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TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/00449


Vérifier : TJ 76540, 7 avr. 2026, RG 25/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/00449
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908d6f195da062e020a077

Texte de la décision

21,437 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 07 AVRIL 2026

AL/GDB
N° RG 25/00449 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NEBF

S.A.S.U. NL TRANSPORT

C/

CPAM DU CALVADOS

Expéditions exécutoires

à

- SASU NL TRANSPORT
- Me RUIMY Michaël
- CPAM du Calvados
- Régie
- Dr [N]

DEMANDEUR

S.A.S.U. NL TRANSPORT
Rue de Madagascar
76100 ROUEN
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
non comparante, dispensée de comparution

DÉFENDEUR

CPAM DU CALVADOS
Boulevard du Général Weygand
BP 6048
14031 CAEN CEDEX 9
comparante en la personne de Madame [U] [J], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique le 12 Février 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 07 Avril 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 juin 2020, la SASU NL TRANSPORT a établi une déclaration d'accident du travail indiquant que le 25 juin 2020, son salarié, Monsieur [K] [G], a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances suivantes : « lors de la descente d’une palette de la remorque, celle-ci a commencé à pencher sur le hayon. Monsieur [G] [K] aurait ressenti une douleur au dos en tentant de rattraper la palette ».

La déclaration d’accident du travail précisait au titre de la nature des lésions « douleurs, lumbago ».

Le docteur [P] [O] a constaté, selon le certificat médical initial établi le 26 juin 2020, un «dorsolumbago» chez Monsieur [K] [G] et lui a prescrit un arrêt de travail du 26 juin 2020 au 3 juillet 2020.

Par courrier daté du 9 juillet 2020, reçu le 13 juillet 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Calvados a notifié à la société SASU NL TRANSPORT la prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.

Ce dernier s’est vu prescrire un arrêt de travail de prolongation par le docteur [Y] [A], selon certificat médical du 26 octobre 2020, au titre de son accident du travail, ce dernier ayant constaté chez lui « D# post recalibrage L5-S1 droite avec exérèse d’hernie discale L5-S1 droite par voie mini-invasive », jusqu’au 22 novembre 2020.

Par lettre du 17 novembre 2020, la CPAM informait la SASU NL TRANSPORT de la transmission de ce certificat médical par ce salarié.

La CPAM a versé à Monsieur [K] [G] 836 jours d’indemnités journalières au titre de son accident du travail du 25 juin 2020, soit du 26 juin 2020 jusqu’au 8 novembre 2022.

La SASU NL TRANSPORT a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 6 janvier 2025 d’une contestation de l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [K] [G] à son accident du travail, estimant que leur durée est disproportionnée et injustifiée.

Par avis du 21 mars 2025, la CMRA a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 25 juin 2020.

Suite au rejet de son recours, la SASU NL TRANSPORT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête réceptionnée le 19 mai 2025 par le greffe.

A l’audience du 12 février 2026, la SASU NL TRANSPORT, représentée par son conseil, demande au tribunal dans ses dernières écritures de :

- Infirmer la décision rendue par la CMRA ;
A titre principal,
- prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant ;
- Juger que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 28 août 2020 lui sont inopposables ;
- Ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
- Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
- Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [K] [G] par la CPAM et/ou son service médical ;Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [K] [G] ;Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 25 juin 2020 ;Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident ;Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 25 juin 2020 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;Dans l’affirmative, dire si l’accident du 25 juin 2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;Convoquer uniquement la SASU NL TRANSPORT et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire ;Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations avant le dépôt du rapport définitif ;- Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
- Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [K] [G] par la CPAM au docteur [M], médecin consultant de la SASU NL TRANSPORT, demeurant les Aulnes I – 13, rue des Aulnes, 69760 LIMONEST et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
- Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
- Dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à la charge de la SASU NL TRANSPORT, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet R&K avocats ;
- Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la SASU NL TRANSPORT ;
- Condamner la CPAM aux dépens.

La CPAM, demande dans ses dernières conclusions au tribunal de :

A titre principal :
- Juger que l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [K] [G] bénéficient de la présomption d’imputabilité ;
- Déclarer opposable à la SASU NL TRANSPORT la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [G] dans le cadre de son accident de travail du 25 juin 2020 ;
A titre subsidiaire :
- Rejeter la demande d’expertise de la SASU NL TRANSPORT ;
Si par extraordinaire, une expertise médicale serait ordonnée :
- Privilégier la mesure de consultation ;
- En cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile ;
- En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 260 du même code afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
- En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations ;
En tout état de cause :
- Débouter la SASU NL TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la SASU NL TRANSPORT aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 avril 2026.

***

MOTIVATION

Sur la demande d’inopposabilité et la demande d’expertise judiciaire

La SASU NL TRANSPORT soutient qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale de Monsieur [K] [G] et l’ensemble de ses arrêts de travail.
La demanderesse, à l’appui du rapport du docteur [M], mandaté par elle afin de présenter ses observations sur la situation de Monsieur [K] [G], soulève la cohérence entre les lésions initiales subies par ce dernier avec le fait accidentel du 25 juin 2020. En revanche, elle soutient que cet accident ne peut avoir entrainé l’atteinte grave du rachis lombaire de la victime, notamment sa discopathie.
La SASU NL TRANSPORT soutient que cette pathologie est indépendante de l’accident du 25 juin 2020. Elle fait valoir que le docteur [M] a relevé dans le dossier de Monsieur [K] [G] que ce dernier s’est vu diagnostiquer, à partir du 10 juillet 2020, un tableau de radiculalgie S1 droite tronquée. Elle ajoute que le médecin a également soulevé que cette radiculalgie ne peut être, du point de vue médical, la conséquence de l’accident du 25 juin 2020, dès lors qu’elle a été relevée plus de 10 jours après le fait accidentel. Au surplus, elle rappelle que le docteur [M] n’a pas relevé le caractère traumatique de la discopathie de la victime, qui ne peut apparaître que dans cette condition et ne peut donc être liée à l’accident du travail qui ne revêt pas ce caractère.

La SASU NL TRANSPORT soutient que les lésions présentées par Monsieur [K] [G], soit la radiculalgie à compter du 10 juillet 2020, et les arrêts de travail justifiés par une discopathie à compter du 28 août 2020, sont totalement étrangères à l’accident du travail duquel a uniquement résulté une dorso-lombalgie. Elle ajoute également qu’il existe une discontinuité entre les lésions et les symptômes présentés par Monsieur [K] [G]. Ainsi, la demanderesse soutient que la radiculalgie et la discopathie sont des pathologies totalement indépendantes de l’accident du travail et ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La SASU NL TRANSPORT soutient qu’il existe au regard de la chronologie de l’apparition de la hernie discale de Monsieur [K] [G] à la suite de son accident du travail un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre ces deux évènements mais également des éléments qui laissent présumer l’existence d’une pathologie distincte. A ce titre, la demanderesse fait valoir qu’elle apporte assez d’éléments permettant de douter de l’imputabilité de l’intégralité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits et sollicite la mise en place d’une expertise.
En réponse aux arguments de la CPAM sur la mise en œuvre de l’expertise, la SASU NL TRANSPORT soutient qu’il existe une véritable discordance d’appréciation entre le médecin-conseil et le docteur [M]. Elle ajoute que l’appréciation médicale du premier ne saurait à elle seule justifier le refus d’une mesure d’expertise judiciaire, d’autant plus qu’elle apporte elle-même des éléments sérieux de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [K] [G] à l’accident du 25 juin 2020.

La CPAM fait valoir quant à elle que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pour toute la durée de l’incapacité de travail.
Elle rappelle avoir pris en charge les arrêts de travail de Monsieur [K] [G] du 26 juin 2020 au 8 novembre 2022, après la réception du certificat médical du 25 juin 2020 faisant état d’un dorsolumbago à la suite de son accident et prescrivant des soins avec arrêt de travail initial du 26 juin 2020 au 3 juillet 2020. Ainsi, soutenant que la situation de l’assuré présente une continuité de symptômes et de soins, tel que l’a également relevé la CMRA, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité de ses lésions à l’accident du travail doit trouver à s’appliquer.
La CPAM fait également valoir que la SASU NL TRANSPORT échoue à apporter la preuve que la hernie discale de Monsieur [K] [G] est sans lien avec l’accident du travail de sorte que les arrêts de travail de ce dernier doivent lui être déclarés opposables.

Sur ce,

L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (10-14.981 ; 10-27.172 ; 16-27.903; 15-16.895 ; 20-17.609). Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (19-17.626 ; 19-21.94 ; 20-20.655).

L'apparente incohérence entre la durée de l'arrêt de travail et la pathologie initiale n'est pas suffisante pour renverser la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (n°21-10.956).

La présomption d'imputabilité ne peut être écartée qu'en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (11-26.569 ; 21-10.956), l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas suffisant (10-15.835). Plus précisément s’agissant de l’existence d’un état antérieur, la présomption n’est renversée que s'il est démontré que l'affection est due uniquement/exclusivement à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte (n°02-31.182 ; n°05-10.650 ; n°10-21.919). Ainsi lorsque l'accident a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante dès lors que l'accident a bien été l'occasion des progrès de la pathologie (n°87-14.002) : l’employeur doit démontrer que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de cet état antérieur ou que cette évolution, était complètement détachable de l'accident (10-15.835).

A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (09-16.673 ; 10-27.172 ; 12-27.209).

En l’espèce, il convient de relever que la SASU NL TRANSPORT ne conteste pas la matérialité de l’accident du travail du 25 juin 2020 ni les lésions qui en ont résultées, soit un dorsolumbago. En revanche, la demanderesse soutient que l’apparition de la radiculalgie de Monsieur [K] [G] et de sa hernie discale, mise en évidence selon le certificat médical initial du 10 juillet 2020 et l’IRM du rachis lombaire du 17 août 2020, ne sauraient être liés à l’accident du travail.

Il ressort des rapports du docteur [M] et du docteur [L], médecin-conseil de la CPAM (pièces n°6 SASU NL TRANSPORT et n° 5 CPAM), qu’il existe un conflit d’ordre médical sur l’imputabilité des soins postérieurs à l’accident du travail de Monsieur [K] [G] tenant à l’apparition de sa hernie discale. En effet, si le docteur [M] retient que cette dernière est apparue trop tardivement par rapport à la date de l’accident du travail et en l’absence de tout choc traumatique, alors que, selon lui, une telle hernie ne peut apparaître de novo sans un tel choc, le docteur [L] retient quant à elle que cette hernie peut tout à fait être la conséquence de l’accident du travail, considérant que la date de son apparition demeure contemporaine de l’accident du travail qui a pu révéler une discopathie silencieuse. Le docteur [M] soutient donc que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu’au 28 août 2020, date à laquelle est mise en évidence la discopathie avec avis neurochirurgical demandé, peuvent être liés de manière directe et certaine au fait accidentel.

En raison, des observations soulevées par le docteur [M], qui retient que la hernie discale de Monsieur [K] [G] ne peut médicalement être reliée à son accident du travail, il y a lieu de s’interroger sur l’existence d’une cause étrangère entre les arrêts et l’accident de travail et ce, sans renverser la charge de la preuve dont la société est seule débitrice : il apparaît en effet utile que la juridiction soit éclairée par un avis médical indépendant afin de faire sa propre religion.

Il convient dans ce cadre d’ordonner, avant de dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces et dans l’attente, de sursoir sur les autres demandes et réserver les dépens.

Après avoir pris connaissance de la proposition de la société, ainsi que celle de la CPAM, la mission du médecin consultant sera directement définie dans le dispositif de la présente décision.

Au visa de l’article L. 142-10 et de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil désigné par l’employeur sera destinataire des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision.

Les frais d’expertise seront avancés par la CPAM.

Dans l’attente de l’audience suivant l’expertise, il convient de surseoir sur le reste des demandes et de réserver les dépens.

***

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Avant-dire droit :

ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces ;

COMMET pour y procéder le Docteur [N] sis CHU de Rouen - Département d'anesthésie-Réanimation, 1 rue de Germont, 76000 ROUEN avec la mission suivante :

Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R.142-16-3, que la caisse et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de yyy qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; Dire si tout ou une partie des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [G] du 29 août 2020 au 8 novembre 2022 ont une cause totalement étrangère à l'accident ou sont en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ;Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident de travail ; Faire toute observation utile.
ORDONNE aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

ORDONNE que le médecin conseil de la société désignée par cette dernière, le docteur [M], soit destinataire du dossier médical comportant les documents ayant fondé la décision contestée ;

DIT que :
- le médecin consultant devra faire connaître sans délai son acceptation,
- en cas d’empêchement ou de refus du médecin consultant, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
- le médecin consultant devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- le médecin consultant devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
- le médecin consultant devra déposer son rapport et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de la consignation de sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée) ;

FIXE la rémunération du médecin consultant à 720 euros ;

DIT que les frais de consultation seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados qui devra consigner la somme de 720 euros pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen, au plus tard dans un délai de 2 mois après la signification du présent jugement ;

COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport du médecin consultant ;

SURSOIT sur les autres demandes ;

RESERVE pour le surplus les dépens.

La greffière Le président

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.