TJ 10387, 26 août 2026, RG 25/00750
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
N° RG 25/00750 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGC6
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
26 août 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Monsieur [A] [I]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [Q], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 26 août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 20 novembre 2017, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M. [A] [I] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 313,57 € et une provision mensuelle sur charges de 136,46 €.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 20 novembre 2017.
Un état des lieux de sortie a été établi le 19 juillet 2022.
Une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 03 octobre 2022.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 20 mars 2025, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de M. [A] [I] à payer les sommes qu'elle estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe et M. [A] [I] cité à comparaître par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 19 juin 2026, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de condamner M. [A] [I] à lui verser la somme de 3951,33 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés et que l'état des lieux de sortie laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025 remis à étude M. [A] [I] n'est ni présent, ni représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
MOTIVATION
1. Sur les loyers et charges impayés
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
La société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par M. [A] [I] le 20 novembre 2017, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 1726,13 € au 17 juin 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2022 incluse.
Le défendeur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, M. [A] [I] sera condamné à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1726,13 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2022 incluse.
2. Sur les réparations locatives
L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".
L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 20 novembre 2017 et l'état des lieux de sortie en date du 19 juillet 2022. M. [A] [I] a occupé les lieux pour une durée de 4 ans et 8 mois.
La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre le locataire, à savoir :
le remplacement du bouton de sonnette cassé pour 25,09 € ; le nettoyage de bouches de ventilation, et des sanitaires entartrés réduits à la somme de 60 € pour se cantonner aux seuls éléments sales relevés à l'état des lieux de sortie ;la réfection complète des revêtements des murs et plafonds du séjour réduit à la somme de 450,12 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 56 % au regard de la durée d'occupation des lieux ; le remplacement d'une douille cassée dans le séjour pour 14,16 € ; la réfection complète des revêtements des murs et plafonds de la cuisine réduit à la somme de 290,40 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 56 % au regard de la durée d'occupation des lieux ;le remplacement du bouchon de flexible de gaz manquant pour 14,25 € ; le remplacement de la poignée manquante du placard sous évier de la cuisine pour 9,31 € ; le remplacement de l'évier cassé dans la cuisine pour 311,15 € ; le remplacement de la poignée de porte cassée dans la cuisine pour 40,70 € ; le remplacement d'une bouche d'extraction cassée dans la salle de bain pour 32,22 €; la réfection des joints usagés de la douche dans la salle de bain pour 20,89 € ; le remplacement de la poignée de porte cassée de la salle de bain pour 40,70 € ;
Soit un total de 1308,99 €.
Il convient de préciser que l'ensemble des autres indemnisations sollicitées par la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT ont été écartés en l'absence de constatation à l'état des lieux de sortie, de dégradations afférentes aux réparations indiquées.
M. [A] [I], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 326,57€.
Ainsi, M. [A] [I] sera condamné à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 982,42 € au titre des réparations locatives.
3. Sur les demandes accessoires
M. [A] [I], partie perdante, supportera les dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [A] [I] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1 726,13 € (MILLE SEPT CENT VINGT-SIX EUROS TREIZE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 17 juin 2026 incluant l'échéance du mois de juillet 2022 incluse ;
CONDAMNE M. [A] [I] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 982,42 € (NEUF CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS QUARANTE-DEUX CENTIMES) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE M. [A] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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