TJ 01053, 24 août 2026, RG 25/00164
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
Affaire :
M. [R] [B]
contre :
[1] (MSA) AIN-RHONE
Dossier : N° RG 25/00164 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G75O
Décision n°
558/2026
Notifié le
à
- [R] [B]
- [1] (MSA) AIN-RHONE
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER lors des plaidoiries : Christine RAVASSARD
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[1] (MSA) [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [M], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 27 février 2025
Plaidoirie : 11 mai 2026
Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [B] a été affilié à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA) en qualité de gérant de la société [2] du 25 octobre 2016, date du début d’activité, au 19 juin 2020, date de la cessation d’activité.
Les 17 septembre 2018, 16 septembre 2019, 15 septembre 2020 et 6 septembre 2021, la MSA a rappelé à Monsieur [B] ses obligations déclaratives et l’a invité à les respecter. En l’absence de réponse, ses cotisations ont fait l’objet d’un calcul sur la base d’une taxation forfaitaire. Des relevés de situations lui ont été adressés les 22 octobre 2018, 21 octobre 2019, 24 octobre 2020 et 25 octobre 2021
Après envoi de quatre mises en demeure, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2020, la MSA lui a fait signifier une première contrainte émise le 2 octobre 2020 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 19 246,74 euros correspondant aux cotisations dues pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, la MSA lui a fait signifier une seconde contrainte émise le 16 juin 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 11 410,00 euros correspondant aux cotisations dues pour l’année 2020.
Le 10 juin 2024, Monsieur [B] a transmis à la MSA se déclarations de revenus professionnels et ses avis d’imposition et sollicité auprès de la caisse le recalcul de ses cotisations pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Le 3 octobre 2024, la MSA lui a notifié une décision de refus. Monsieur [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la MSA.
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 27 février 2025 sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026.
A cette occasion, Monsieur [B] demande au tribunal d’enjoindre à la MSA de recalculer ses cotisations ayant fait l’objet d’une taxation forfaitaire. Il indique que son activité professionnelle ne générait aucun revenu et qu’il y a mis fin. Il précise qu’il n’a pas contesté les deux contraintes qui lui ont été notifiées par la MSA.
La MSA développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- La recevoir en ses conclusions,
- Confirmer qu’elle a fait une exacte application de la législation sociale en taxant d’office le montant des cotisations sociales dues par Monsieur [B] au titre des années 2018, 2019 et 2020 en l’absence de déclaration de revenu professionnel,
- Constater que Monsieur [B] n’a pas contesté le montant de ses cotisations sociales dues au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 dans les délais légaux,
- Confirmer que les montants des cotisations sociales de Monsieur [B] dues au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 sont devenus définitifs respectivement au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021, au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023,
- Constater que la demande de recalcul des cotisations sociales faite par Monsieur [B] le 27 mai 2024 est trop tardive,
- Dire qu’elle a donc fait une exacte appréciation de la législation en vigueur en refusant le recalcul des cotisations de Monsieur [B] dues au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
La caisse indique que Monsieur [B] n’a pas déclaré ses revenus professionnels en temps utile de sorte que ses cotisations ont été calculées sur la base d’une taxation forfaitaire. Elle explique que Monsieur [B] n’a pas réagi à réception des taxations provisoires et des contraintes émises à son encontre. Elle explique que la demande de recalcul des cotisations est tardive et que ses déclarations de revenus ne peuvent être prises en compte.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [B] :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la chose jugée.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Il résulte de l’article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, par application des dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition régulière du débiteur devant le tribunal, tous les effets d'un jugement.
En l’espèce, l’ensemble des cotisations litigieuses ont fait l’objet d’une procédure de recouvrement initiée par la MSA et l’organisme de sécurité sociale produit dans le cadre de la présente instance les contraintes signifiées les 29 décembre 2020 et 6 juillet 2023. Il est constant que Monsieur [B] n’a pas formé opposition à ces deux contraintes qui ont dès lors tous les effets d’un jugement.
L’objet de sa demande dans le cadre de la présente instance ne tend qu’à remettre en cause les contraintes devenues définitives. Ainsi, l’objet, la cause et les parties dans le cadre de la présente instance sont identique à ceux ayant abouti à l’émission et à la signification des deux contraintes.
Dans ces circonstances, les demandes de Monsieur [B] seront déclarées irrecevables.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [B] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de Monsieur [R] [B] irrecevables,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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