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TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 23/00526


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Date
07/04/2026
Numéro
23/00526
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908d4c195da062e0209f92

Texte de la décision

11,869 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 07 AVRIL 2026

AL/GDB
N° RG 23/00526 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MACS

[Y] [U]

C/

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE

Expéditions exécutoires

à

- Mme [U] [Y]
- Me POINSIGNON Pierre-Hugues
- CPAM RED

DEMANDEUR

Madame [Y] [U]
4 rue des Ponts
Appt 3
76500 ELBEUF
représentée par Maître Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Lynda KHALFOUNE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique le 12 Février 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 07 Avril 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

Mme [Y] [U] est titulaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le 21 février 2020.

Le 6 janvier 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [Y] [U] un indu de trop-perçu de pension d’invalidité d’un montant de 457,60 euros à la suite de l’enregistrement de ses ressources.

Par courrier du 7 novembre 2022, la CAISSE a mis en demeure Mme [Y] [U] de lui payer ladite somme.

En séance du 25 mai 2023, la Commission de Recours Amiable de la CPAM a rejeté la demande de remise de dette formée par Mme [Y] [U] s’agissant de l’indu notifié le 6 janvier 2022.

Parallèlement la CPAM a, par courrier du 9 mai 2023, notifié à Mme [Y] [U] un indu d’un montant de 6.109 euros.

Par courrier reçu le 23 juin 2023, Mme [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation des deux indus notifiés par la CPAM.

En séance du 15 février 2024, la Commission de Recours Amiable a finalement rejeté le recours formé par Mme [Y] [U] à l’encontre de la notification d’indu du 9 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026, après mise en état.

A l’audience du 12 février 2026, Mme [Y] [U], représentée, soutient oralement ses dernières conclusions. Elle demande au tribunal de :

- Annuler la notification d’indu du 9 mai 2023 et reporter de deux ans, à compter du jugement, le paiement des sommes dues au titre de l’indu de 457,60 euros ;
- Subsidiairement, reporter de deux ans, à compter du jugement, le paiement des sommes dues à la CPAM.

Elle expose s’agissant de l’indu notifié le 9 mai 2023, que la notification, si elle précise le montant des sommes réclamées et la date des versements effectués, ne précise cependant pas la nature des versements en cause. Elle ajoute que les calculs effectués par la CPAM sont erronés.

La CPAM, représentée, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :

- Rejeter le recours de Mme [Y] [U] ;
- Condamner Mme [Y] [U] à lui payer la somme de :
457,69 euros au titre des sommes restant dues et correspondant à l’indu notifié le 6 janvier 2022,1.353,82 euros au titre de sommes restant dues après réexamen de l’indu notifié le 9 mai 2023.- Inviter Mme [Y] [U] à se rapprocher de ses services afin d’établir un échéancier de remboursement en fonction de ses capacité financières.

Elle expose en premier lieu que Mme [Y] [U] ne développe aucun moyen pour contester l’indu de 457,60 euros notifié le 6 janvier 2023.

Elle soutient en second lieu que l’indu notifié le 9 mai 2023 est parfaitement motivé conformément aux dispositions de l’article R.133-9-2 I du code de la sécurité sociale et que le montant a été recalculé par ses services de sorte qu’il a été ramené de 6.109 euros à 1.353,82 euros, les pensions versées de septembre 2022 à mars 2023 ayant été versées deux fois.

S’agissant de la demande de délais de paiement, la caisse soutient qu’il appartient à Mme [Y] [U] d’en faire la demande auprès de ses services.

L’affaire est mise en délibéré le 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS

Sur la motivation de l’indu du 9 mai 2023

Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale « I. L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L.133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu (…) ».

En l’espèce,

La notification d’indu du 9 mai 2023 indique « A la suite d’un nouvel examen de votre dossier, il est apparu que vous êtes redevable envers notre Organisme d’un montant de 6.109,00€ pour les motifs suivants :
Dépassement de ressources suite au cumul de votre activité salariée ou assimilée. En effet, l’enregistrement de vos allocations de chômage à partir et indemnités journalières à partir de mars 2022 a eu une incidence sur le montant de votre pension d’invalidité. Il en résulte un trop-perçu sur les sommes versées pour la période de mai 2022 à mars 2023.
Cette notification concerne les prestations versées aux dates suivantes : juin 2022 à avril 2023 ».

Il ressort ainsi de la motivation de l’indu que sont précisées :
- La nature des versements : « votre pension d’invalidité »
- La date de versement : « juin 2022 à avril 2023 »
- Le montant des sommes réclamées : « 6.109,00€ »
- Le motif justifiant l’indu : « dépassement de ressources suite au cumul de votre activité salarié ou assimilée (…) »

Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme [Y] [U] l’indu notifié le 9 mai 2023 est parfaitement motivé.

*

Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».

Aux termes de l’article L.341-9 du code de la sécurité sociale, « La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état ».

Aux termes de l’article L.341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mars 2022 « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Aux termes de l’article L.341-12 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 1er avril 2022 « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Sur l’indu notifié le 6 janvier 2022 :

En l’espèce Mme [Y] [U] ne formule aucune contestation sur le fondement de cet indu, qu’il s’agisse du paiement de la somme ou de son caractère indu, de sorte qu’il y a lieu de le valider dans sa totalité et de la condamner à payer à la CPAM le somme de 457,60 euros.

Sur l’indu notifié le 9 mai 2023 :

En l’espèce,

Alors que la caisse soutenait aux termes de ses premières écritures que l’indu de 6.109 euros était fondé, elle fait désormais valoir qu’après une nouvelle étude du dossier de l’assurée, les pensions versées entre mai 2022 et mars 2023 était finalement dues dans leur totalité à Mme [Y] [U]. Ainsi la caisse abandonne l’ensemble de ses moyens relatifs au calcul du montant de la pension d’invalidité.

Elle soutient cependant que les pensions des mois de septembre 2022 à mars 2023 ont été versées deux fois par la caisse à Mme [Y] [U], de sorte qu’il existe un indu d’un montant de 1.353,82 euros. Elle explique qu’un premier versement de ces pensions a été effectué le 2 juin 2023 et qu’un nouveau paiement de 1353,82 euros est intervenu lors d’une régularisation en juin 2023.

Or la caisse, sur qui pèse la charge de la preuve du versement des prestations qu’elle considère avoir été versées indument, ne produit aux débat qu’un seul décompte attestant du versement à Mme [Y] [U] de la somme de 2.194,56 euros le 2 juin 2023 pour la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2023. Ce versement correspond au rappel versé par la caisse à Mme [Y] [U] pour la pension d’invalidité de septembre 2022 à mars 2023, ce dernier étant dû à l’assurée selon les dires de la CPAM.

Cependant la caisse ne produit aucune preuve d’un nouveau paiement de 1.353,82 euros qu’elle affirme pourtant avoir réalisé courant juin 2023, la date n’étant même pas précisée aux termes de ses écritures.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du versement à Mme [Y] [U] de la somme de 1.353,82 euros, de sorte que sa demande au titre de l’indu doit être rejetée et que l’indu notifié le 9 mai 2023 sera annulé.

En outre et contrairement à ce qu’affirme la caisse aux termes de ses écritures, Mme [Y] [U] ne sollicite plus de remise de sa dette comme elle avait pu le formuler devant la commission de recours amiable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

*

Sur la demande de délai de paiement

Le tribunal n’étant pas compétent pour les accorder, Mme [Y] [U] sera renvoyée à saisir la caisse d’une demande de délai de paiements.

*

Sur les autres demandes

Au vu de l’issue du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

***

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

VALIDE l’indu notifié par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à Mme [Y] [U] le 6 janvier 2022 pour le montant de 457,60 euros,

CONDAMNE Mme [Y] [U] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 457,60 euros, restant due ;

ANNULE l’indu notifié par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à Mme [Y] [U] le 9 mai 2023 et portant sur la pension d’invalidité versée de septembre 2022 à mars 2023 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

La greffière Le président

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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