T. com. 8002, 24 août 2026, n° 2025J00009
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
24/08/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30/12/2024
La cause a été entendue à l'audience du vingt-six juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Madame Françoise GAUDEFROY Président de la 4ème Chambre,
Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
2025J00009
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ayant son siège social
[Adresse 1]
représentée par SELARL LEXI Conseil et Défense [Adresse 2]
[Localité 1], plaidant et par CHIVOT SOUFFLET SELARL - [Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 2], postulant
ET :
LE DEFENDEUR :
* Monsieur [L] [I] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me [M] [W] [Adresse 6]
2025J00028
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
* Monsieur [L] [I] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me [M] [W] [Adresse 6]
ET :
LE DEFENDEUR :
* La SAS CRISTAL'ID ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 3][Adresse 8]
représentée par Me Éric DELFLY, SELARL VIVALDI AVOCATS [Adresse 9]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
[Localité 2], postulant
Monsieur [I] [L], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel l'activité de travaux de peinture, a été démarché par un commercial de la société CRISTAL'ID pour lui proposer la création de son site internet. Le contrat de location de site internet a été signé à [Localité 4] le 3/11/2023 pour 48 mois, moyennant une mensualité de 300€ TTC. Le même jour, Monsieur [I] [L] remettait son RIB et un mandat de prélèvement. Le site a été livré par CRISTAL'ID le 08/11/2023. Monsieur [I] [L] résiliait le contrat par lettre RAR au motif que la société CRISTAL'ID avait exigé un moyen de paiement avant le délai de 7 jours contrairement à l'article L221-10 du Code de la Consommation et faisait opposition aux prélèvements. La société LOCAM mettait alors en jeu la clause résolutoire du contrat et réclamait le paiement de la totalité du contrat. Toutefois, la SAS LOCAM se prévaut des conditions générales du contrat de location qui stipulent que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la S.A.S LOCAM ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit. Plusieurs
Militaire, plaidant et par Me [X] [B] [Adresse 10]
échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure par Monsieur [I] [L].
Par acte extrajudiciaire du 30/12/2024, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS par SELARL LEXI Conseil et Défense, plaidant et par CHIVOT SOUFFLET SELARL, postulant assignait Monsieur [L] [I] aux fins de :
« Condamner [L] [I], à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 11 325,60 €, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
« Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire :
« Condamner [L] [I] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ;
« Condamner [L] [I] aux entiers dépens. »
Par acte extrajudiciaire du 19/02/2025, Monsieur [L] [I] représentée par Me [M] [W] assignait la SAS CRISTAL'ID aux fins de :
« In limine litis ;
« Ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure pendante 2025100009 ;
« Réserver les droits de Monsieur [I] [L] à conclure contre la société LOCAM une fois la jonction prononcée ;
« Au fond ;
« Déclarer nul de nullité absolue le contrat conclu le 3/11/2023 par Monsieur [I] [L] avec la société CRISTAL'ID France ;
« A titre subsidiaire ;
« Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par Monsieur [I] [L] ;
« En toute hypothèse ;
« Condamner la société CRISTAL'ID FRANCE à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC ;
« Condamner la société CRISTAL'ID FRANCE aux entiers dépens ;
« Débouter la société CRISTAL'ID FRANCE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
« Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. »
Selon conclusions n°3, la SAS CRISTAL'ID représentée par Me Éric DELFLY, SELARL VIVALDI AVOCATS, plaidant et par Me [X] [B], postulant sollicite du Tribunal de :
« Débouter Monsieur [I] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
« Condamner Monsieur [I] [L] à payer à la société CRISTAL'ID la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
« Condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens ;
« Ecarter l'exécution provisoire de droit ou, à tout le moins, assortir l'exécution provisoire d'une garantie visant à sécuriser la restitution des fonds par les demanderesses. »
Selon conclusions récapitulatives n°2, Monsieur [I] [L] représentée par Me [M] [W] sollicite du Tribunal de :
« In limine litis ;
« Ordonner la jonction des procédures 2025J00009 et 2025J00028 ;
« Au fond ;
« Prononcer la nullité du contrat conclu le 16/09/2021 et le 3/11/2023 par Monsieur [I] [L] avec la société CRISTAL'ID France ;
« Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par CRISTAL'ID à la société LOCAM;
« Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par Monsieur [I] [L] ;
« En toute hypothèse ;
« Condamner la société LOCAM à rembourser à Monsieur [I] [L] la somme de 2376€ ttc au titre des loyers réglés pour le contrat CRISTAL ID, outre la somme de 540€ ttc au titre des frais de mis en ligne, 294€ ttc au titre des frais de formation ;
« Condamner solidairement la société LOCAM et la société CRISTAL'ID FRANCE à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Cpc ;
« Condamner solidairement la société CRISTAL'ID France et la société LOCAM aux entiers dépens ;
« Débouter la société CRISTAL'ID France et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
« Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. »
Selon conclusions en réponse, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS par SELARL LEXI Conseil et Défense, plaidant et par CHIVOT SOUFFLET SELARL, postulant sollicite du Tribunal de :
« Débouter Monsieur [I] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
« Condamner Monsieur [I] [L] à régler à la société LOCAM — LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 11 325,60 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024 ;
« Condamner Monsieur [I] [L] à régler à la société LOCAM — LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C ;
« La condamner aux entiers dépens d'instance. »
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 26/06/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En raison du lien unissant les deux instances pendantes, il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectifs 2025J0009 et 2025J0028, de sorte qu'il est rendu à l'égard des parties une seule et même décision ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
Sur l'application des dispositions du Code de consommation :
Le Tribunal rappelle les dispositions de l'article L. 221-3 du Code de la consommation, les dispositions protectrices des sections 2, 3 et 6 du chapitre relatif aux contrats conclus hors établissement, normalement réservées aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que, cumulativement, l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; il n'est pas discuté que le contrat litigieux, signé au domicile de Monsieur [L] sur formulaire papier, a été conclu hors établissement ; il appartient en revanche à Monsieur [L], qui entend se prévaloir du bénéfice de ces dispositions dérogatoires, de rapporter la preuve que les deux autres conditions cumulatives posées par l'article L221-3 sont réunies ;
S'agissant du nombre de salariés, Monsieur [L] se borne à produire un extrait du site Pappers, lequel, n'est pas de nature à établir de façon certaine le nombre de salariés employés à la date de signature du contrat, seule pertinente pour l'appréciation de ce critère ; que la charge de cette preuve pèse sur le professionnel qui entend se prévaloir des dispositions dérogatoires du Code de la consommation, qu'en l'absence de toute pièce comptable ou sociale permettant de vérifier cet effectif au 3 novembre 2023, cette condition n'est pas établie ; qu'au surplus, s'agissant du champ d'activité, il apparaît que le contrat de location de site internet souscrit par Monsieur [I] [L], entrepreneur individuel dans le secteur de la peinture, a pour objet direct d'assurer la promotion, la visibilité et le développement commercial de son activité professionnelle auprès de sa clientèle, le contrat présentant un rapport direct avec son activité et répondait à ses besoins professionnels ;
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réunion des conditions cumulatives posées par l'article L221-3 du Code de la consommation, de sorte qu'il convient de débouter Monsieur [L] de ses demandes de nullité ;
Sur la nullité du contrat de location :
Le Tribunal relève que les moyens ci-après visés, qu'ils soient envisagés en application des dispositions du Code de la consommation ou non, ne sont pas fondés puisque Monsieur [L] a paraphé l'ensemble des conditions générales du contrat ainsi que la fiche d'information précontractuelle qui lui a été remise le 3 novembre 2023, laquelle comporte les informations prévues à l'article L. 221-5 du Code de la consommation ; qu'au surplus le site internet litigieux réalisé sur la base d'un cahier des charges élaboré par Monsieur [L] et destiné à son usage exclusif, constitue un bien confectionné selon ses spécifications et nettement personnalisé au sens de l'article L. 221-28, 3° du même Code, de sorte que le droit de rétractation ne pouvait être exercé ; enfin, la seule remise d'un relevé d'identité bancaire et la signature d'un mandat de prélèvement SEPA le jour de la conclusion du contrat ne constituent pas un paiement ou une contrepartie financière au sens de l'article
L. 221-10 du Code de la consommation, aucun prélèvement n'ayant été effectué avant l'expiration du délai de sept jours ; le moyen tiré de la nullité du contrat de location sera en conséquence rejeté ;
Puisque la nullité a été rejetée, la question de la confirmation de celle-ci ne se pose pas en l'espèce ;
Sur l'opposabilité de la cession de contrat au débiteur :
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1216, alinéa 2, du Code civil, lorsqu'un contractant cède sa qualité de partie au contrat à un tiers avec l'accord de son cocontractant donné par avance, la cession produit effet à l'égard de ce dernier dès que le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte ; qu'en l'espèce, l'article 7 des conditions générales du contrat, paraphé par Monsieur [L], stipule expressément que le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultant du contrat au profit d'un partenaire financier, au nombre desquels la société LOCAM est nommément désignée, et que le locataire accepte par avance ce transfert, cette cession a en outre été matérialisée par la facturation émise par la société LOCAM et a été confirmée par le règlement, entre les mains de cette dernière, de plusieurs échéances mensuelles sans réserve ; qu'en conséquence la cession du contrat à la société LOCAM est opposable à Monsieur [L] et que les demandes tendant à voir prononcer la nullité de cette cession ou la caducité du contrat cédé sont rejetées ;
Sur la demande en paiement :
Aux termes des conditions générales du contrat, paraphées par Monsieur [L], le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, non régularisé dans les huit jours d'une mise en demeure, rend de plein droit exigible la totalité des sommes dues au titre du contrat ; il est constant que Monsieur [L] a cessé de régler ses loyers à compter du mois d'août 2024 et n'a pas régularisé sa situation dans les huit jours de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 novembre 2024, de sorte que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit à ses torts exclusifs ;
Qu'au vu de tout ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [I] [L] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à la société LOCAM la somme de 11 325,60 €, se décomposant en un arriéré de loyers de 1 320 €, une indemnité de résiliation de 8 976 € correspondant aux loyers restant à échoir, et une clause pénale de 10 % s'élevant à 1 029,60 €, conformément aux conditions générales du contrat ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [L] à payer au demandeur, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Tribunal rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [I] [L] à payer à la société LOCAM :
la somme de 11 325,60 €, se décomposant en un arriéré de loyers de 1 320 €, une indemnité de résiliation de 8 976 € correspondant aux loyers restant à échoir, et une clause pénale de 10 % s'élevant à 1 029,60 €, conformément aux conditions générales du contrat ;
la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Françoise GAUDEFROY
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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