TJ 51454, 27 août 2026, RG 26/00559
Vérifier : TJ 51454, 27 août 2026, RG 26/00559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE
N° RG N° RG 26/00559 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FOMR
MINUTE : 26/
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [A] [S] [E]
née le 13 Mai 2026 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
absente représentée par Me Fleur ORWAT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par Mme SGHAIER
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 26 août 2026
Madame [A] [S] [E] a été admise le 16 août 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Madame [J] [E], sa mère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].
Depuis cette date, Madame [A] [S] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Par requête du 19 août, reçue le 20 août 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [A] [S] [E].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 16/08/2026 à 11h07 ;
- un certificat médical des 24 heures du17/08/2026 à 10h51, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 19/08/2026 à11h00 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 25 août 2026 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
- un avis médical motivé du 27 août 2026, faisant état d’un transfert de la patiente en service de réanimation, empêchant son audition à l’audience de ce jour.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 26 août 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 27 août 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
La représentante de l’établissement fait valoir qu’il s’agit d’une nouvelle hospitalisation ; elle sollicite le maintien de la mesure.
Madame [A] [S] [E] n'a pas comparu.
Maître ORWAT, conseil de Madame [A] [S] [E], est entendue en ses observations. Elle ne relève pas de difficulté procédurale. Elle relève la circonstance insurmontable empêchant qu’il puisse être procédé à l’audition de la patiente.
MOTIFS
Sur l’audition de la patiente
Il ressort d’un avis médical motivé régulièrement établi par un médecin en date du 27 août 2026 que la patiente a été admise en service de réanimation, empêchant sa comparution à l’audience.
Il sera décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition, ce transfert en réanimation s’analysant en une circonstance insurmontable empêchant sa comparution.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande d'un tiers (sa mère) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du16 août 2026 suite à une rupture thérapeutique dans un contexte de suivi à la suite d’une premier épisode psychotique (juin 2026) plaçant la patiente dans un état d’instabilité psychocomportemental et de mise en danger d’elle même.
Au jour de l'avis médical motivé du 25 août 2026, le médecin conclut en la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève dans un contexte de déni total des troubles par la patiente, une symptomologie délirante et une désorganisation psycho-comportementale sur rupture de traitements ; la patiente présente des hallucinations et des idées délirantes de persécution pourvant la mettre en danger.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [A] [S] [E] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [S] [E] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition de Madame [A] [S] [E] ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [S] [E] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à [Localité 4], le 27 Août 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame WILD Madame CHARBONNIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.