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TJ 10387, 26 août 2026, RG 25/00848


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Date
26/08/2026
Numéro
25/00848
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a908dd7195da062e020a2ef

Texte de la décision

8,430 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

N° RG 25/00848 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGLU
Nac :5AA

Minute:

Jugement du :
26 août 2026

OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT

c/

Madame [E] [P]

DEMANDERESSE

OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [F], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 26 août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 31 décembre 2019, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [E] [P] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 272,97 € et une provision mensuelle sur charges de 118,04 €.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 octobre 2024.

Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Mme [E] [P], en date 12 décembre 2024.

Une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 17 mars 2025.

Par requête adressée au greffe du tribunal le 04 avril 2025, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Mme [E] [P] à payer les sommes qu'elle estime lui être dues.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 24 avril 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 19 juin 2026, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT demande au tribunal de :
condamner Mme [E] [P] à lui verser la somme de 142,94 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal ; condamner Mme [E] [P] à lui verser la somme de 80€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [E] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés et que l'état des lieux de sortie laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation. La demanderesse précise qu'un plan d'apurement conclu avec la défenderesse n'a pas été respecté.

Bien que convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 avril 2025 dûment distribuée, Mme [E] [P] n'est ni présente, ni représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

MOTIVATION

1. Sur les réparations locatives

L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".

L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail et l'état des lieux de sortie en date du 30 octobre 2024. En l'absence d'état des lieux d'entrée, Mme [E] [P] est présumée avoir reçu les lieux en bon état.

L'état des lieux de sortie met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre la locataire, à savoir :
la réparation de brûlures sur le sol de la cuisine pour 33 €.
Mme [E] [P], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 285,97€.

Dès lors, Mme [E] [P] n'est redevable d'aucune somme au titre des réparations locatives et demeure un reliquat du dépôt de garantie de 252,97 €.

2. Sur les loyers et charges impayés

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

La société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [E] [P] le 31 décembre 2019, une mise en demeure du 12 décembre 2024, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 142,94 € au 05 juin 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2024 incluse, déduction faite du reliquat du dépôt de garantie.

La défenderesse, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Ainsi, Mme [E] [P] sera condamnée à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 142,94 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.

3. Sur les demandes accessoires

Mme [E] [P], partie perdante, supportera les dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [E] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Mme [E] [P] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 142,94 € (CENT QUARANTE-DEUX EUROS QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 05 juin 2026 incluant l'échéance du mois d'octobre 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2025 ;

CONDAMNE Mme [E] [P] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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