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T. com. 8002, 14 août 2026, n° 2025J00136


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Date
14/08/2026
Numéro
2025J00136
Lieu / cour
8002
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908cc3195da062e0209c92

Texte de la décision

10,759 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

14/08/2026 JUGEMENT DU QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25/08/2025

La cause a été entendue à l'audience du dix juillet deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :

Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2ème Chambre,

Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE :
LE DEMANDEUR :
* La BANQUE POPULAIRE DU NORD ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me WIBAULT François-Xavier - SELARL Wibault Avocat [Adresse 2]

Pasteur [Localité 1], plaidant, et par Me Véronique SOUFFLET - SELARL

CHIVOT SOUFFLET [Adresse 3], postulant

ET : LE DEFENDEUR :

ET :
LE DEFENDEUR :
* Monsieur [S] [B] demeurant [Adresse 4]

représenté par Me [F] [Z] - SELARL [F] et Associés [Adresse 5]

[Adresse 6]

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Monsieur [S] [B] assure la gérance de la société « SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION POYAISE DE RESTAURATION » qui est entrée en relation avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD afin de financer l'achat de matériel électroménager ainsi que des travaux de modernisation. Suivant acte sous seing privé en date du 09/03/2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti un prêt d'équipement INVEST PRO n°08766264 d'un montant initial de 32.100,00€ sur une durée de 36 mois avec un taux d'intérêts de 4.050%. Ce prêt a été garanti par un cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [S] [B] le 06/04/2023 dans la limite de 38.520,00€ courant la somme en principal et les intérêts pour une durée de 60 mois. Par un jugement du 24 avril 2025, le Tribunal de Commerce d'AMIENS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société « SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION POYAISE DE RESTAURATION ». La BANQUE POPULAIRE DU NORD a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION POYAISE DE RESTAURATION ». La BANQUE POPULAIRE DU NORD a sollicité Monsieur [S] [B] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, en vain.

Par acte extrajudiciaire du 22/08/2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD représentée par Me WIBAULT François-Xavier, plaidant, et par Me Véronique SOUFFLET, postulant assignait Monsieur [S] [B] aux fins de :

« DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;

« En conséquence,

« CONDAMNER Monsieur [S] [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « EXPLOITATION POYAISE RESTAURATION » au paiement de la somme suivante :

«- 13.608,93 € en vertu de son engagement de caution en date du 09 mars 2023 au titre du prêt n°08766264, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05% à compter de la mise en demeure en date du 04 juin 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;

« ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;

« CONDAMNER Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

« CONDAMNER Monsieur [S] [B] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. »

Selon conclusions en réponse n°2, Monsieur [S] [B] représenté par Me [F] [Z] sollicite du Tribunal de :

« Déclarer Monsieur [S] [B] recevable et bien fondé ses moyens de défense et en sa demande de délai de paiement ;

« En conséquence, et y faisant droit ;

« DECHOIR la BANQUE POPULAIRE DU NORD, faute de justification du respect des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil imposant une information annuelle de la caution, de tout droit à intérêts, pénalités et accessoires à la dette cautionnée par Monsieur [B], et ce faisant, juger que ladite dette ne saurait excéder la somme de 10.371,86€ correspondant au montant du capital restant dû à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION POYAISE DE RESTAURATION déduction faite des intérêts réglés par cette dernière entre le 1er avril 2024 et le 24 avril 2025 ; « Autoriser Monsieur [B] à s'acquitter de ladite somme en 24 mensualités et ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital en application de l'article 1343-5 alinéa 2 du Code civil ;

« À titre subsidiaire, si le Tribunal devait par impossible débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l'article 2302 du Code civil, autoriser Monsieur [B] à se libérer de la condamnation qui sera prononcée en 24 mensualités, et juger que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital en application de l'alinéa 2nd de l'article 1343-5 du Code civil ;

« En tout état de cause,

« Condamner la BPN à payer à Monsieur [B] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

« Rejeter la demande formulée par la BPN au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et statuer ce que de droit quant aux dépens. »

Selon conclusions responsives n°1, la BANQUE POPULAIRE DU NORD représentée par Me WIBAULT François-Xavier, plaidant, et par Me Véronique SOUFFLET, postulant sollicite du Tribunal de :

« DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;

« DEBOUTER Monsieur [S] [B] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

« En conséquence, CONDAMNER Monsieur [S] [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « EXPLOITATION POYAISE RESTAURATION » au paiement de la somme suivante :

«- 13.608,93 € en vertu de son engagement de caution en date du 09 mars 2023 au titre du prêt n°08766264, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05% à compter de la mise en demeure en date du 04 juin 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;

« ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;

« CONDAMNER Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

« CONDAMNER Monsieur [S] [B] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. »

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 10/07/2026 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

L'obligation de caution de Monsieur [S] [B] n'est pas contestée. Toutefois, le Tribunal rappelle les dispositions de l'article 2302 du code civil «

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque

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année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. » ; qu'en l'espèce la BANQUE POPULAIRE DU NORD rapporte la pièce n°6 soit une lettre d'information annuelle ; il convient de dire la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable en ses demandes et condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 13.608,93€ en vertu de son engagement de caution en date du 09 mars 2023 au titre du prêt n°08766264, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05% à compter de la mise en demeure en date du 04 juin 2025 et ce jusqu'au paiement total de la créance ;

Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;

Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le Tribunal autorise Monsieur [S] [B] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150€ payables le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et ordonne l'imputation des paiements d'abord sur le capital de la dette ;

Le Tribunal dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur Monsieur [S] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Tribunal rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne chaque partie à ses dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DIT la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de :

13.608,93€ en vertu de son engagement de caution en date du 09 mars 2023 au titre du prêt n°08766264, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05% à compter de la mise en demeure en date du 04 juin 2025 et ce jusqu'au paiement total de la créance ;

1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;

AUTORISE Monsieur [S] [B] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;

ORDONNE l'imputation des paiements d'abord sur le capital de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à ses dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier.

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