TJ 51454, 27 août 2026, RG 26/00569
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS
N° RG N° RG 26/00569 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FOPN
MINUTE : 26/
Nous, Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [Y]
né le 13 Mars 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficiant d’une mesure d’habilitation familiale exercée par Monsieur [S] [Y], son père
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
absent représenté de Me Fleur ORWAT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par Mme SGHAIER
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 26 août 2026.
Monsieur [Z] [Y] a été admis le 18 août 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Monsieur [S] [Y] (son père), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 25 août 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 18/08/2026 à 21h régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
- un second certificat médical initial en date du 18/08/2026 à 21h55;
- un certificat médical des 24 heures du19/08/2026 à 10h21, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 21/08/2026 à 10h14 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission
-un avis médical motivé du 25/08/2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
[Le cas échéant]
- un avis médical motivé du *** DATE ***, régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient faisant état des motifs médicaux qui font obstacle à son audition.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du XXX favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue leXXXX dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l'audience, Monsieur [Z] [Y] sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte / ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte. / M. [M] / Mme [U] n'a pas comparu.
Me Fleur ORWAT, conseil de Monsieur [Z] [Y], est entendue en ses observations. Elle n’identifie pas de difficulté procédurale. Elle relève l’absence du père, personne habilitée ; il est produit la convocation à l’audience de ce jour.
Elle relève dans le certificat médical la difficulté du patient à comprendre les troubles, ce qui paraît ne pas être un motif médical faisant obstacle à l’audition.
MOTIFS
Sur l’audition du patient
Il ressort d’un avis médical motivé régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient que l'état de santé de M. [M] / Mme [U] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi écidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers (son père), suivant décision du directeur de l'établissement du 18 août 2026 suite à
Au jour de l'avis médical motivé du 25 août 2026
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Z] [Y]
n hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y]
selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition de M. [M] / Mme [U] ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y]
;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé(e) et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à [Localité 4], le 27 Août 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente
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