TJ 01053, 24 août 2026, RG 25/00274
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
Affaire :
Société [1] ([1])
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00274 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBKD
Décision n°
562/2026
Notifié le
à
- Société [1] ([1])
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL [2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER lors des plaidoiries : Christine RAVASSARD
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1] ([1])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituant la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [L], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 10 avril 2025
Plaidoirie : 11 mai 2026
Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [D] a été employé par la SAS [1] (la société [1]) en qualité d'ouvrier qualifié à partir du 18 septembre 2023. Le 17 juillet 2024, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait accidentel survenu le 10 juillet 2024. La déclaration mentionne qu'au cours d'une opération de foration, Monsieur [D] a voulu soulever un gros taillant, ce que lui avait interdit de faire Monsieur [G] et Monsieur [T], et a prétendu ressentir une douleur au dos. La déclaration fait état des réserves suivantes : absence de témoin, interdiction de réaliser la tâche, arrêt initial en maladie et prolongation en accident du travail sans constat le jour même. Le certificat médical initial établi le 15 juillet 2024 par le Docteur [H] objective une lombalgie aigüe. Après exploitation des questionnaires remplis par le salarié et l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a notifié le 8 octobre 2024 à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requêtes adressées les 10 et 25 avril 2025 au greffe de la juridiction, la société [1] a saisi le pôle social pour contester les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable de la CPAM ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail. Les recours ont été enregistrés sous les n° et 25/0274 et 25/00312.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 janvier 2026. A cette date, les deux instances ont été jointes. La cause a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 11 mai 2026.
A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 10 juillet 2024 par la CPAM,
- A titre subsidiaire, ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM aux fins de rechercher si les soins et arrêts de travail de Monsieur [D] pris en charge par la CPAM son justifiés et en lien avec le prétendu accident du travail du 10 juillet 2024,
- En toute hypothèse, condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter l'ensemble des demandes de la CPAM et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, la société [1] fait valoir que la preuve d'un accident survenu le 10 juillet 2024 à Monsieur [D] n'est pas rapportée par la caisse. Elle fait valoir que la déclaration d'accident du travail est tardive, qu'il n'existe pas de témoin de l'accident et que rien ne permet de corroborer les déclarations de son salarié. Elle explique que ce dernier a initialement bénéficié d'un arrêt de travail au titre de la maladie de droit commun. Elle ajoute que le médecin ayant prescrit l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail n'a pas examiné Monsieur [D] le jour de l'accident. Elle ajoute que la tâche qui aurait été réalisée par le salarié et à l'origine de la lésion lui avait été interdite. Subsidiairement, elle explique que seule une expertise permettrait d'apprécier le lien de cause à effet entre les faits qui se sont déroulés le 10 juillet 2024 et les soins et arrêts de travail dont a bénéficié son salarié.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
A l'appui de cette prétention, la caisse reprend l'argumentation de la commission de recours amiable qui retient que l'accident est survenu au temps et sur le lieu de travail au vu des mentions figurant dans la déclaration d'accident du travail et dans le questionnaire rempli par l'employeur lui-même de sorte que l'accident du travail est présumé et que l'employeur ne remet pas en cause cette présomption en établissant que les lésions trouvent leur cause totalement en dehors du travail.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur la matérialité de l'accident du 10 juillet 2024 :
Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dès lors que la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est établie, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur mentionne que l'accident a été porté à sa connaissance le 10 juillet 2024, soit le jour de l'accident déclaré. Le certificat médical initial a été établi le 15 juillet 2024 soit le lundi suivant l'accident. Ce délai n'apparaît pas anormal compte tenu de la nature et de la gravité initiale des lésions et dans la mesure ou un premier arrêt avait été prescrit au titre de la maladie de droit commun les jeudi 11 et vendredi 12 juillet. La lésion objectivée dans le certificat médical initial est parfaitement compatible avec les circonstances de l'accident déclaré.
Par ailleurs, si l'accident s'est produit sans témoin direct, cette circonstance ne saurait à elle seule suffire à écarter la présomption d'imputabilité, dès lors que les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments extérieurs, notamment l'information immédiate de son employeur.
Il existe, au vu de ces éléments, un faisceau d'indices précis, graves et concordants en faveur du caractère professionnel de l'accident survenu le 10 juillet 2024.
La circonstance que la manipulation à l'origine de la lésion ait été réalisée en dépit d'une interdiction de ses supérieurs n'est pas de nature à ôter le caractère professionnel à l'accident, la lésion trouvant sa cause dans le travail de la victime.
Dès lors, la CPAM rapportant la preuve de la matérialité de l'accident du travail survenu le 10 juillet 2024, la société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.
Sur la demande d'expertise :
Il est de droit que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Si les articles 143 et 144 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il est de droit qu'il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé. Au demeurant, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail et la société [1] ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
Dans ces conditions, sa demande d'expertise, qui n'a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve, sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les recours de la SAS [1] recevables,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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