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TJ 10387, 26 août 2026, RG 25/00480


Vérifier : TJ 10387, 26 août 2026, RG 25/00480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/00480
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908dca195da062e020a294

Texte de la décision

9,255 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

N° RG 25/00480 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFEB
Nac :5AE

Minute:

Jugement du :
26 août 2026

S.A. HLM MON LOGIS

c/

Madame [J] [R]

DEMANDERESSE

S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [B], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 26 août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 23 novembre 2020, la société HLM MON LOGIS a donné à bail à Mme [J] [R] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 669,41 € et une provision mensuelle sur charges de 81,43 €.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 24 novembre 2020.

Un état des lieux de sortie a été établi par acte de commissaire de justice le 03 juillet 2024.

Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Mme [J] [R], en date 06 août 2024.

Une tentative de médiation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 09 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la société HLM MON LOGIS a assigné Mme [J] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir sa condamnation à payer les sommes qu'elle estime lui être dues.

L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.

Par décision par simple mention au dossier du 30 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins que la société HL MON LOGIS notifie ses demandes additionnelles à la défenderesse.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 19 juin 2026, la société HLM MON LOGIS demande au tribunal de :
condamner Mme [J] [R] à lui verser la somme de 17286,96 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 août 2024 ; condamner Mme [J] [R] à lui verser la somme de 250€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [J] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société HLM MON LOGIS fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025 remis à étude, Mme [J] [R] n'est ni présente, ni représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

MOTIVATION

1. Sur les réparations locatives

L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".

L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, la société HLM MON LOGIS fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 24 novembre 2020 et l'état des lieux de sortie en date du 03 juillet 2024.

La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre la locataire, à savoir :
le nettoyage des éléments rendus sales dans le logement pour 205,75 € ; l'entretien du jardin envahi de mauvaises herbes pour 102,76 € ; le remplacement d'une poignée de fenêtre manquante dans le séjour pour 20,12 e ; le rebouchage d'un trou sur les murs de la chambre 2 pour 4,21 € ; le remplacement d'une porte de placard manquante dans la chambre 3 pour 163,94 €;le remplacement d'un support de douchette abîmé dans la salle de bain pour 17,03 €;
Soit un total de 513,81 €.

Il convient de préciser que les autres indemnisations sollicitées pour le nettoyage de murs ou plafonds ont été écartées, le nettoyage du logement ayant déjà été pris en compte. De plus, l'indemnisation de travaux dans la cave, la réfection de joints dans la salle de bain et le remplacement de clés manquantes ont été écartées en l'absence de constatations de dégradations y afférent à l'état des lieux de sortie.

Mme [J] [R], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 669,41€.

Dès lors, Mme [J] [R] ne se trouve redevable d'aucune somme au titre des réparations locatives et demeure un reliquat du dépôt de garantie de 155,60 €.

2. Sur les loyers et charges impayés

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

La société HLM MON LOGIS produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [J] [R] le 23 novembre 2020, une mise en demeure du 06 août 2024, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 16795,16 € au 17 mars 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de juin 2024 inclus, déduction faite du reliquat du dépôt de garantie de 155,60 €. .

La défenderesse, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Ainsi, Mme [J] [R] sera condamnée à verser à la société HLM MON LOGIS la somme de 16795,16 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de juin 2024 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

3. Sur les demandes accessoires

Mme [J] [R], partie perdante, supportera les dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société HLM MON LOGIS les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [J] [R] sera condamnée à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [J] [R] à verser à la société HLM MON LOGIS la somme de 16 795,16 € (SEIZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS SEIZE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 17 mars 2026 incluant l'échéance du mois de juin 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 ;

CONDAMNE Mme [J] [R] à verser à la société HLM MON LOGIS la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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