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TJ 01053, 27 août 2026, RG 26/00583


Vérifier : TJ 01053, 27 août 2026, RG 26/00583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00583
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908986195da062e0208b76

Texte de la décision

4,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00583 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HPG6

N° Minute : 26/00471

Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[Etablissement 1] en date du 17 août 2026, à la demande de [I] [D]

Concernant :

Madame [U] [V] NEE [E]
née le 12 Janvier 1953 à [Localité 1]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[Etablissement 1] ;

Vu la saisine en date du 21 Août 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 21 août 2026 à :

- Madame [U] [V] NEE [E]
Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [I] [D]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 26 août 2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[Etablissement 1] en audience publique :

- Madame [U] [V] NEE [E] assistée de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Madame [V] a été admise en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’[Etablissement 1] le 17 août 2026 à 16 heures à la demande de sa fille, selon la procédure d’urgence, sur décision du directeur de l’établissement prise le jour même à 21 heures 17, sur le fondement du certificat médical du docteur [R] [T], médecin au centre hospitalier de [Localité 2] (Drôme), établi le 17 août 2026 à 16 heures. Celle-ci mentionne que la patiente présente un délire de persécution envers ses enfants, les forces de l’ordre et les hôpitaux, qu’elle tient des propos délirants, qu’elle refuse l’hospitalisation et qu’elle est dans le déni de ses troubles.

Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de la patiente.

Dans son avis motivé établi le 24 août 2026, le docteur [K] [H] a conclu à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que celle-ci s’est apaisée sur le plan du comportement, mais qu’elle exprime toujours des idées délirantes sans aucune critique, qu’elle est très méfiante vis-à-vis du traitement administré, que son état psychiatrique ne lui permet pas de comprendre le bien-fondé de l’hospitalisation et que toute sortie prématurée la mettrait en danger.

Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [V] indique qu’elle était contre un séjour aussi long, que l’hospitalisation est trop longue, qu’elle se sent sans problème, que c’était juste une question de sommeil, qu’elle n’a plus de difficulté, qu’elle est sédatée et se traîne un peu dans la journée. Elle précise qu’elle n’a pas de mauvaise vision, qu’elle est joyeuse et qu’elle n’a pas d’idée noire. Elle déclare qu’elle se sentirait beaucoup mieux chez elle et que “c’est abusif de ce côté-là”.

Maître Daubigney déclare qu’elle n’a pas relevé de difficultés dans le cadre de la procédure. Sur le fond, elle indique que Madame [V] souhaite la mainlevée de la mesure.

Le représentant de l’établissement est absent.

I - Sur la régularité de la procédure :

La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Madame [V] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [V] NEE [E] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 27 Août 2026 au Centre Psychothérapique de l’[Etablissement 1] par [Q] [J] assisté de [S] [B] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Août 2026,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [Etablissement 1],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,

Le greffier,

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