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TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 25/00381


Vérifier : TJ 94028, 7 avr. 2026, RG 25/00381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/00381
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908afb195da062e02093f7

Texte de la décision

9,069 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00381 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V5MI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026


DOSSIER N° RG 25/00381 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V5MI

MINUTE N° 26/00603 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au CRRMP de Nouvelle Aquitaine
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Michael Gabay


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [O] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michael Gabay, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC95

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [N], munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [H] [K], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2022, M. [A] [O], salarié de la société [1], engagé en qualité de conducteur d’engin et nettoyeur urbain de la ville, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « capsulite épaule gauche » accompagnée du certificat médical initial du docteur [P] [I] du 18 février 2022 constatant une « capsulite de l’épaule gauche tableau n°57 ». La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a ouvert une instruction pour statuer sur la demande de prise en charge.

La concertation médico administrative du 5 mai 2023 a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 18 février 2022 et conclu à la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour dépassement du délai de prise en charge. La caisse a ordonné la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 17 juillet 2023 considérant que « l’importance du délai de prise en charge ne permet pas au comité d’établir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 18 février 2022 ».
 
Par décision notifiée le 14 septembre 2023, la caisse a informé M. [A] de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
 
Le 3 octobre 2023, M. [A] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. La commission a confirmé ce refus lors de sa séance du 4 décembre 2023.
 
Par requête déposée au greffe le 2 février 2024, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 23 février 2022.
 
A l’audience du 11 février 2026, M. [A], représenté par son conseil, demande au tribunal de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
 
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne s’est associée à la demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

MOTIFS
 
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
 
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
 
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
 
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
 
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
 
En l’espèce, M. [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 23 février 2022 pour « capsulite épaule gauche » accompagnée du certificat médical initial du docteur [I] du 18 février 2022 constatant la pathologie déclarée.
 
Cette affection figure au tableau 57 des maladies professionnelles et le médecin-conseil a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie.

Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l’Île-de-France qui a rendu un avis le 17 juillet 2023 considérant que le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime n’était pas caractérisé.

Le 14 septembre 2023, la caisse a notifié à l’intéressée sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 23 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont l’une des conditions de prise en charge est manquante, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [A].

Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de son avis et réserve les demandes et les dépens.
 

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.

Les dépens et les demandes sont réservées.

La radiation de l’affaire est prononcée et elle sera rétablie à la réception du nouvel avis du comité régional, ou à l’initiative du tribunal ou à celle des parties.

PAR CES MOTIFS - Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée (capsulite de l’épaule gauche) et l’exposition professionnelle de M. [A] [O] ;

- Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné le dossier de M. [A] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France ;
 

-Rapelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de nouvelle Aquitaine qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D.461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
 
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
 
- Désigne la présidente du pôle social du tribunal pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
 
- Réserve les demandes des parties et les dépens.
 
- Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.

LA GREFFIERE                                 LA PRESIDENTE

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