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T. com. 8002, 10 août 2026, n° 2025F00596


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Date
10/08/2026
Numéro
2025F00596
Lieu / cour
8002
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908d01195da062e0209d8a

Texte de la décision

8,359 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

10/08/2026 JUGEMENT DU DIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

1ère Chambre

N° de PC : 2024RJ136

Prononcé le 07/07/2026 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats à l'audience publique du six mars deux mille vingt-six les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

A LA: DEMANDE DU :

Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République près le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS, et sur ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 06/08/2025 autorisant le Greffier à convoquer ;

CONTRE : LE DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [M] [F] demeurant [Adresse 1]

ARCUEIL, en personne, assisté de Maître Jean LELONG, Avocat au Barreau de LILLE ;

LE : MANDATAIRE JUDICIAIRE :

SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [C] [O] demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2] es-qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 1]

[Localité 2]

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Dans le redressement judiciaire de La SAS [Localité 1] [Localité 2], ayant pour objet La restauration traditionnelle et la vente à emporter, la livraison à domicile, la vente de boissons, boissons alcoolisées et sans alcool conformément à la législation en vigueur avec pour siège social [Adresse 3], ouvert sur requête du Ministère Public par jugement en date du 03/05/2024, converti en liquidation judiciaire en date du 05/07/2024, Madame la Procureure Adjointe de la République qui fait grief à Monsieur [Z] [M] [F], ex-gérant de La SAS [Localité 1] [Localité 2], de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai de quarante cinq jours, laissant le soin au Ministère Public de demander l'ouverture de la procédure, d'avoir frauduleusement augmenter le passif de la SAS [Localité 1] [Localité 2], d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure, comme de ne pas avoir tenu de comptabilité ou non remise au mandataire liquidateur malgré ses plus expresses demandes, a adressé à Messieurs les Présidents et Juges de ce Tribunal, une requête en date du 28/03/2025, tendant à voir prononcer à l'encontre du défendeur, une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci pendant 10 ans ;

Autorisé par ordonnance en date du 06/08/2025 de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, Monsieur le Greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le défendeur, en Chambre du Conseil pour qu'il soit entendu sur les faits et circonstances qui ont motivé la saisine de ce Tribunal, avant qu'il ne soit statué ce qu'il appartiendra quant au prononcé des sanctions ci-dessus visées ;

Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, reprend les termes de sa requête et maintient ses demandes.

Le liquidateur judiciaire reprend les termes de son rapport et s'associe à la demande du Ministère Public.

Le défendeur comparaît en personne et expose qu'il n'était qu'un prête nom et sollicite le déboutement des réquisitions du Ministère Public ;

MOTIFS DE LA DECISION:

Si la liberté d'entreprendre et de commercer est un principe général de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus ; Le Tribunal de Commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux, et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la Collectivité Nationale ;

L'article L. 653-3, I, 3° du Code de Commerce sanctionne le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ; l'URSSAF de PICARDIE a déclaré une créance définitive de 65 756.86 € (remontant jusque décembre 2022), dont 28 204.86 € au titre de la part salariale ; le non-reversement de la part salariale des charges constitue un détournement d'actif de tiers (salariés) ayant pour conséquence une augmentation, dès lors frauduleuse, du passif ;

L'article L. 653-5 5° du Code de Commerce sanctionne le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement; Monsieur [Z] [M] [F] ne s'est présenté à aucun un seul rendez-vous et n'a transmis aucun document sollicité ;

L'article L. 653-5, 6° du Code de Commerce sanctionne le fait d'avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; Monsieur [Z] [M] [F] n'a remis aucun document comptable et il n'y a pas eu de dépôt des comptes auprès du Greffe du Tribunal depuis la création de la société, ;

L'article 653-8 du Code de commerce sanctionne le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; la procédure collective a été ouverte sur requête de Monsieur le Procureur de la République ; dans son jugement d'ouverture, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 3 novembre 2022, soit dix-huit mois avant l'ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire, qui est le report maximum, que cette date n'a jamais été contestée,

L'article L.653-8 du Code de commerce prévoit que l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de celui qui n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6, dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 ;

Il ressort des pièces produites que Monsieur [Z] [M] [F], n'a effectivement pas déclaré sa cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours, laissant le soin au Ministère Public de demander l' ouverture d'une procédure collective, mais surtout par son désintérêt total du sort de sa société et de ses créanciers a frauduleusement augmenté son passif de la société qu'il dirigeait, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure et n'a apporté aucun document obligatoire ni comptabilité aux organes de la procédure, ces éléments justifiant le prononcé à l'encontre du défendeur, d'une mesure d'interdiction de gérer pendant 6 ans ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 06/03/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport écrit de Madame Patricia MALTERRE, Juge Commissaire ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [Z] [M] [F] une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 6 ans par application des articles L 653-1, L 653-5 5°, L 653-5 6° et L653-8 du Code de Commerce ;

Vu la nécessité de préserver la collectivité des agissements du défendeur qui pourraient lui porter atteinte, ordonne l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrite par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

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