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TJ 76540, 29 mai 2026, RG 25/00838


Vérifier : TJ 76540, 29 mai 2026, RG 25/00838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00838
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908d7c195da062e020a0d1

Texte de la décision

6,619 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE du 29 MAI 2026

AL/SL
N° RG 25/00838 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJLH

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE :
Madame [K] [H]
C/
CPAM ROUEN - ELBEUF - [C]

Copies exécutoires délivrées à :

- Mme [H] [K]
- Me LEBLOND Anne-Sophie
- CPAM RED

DEMANDERESSE

Madame [K] [H]
née le 14 Avril 1966 à NEUFCHATEL EN BRAY (76270), demeurant 33 route de Dieppe - 76660 SMERMESNIL
représentée par Maître Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de [C], substituée par Maître Léa BLANQUE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE

CPAM ROUEN - ELBEUF - [C], dont le siège social est sis 50 avenue de Bretagne - 76039 ROUEN CEDEX 1
non comparante, dispensée de comparaître

*
* * *
*

l’an deux mil vingt six, le vingt neuf Mai

Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Agnès LAVALOU, greffière présente lors des débats et du prononcé ;

Vu l’instance en référence,

Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les parties à l’audience du 05 Mai 2026

FAITS ET PROCEDURE

Le 24 septembre 2024, Mme [K] [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « arthropathie dégénérative acromio-claviculaire légèrement conflictuelle avec bursite du supra-épineux gauche. IRM le 3 septembre 2024» à laquelle était joint un certificat médical du 6 septembre 2024.

La caisse a sollicité l’avis de son service médical qui a confirmé que l’assurée était atteinte d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, avec une date de première constatation médicale fixée au 11 avril 2024, affection figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles intitulée “affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures au travail”.

Après enquête, estimant que la condition tenant au respect du délai de prise en charge n’était pas respectée, la caisse a transmis la demande de Mme [K] [H] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie qui a rendu un avis défavorable le 5 mai 2025.

Par courrier du 5 mai 2025 notifié par recommandé avec AR réceptionnée le 13 mai 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié à Mme [K] [H] un refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA) en séance du 24 juillet 2025, Mme [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête expédiée le 22 août 2025.

A l'audience de mise en état du 5 mai 2026, le conseil de Mme [K] [H] demande au juge de la mise en état, avant dire droit, la désignation d’un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale,

La CPAM de Rouen Elbeuf [C], dispensée de comparaître demande également la désignation d’un second CRRMP.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,

Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,

Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l'espèce,

La maladie déclarée le 24 septembre 2024 par Mme [K] [H] relève du tableau n°57 mais la condition du délai de prise en charge est contestée. Dès lors la procédure spécifique prévue par les textes précités a été mise en œuvre et l'avis d'un CRRMP sollicité.

Le 5 mai 2025, le CRRMP de la région de Normandie, saisi dans les conditions de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, a, par avis motivé qui s'impose à la caisse, rejeté le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.

Selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l'organisme a suivi l'avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un autre CRRMP.

Par conséquent, la saisine d'un second CRRMP s'impose.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile,

Désignons en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale :

le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne, Assurance maladie HD CRRMP - TSA 99 998 - 35024 RENNES Cedex 9,

Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que Mme [K] [H] présente, et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle le 24 septembre 2024, a été directement causée par son travail habituel ;

Impartissons au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;

Disons que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l'ensemble de leurs pièces par courriel à l'adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr ;

Disons que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ;

Réservons les dépens.

La Greffière, Le Juge de la mise en état,

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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