentant du ministère public sollicite la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

ATTENDU qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public, Sur le rapport du juge-commissaire, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,

PRONONCE

la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du code de commerce de :

Sté [Adresse 2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 892462235 (2020B03127)

Maintient Monsieur [P] [A] [F], juge-commissaire,

Nomme la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [S] [R] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] en qualité de liquidateur.

FIXE

en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

ORDONNE

la transmission du présent jugement à :

Madame [D] [Q],

Selarl [O] [C] [J] [U], mission conduite par Maître [C], administrateur judiciaire,

Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [S] [R], liquidateur judiciaire,
* Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, Constate le caractère exécutoire du présent jugement, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré le : 03/11/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi trois novembre deux mille vingt-cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

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