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TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/00037


Vérifier : TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 24/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/00037
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908ad7195da062e02092df

Texte de la décision

12,068 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00037 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2JP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026


DOSSIER N° RG 24/00037 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2JP

MINUTE N° 26/585 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Guillaume Selnet et à Me Florence Kato


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume Selnet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J087

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 2]
représentée par Me Florence Kato, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1901

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [C] [P], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [N], infirmier libéral, a fait l’objet d’un contrôle de son activité par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sur les facturations de la période du 18 février 2020 au 5 novembre 2021.

Par courrier en date du 6 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à M. [Z], pour le compte des caisses primaires d’assurance maladie de [Localité 2], Seine-et-Marne, Essonne, Seine-[Localité 3] et Val-de-Marne, que des irrégularités avaient été constatées au cours des enquêtes menées, mettant en évidence une facturation d’actes non réalisés, des faux et usages de faux, des actes non facturables à l’assurance maladie, et une complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmier, donnant lieu au versement à tort de prestations pour un montant total de 676 986,96 euros. Par ce courrier, accompagné de récapitulatif des sommes demandées par caisse, il était demandé à M. [Z] de s’acquitter des indus relevés, augmentés de la somme de 67 698,69 euros au titre des frais de gestion de 10 %.

Parallèlement, des plaintes pénales ont été déposées par les caisses concernées à l’encontre de M. [Z].

Par courrier en date du 5 septembre 2023, reçu le 11 septembre 2023, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 janvier 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de l’indu réclamé par notification du 6 juillet 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et a fait l’objet de trois renvois pour échanges de conclusions et pièces entre les parties.

A l’audience du 11 février 2026, M. [Z] demande au tribunal de :
- surseoir à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale engagée à son encontre,
- réserver pour le surplus les demandes des parties ainsi que les dépens,
Sur le fond, il demande au tribunal de :
- rejeter les interventions volontaires des caisses primaires d’assurance maladie de [Localité 2], de l’Essonne et de la Seine-[Localité 3],
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement de l’indu des caisses de [Localité 2], du Val-de-Marne, de l’Essonne et de la Seine-[Localité 3] notifiée le 6 juillet 2023 concernant les sommes versées jusqu’au 5 juillet 2020,
- annuler la notification d’indu adressée le 6 juillet 2023,
- rejeter les demandes des caisses de [Localité 2], du Val-de-Marne, de l’Essonne et de la Seine-[Localité 3], de répétition de l’indu et quant aux indemnités de frais de gestion,
- condamner les caisses de [Localité 2], du Val-de-Marne, de l’Essonne et de la Seine-[Localité 3] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, il fait valoir que les faits que lui reprochent les caisses à l’origine de l’indu réclamé sont constitutifs d’infractions pénales et qu’il va être jugé pour ces mêmes faits par le tribunal correctionnel de Créteil le 15 juin 2026, soit quatre mois après l’audience du pôle social.
Sur le fond, il soutient qu’une partie des indus réclamés est prescrite et conteste tous les griefs formulés à son encontre faisant valoir qu’il a choisi d’exercer son activité au sein d’une société d’exercice libéral d’infirmiers prodiguant des soins à domicile et qu’il a été confronté à des difficultés administratives dès le lancement de son activité.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, défenderesse, ainsi que les caisses primaires d’assurance maladie de l’Essonne, de Seine-[Localité 3] et de [Localité 2], intervenantes volontaires ont comparu, régulièrement représentées.
Dans leurs dernières conclusions reprises à l’audience, elles demandent au tribunal de :
- débouter M. [Z] de ses demandes,
- recevoir les interventions volontaires des caisses primaires d’assurance maladie de Seine-[Localité 3], de l’Essonne et de [Localité 2],
- condamner M. [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 254 124,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 6 juillet 2023,
- condamner M. [Z] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l'Essonne la somme de 112 858,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d'indu du 6 juillet 2023,
- condamnerM. [Z] à payer la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] la somme de 272 116,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d'indus du 6 juillet 2023,
- condamner M. [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] la somme de 77 172,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d'indus du 6 juillet 2023,
- condamner M. [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros à chaque autre caisse au même titre,
- condamner M. [Z] aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Elles s’opposent à la demande de sursis à statuer au motif que le pénal ne tient plus le civil en l’état, et qu’il s’agit d’une demande dilatoire, les indus réclamés résultant d’irrégularités de facturation et non d’une réparation de préjudices subis du fait d’une infraction pénale, outre que certains faits ont été reconnus par M. [Z].

Elles ajoutent qu’une partie des indus est définitive, M. [Z] n’ayant pas saisi la commission de recours amiable compétente pour les contester. Sur le fond elles indiquent que les griefs sont établis et les indus justifiés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile relatif au sursis à statuer laisse aux juges, hors les cas prévus par la loi, l’appréciation de l’opportunité du sursis à statuer dans le cadre d’une bonne administration de la justice.

Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

En l’espèce, M. [Z] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal correctionnel de Créteil devant lequel il est notamment poursuivi pour des faits d’escroquerie en bande organisée, complicité de l’exercice illégal de la profession d’infirmier, commis entre le 1er janvier 2019 et le 10 juin 2025, à Fresnes (94) et en Ile-de-France ainsi qu’en Guadeloupe. La qualification des faits poursuivis caractérise l’infraction d’escroquerie par la présentation aux caisses primaires d’assurance maladie aux fins de paiement ou de remboursement de factures d’actes fictifs, de factures de soins présentés comme réalisés par un infirmier ou une personne diplômée alors que tel n’était pas le cas, et par la délégation frauduleuse de soins infirmiers à des auxiliaires de vie, à des aides-soignantes ou aides à domicile.

Or, force est de constater que les indus réclamés par les caisses sont fondés sur des griefs qui constituent les mêmes faits pour lesquels M. [Z] est poursuivi devant le tribunal correctionnel : de fausses facturations pour avoir facturé des soins qui n’ont pas été réalisés ou qu’il n’a pas réalisés ou qui l’ont été par une personne n’ayant pas le titre d’infirmier diplômé d’État (IDE) sur la base de prescriptions médicales destinées à des auxiliaires de vie, ou encore des soins réalisés par une personne non IDE sur la base de prescriptions médicales destinées à une personne IDE. Les caisses lui reprochent également une complicité de l’exercice illégal de la profession d’infirmier pour avoir facturé en son nom des actes qu’il n’a pas réalisés et qui ont été réalisés par une personne dépourvue du titre le lui permettant.

Les actes et comportements reprochés à M. [Z] par les caisses et fondant l’irrégularité de la facturation et les indus réclamés constituent donc également des faits pour lesquels il est poursuivi devant le tribunal correctionnel. Le tribunal relève par ailleurs que l’audience du tribunal correctionnel a déjà fait l’objet d’un renvoi et sera appelée le 15 juin 2026. Compte tenu de l’identité des faits examinés par les deux juridictions et de la proximité de la date d’audience, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel.

Sur les autres demandes

Les demandes et les dépens sont réservés pendant le sursis à statuer.

La radiation de l’affaire est prononcée et elle sera rétablie à la réception du jugement du tribunal correctionnel, à l’initiative du tribunal ou à celle des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Créteil sur les poursuites engagées contre M. [Z] dans l’affaire portant le numéro de parquet 23160000163 ;

Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au greffe du tribunal la décision rendue et de solliciter le rétablissement de la présente affaire au rôle des affaires en cours ;

Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;

Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Réserve les demandes des parties et la charge des dépens ;

Rappelle qu’aux termes des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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