TJ 76540, 30 avr. 2026, RG 24/00715
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
AL/SL
N° RG 24/00715 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MUDS
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL
C/
MSA HAUTE NORMANDIE
Expéditions exécutoires
à
- Caisse régionale du crédit agricole Normandie Seine
- SAS ACTANCE
- MSA Haute Normandie
- CRRMP Bretagne
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Cité de l’Agriculture
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME
représentée par Maître Sébastien LEROY de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
MSA HAUTE NORMANDIE
32 rue Georges Politzer
27000 EVREUX
comparante en la personne de Madame [O] [C], rédactrice juridique contentieux, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 09 Avril 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
- Lucien DURAND, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [G] a été employée par la caisse régionale Loire Haute Loire à compter du 23 mai 2006 puis par la caisse régionale du crédit agricole Normandie Seine en qualité de directrice marketing communication et mutualisme.
Au dernier état de sa relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de cadre de direction commerciale au sein du service animation commerciale, statut cadre dirigeant.
Le 31 août 2023, Mme [W] [G] adressait à la MSA Haute Normandie un certificat médical initial faisant état de “troubles anxio-dépressifs sévères réactionnels à un facteur de stress professionnel ”.
Le 13 septembre 2023, elle établissait une déclaration de maladie professionnelle au titre de « troubles anxio -dépressif sévères».
La maladie déclarée ne figurant pas dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais entrainant un taux d’IPP supérieur ou égal à 25% selon l’appréciation du médecin conseil, le dossier était transmis au CRRMP.
Par courrier du 13 mars 2024, et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie du 26 février 2024, la MSA de Haute-Normandie notifiait à l’employeur sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du syndrôme dépressif déclaré par Mme [W] [G].
La caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine a saisi la commission de recours amiable de la MSA pour contester cette décision de prise en charge.
Par décision du 11 juin 2024 notifiée à l’employeur suivant courrier daté du 20 septembre 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine.
Par lettre RAR expédiée le 5 août 2024, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA. (RG 24-715)
Par lettres RAR reçues le 21 novembre puis le 4 décembre 2024 enregistrées sous les numéros RG 24/1041 et 24/1082, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine, représentée par son conseil, a saisi la juridiction aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 11 juin 2024, notifiée le 20 septembre 2024, concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par Mme [W] [G].
Les dossiers 24/715, 24/1041 et 24/1082 étaient joints par simple mention au dossier.
A l'audience du 9 avril 2026, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine, représentée par son conseil, soutient ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal:
- recueillir préalablement à sa décision l’avis d’un second CRRMP,
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du nouveau CRRMP sur le caractère ou non professionnel de la maladie de Mme [G],
A titre subsidiaire :
- Déclarer la Caisse régionale du crédit agricole Mutuel de Normandie Seine recevable en son action,
- Juger qu’il n’est pas établi que la pathologie déclarée par Mme [G] constitue un syndrome anxio-dépressif,
- Juger que la pathologie déclarée n’est pas causée par le travail habituel de Mme [G] et donc qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle,
- Annuler la décision explicite de rejet de la CRA du 20 septembre 2024 de la MSA de Haute Normandie,
- Déclarer inopposable à la Caisse régionale du crédit agricole Mutuel de Normandie Seine la décision du 13 mars 2024 de la MSA de Haute Normandie acceptant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] [G];
- Débouter la MSA de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner la MSA de Haute Normandie à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions responsives n° 1 réceptionnées le 28 octobre 2025, reprises et soutenues oralement, la MSA Haute Normandie, dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal:
- recevoir la MSA en ses conclusions,
- Confirmer l’avis du CRRMP,
- Confirmer que le syndrome anxio-dépressif sévère est une pathologie psychique qui peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles hors tableau,
- Confirmer que la maladie revêt un caractère professionnel,
- Débouter la Caisse régionale du crédit agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande de rejet implicite et explicite de la décision de la commission de recours amiable,
- Confirmer la décision explicite de rejet de la contestation de la CRA du 20 septembre 2024,
- Par conséquent confirmer la reconnaissance de la maladie professionnelle et rejeter la demande d’inopposabilité de l’employeur concernant la prise en charge de ladite maladie professionnelle,
- Rejeter la demande de condamnation à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Normandie Seine aux entiers dépens et à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- la MSA Haute Normandie ne s’oppose pas à la nomination d’un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l'article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu'il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n'apporteront donc aucune réponse puisqu'elles ne saisissent pas le juge.
Par ailleurs, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à confirmer ni à infirmer une décision administrative.
Sur la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [W] [G]
L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L 461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
La maladie déclarée par Mme [G] est une maladie hors tableau. Le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [W] [G] est contesté par l’employeur.
Le CRRMP de NORMANDIE a rendu un avis favorable le 26 février 2024 aux termes de la motivation suivante “ Il existe à partir de mars 2023 un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant l’assurée et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre il n’existe pas dans ce dossier d’élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée” .
En application des dispositions ci dessus rappelées, la désignation d’un second CRRMP s’impose à la juridiction, afin qu'il donne son avis sur le lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [W] [G].
Sur les demandes accessoires
Dès lors que l'instance se poursuit, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
AVANT-DIRE DROIT,
SAISIT le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne, assurance maladie HD CRRMP TSA 99 998 35 024 RENNES Cedex 9,
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que présente Mme [W] [G] (troubles anxio dépressifs sévères), et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 13 septembre 2023, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel
DIT que les parties, en ce compris la mutualité sociale agricole et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l'ensemble de leurs pièces par courriel à l'adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ;
SURSEOIT à STATUER sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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