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TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 24/00007


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Date
07/04/2026
Numéro
24/00007
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908d57195da062e0209fdd

Texte de la décision

13,480 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 07 AVRIL 2026

AL/GDB
N° RG 24/00007 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MJFY

[G] [C]

C/

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE

Expéditions exécutoires

à

- Mme [C] [G]
- Me BERBRA Karim
- CPAM RED

DEMANDEUR

Madame [G] [C]
née le 06 Septembre 1982 à MONT-SAINT-AIGNAN (76136)
226 Route du Monte Jeanne
76690 SAINT GERMAIN SOUS CAILLY
représentée par Maître Karim BERBRA, substitué par Maître Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [W] [Y], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique le 12 Février 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 07 Avril 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 décembre 2022, Mme [G] [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant : « syndrome anxio dépressif réactionnel (épuisement professionnel, Burnt out) – Crises d’angoisses aigues, insomnies ».

Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2022 constate « syndrome anxio dépressif réactionnel (épuisement professionnel, Burnt out) – Crises d’angoisses aigues, insomnies ».

Par courrier daté du 20 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rouen, après avis défavorable du CRRMP de Normandie s’agissant d’une maladie hors tableau, a notifié à Mme [G] [C] un refus de prise en charge de la maladie déclarée le 12 décembre 2022.

Mme [G] [C] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM d’un recours, reçu le 6 septembre 2023, à l’encontre de la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 12 décembre 2022.

En l’absence de réponse de la CRA dans le délai de 2 mois, Mme [G] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

La CRA a finalement, en sa séance du 22 mars 2024, rejeté le recours préalable formé par Mme [G] [C], décision également contestée par l’assurée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Les deux recours ont été joints sous le numéro RG 24/00007 lors de l’audience de mise en état du 15 octobre 2024.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a saisi le CRRMP de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [G] [C].

Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 14 mars 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026.

A l'audience du 12 février 2026, Mme [G] [C], soutenant oralement ses dernières conclusions demande au tribunal de :

- Annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 22 mars 2024 et la décision de rejet de la CPAM en date du 20 juillet 2023 ;
- Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
- Dès lors enjoindre à la CPAM de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit et de fait ;
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM aux dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La CPAM, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :

- Entériner l’avis du CRRMP de la région Bretagne ;
- Dire que la maladie dont est atteinte Mme [G] [C], objet de la déclaration de maladie professionnelle, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- Débouter Mme [G] [C] de toutes autres demandes ;
- Laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a pu engager.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises et rectifiées oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).

Le jugement est mis en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l'article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu'il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n'apporteront donc aucune réponse puisqu'elles ne saisissent pas le juge.

Par ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.

Sur la demande de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle

Mme [G] [C] soutient que la maladie qu’elle a déclarée le 12 décembre 2022 est essentiellement et directement liée à son travail habituel dès lors que, recrutée en qualité de conseillère des ventes, elle a été contrainte d’effectuer de nombreuses tâches et heures supplémentaires qui ne relevaient pas de son contrat de travail et qu’elle a également subi des humiliations et des dénigrements de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle expose que l’ensemble de ces facteurs psychosociaux sont à l’origine de sa maladie professionnelle et elle soulève que le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre son travail habituel et la maladie déclarée le 12 décembre 2022.

La CPAM soutient que l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne doit être entériné et que la maladie déclarée par Mme [G] [C] le 12 décembre 2022 doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

SUR CE,

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

En l’espèce,

Désigné par ordonnance du 22 octobre 2024, le CRRMP de Bretagne a établi un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de l’assurée, dans les termes suivants : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe de nouveaux éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [J] (conflit avec la hiérarchie, conflit éthique, manque de reconnaissance, modification imposée du contenu du poste). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Présence d’éléments nouveaux significatifs apportés par le conseil de l’assurée permettant d’infirmer l’avis du précédent CRRMP. Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra-professionnels pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel ».

Il ressort en outre des pièces produites aux débats et notamment des nombreuses attestations de collègues de travail et amis de Mme [G] [C], que cette dernière, embauchée en qualité de conseillère des ventes, s’est vu attribuer de nombreuses missions supplémentaires sans bénéficier d’une formation complémentaire (service client, animation des ateliers maquillage, création et animation des réseaux sociaux), qu’elle subissait en outre des comportements dénigrants et humiliants (missions supplémentaires, réprimandes injustifiées) de la part de Mme [I], sa manager, et que ces conditions de travail ont entraîné un stress et une fatigue importante. L’ensemble des autres pièces produites confirment à la fois l’existence des contraintes psycho-organisationnelles citées par l’avis du CRRMP de Bretagne, ainsi que le lien direct et essentiel entre ces contraintes et le développement d’un syndrome anxiodépressif réactionnel attestée médicalement.

Compte-tenu de l’avis du CRRMP de Bretagne, de l’accord intervenu entre les parties à l’audience et des pièces produites aux débats, il convient d’ordonner la prise en charge de la maladie « hors tableau » déclarée le 12 décembre 2022, au titre de la législation professionnelle.

*

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe sera condamnée aux dépens.

Il apparaît cependant équitable de débouter Mme [G] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la caisse dès lors que l’avis favorable du CRRMP de Bretagne et la prise en charge de la maladie reposent en partie sur des éléments produits par la partie demanderesse en cours de procédure. Il ne peut en effet pas être reproché à la caisse d’avoir refusé de prendre en charge la maladie, dans la mesure où elle était liée par l’avis d’un premier CRRMP, qui ne disposait pas de la totalité des éléments permettant de caractériser un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assurée et sa maladie.

L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’espèce, sera ordonnée.

***

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE que la maladie déclarée le 12 décembre 2022 (syndrome anxio dépressif réactionnel (épuisement professionnel, Burnt out) – Crises d’angoisses aigues, insomnies) par Mme [G] [C] soit prise en charge par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe au titre de la législation sur les risques professionnels ;

CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ;

DEBOUTE Mme [G] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

La greffière Le président

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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