TJ 10387, 26 août 2026, RG 26/00819
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
N° RG 26/00819 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FP2E
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
26 août 2026
Madame [I] [S]
c/
Monsieur [C] [R]
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 26 août 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat du 07 juillet 2023, Mme [I] [S] a donné à bail à M. [C] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 560 € et 120 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [I] [S] a fait signifier le 30 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 20 mars 2026, Mme [I] [S] a ensuite fait assigner M. [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement du locataire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 juin 2026, Mme [I] [S] reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de M. [C] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; condamner M. [C] [R] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 6032,24 € ;condamner M. [C] [R] au versement d'une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dus au titre du contrat de bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; condamner M. [C] [R] au paiement d'une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [C] [R] aux dépens comprenant le coût du commande de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l'assignation ; rappeler l'exécution provisoire de droit.
Mme [I] [S] fait valoir que les causes du commandement n'ont pas été désintéressées de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies. Elle actualise le montant des impayés à l'audience. Elle indique que le paiement des loyers a repris depuis février 2025, sauf pour les mois de janvier et février 2026.
M. [C] [R] conteste le montant de la dette locative soutenant avoir payé les mois de janvier et février 2026 et que reste impayés seulement 4 échéances. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 € par mois en règlement de l'arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Par note en délibéré reçu le 22 juin 2026 et transmise au défendeur, Mme [I] [S] produit des justificatifs de la régularisation de charges facturée le 16 janvier 2026 au locataire.
MOTIVATION
1. Sur la résiliation
1.1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Aube par la voie électronique le 25 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 issu de sa rédaction postérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
1.2. Sur le bien fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable aux contrats signés avant le 29 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 07 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article "Conditions générales du bail") et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2025, pour la somme en principal de 2720 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 31 mars 2026.
2. Sur les demandes de condamnation au paiement
Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [I] [S] produit un décompte en date du 26 mai 2026 démontrant que M. [C] [R] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6032,24 € comprenant les loyers et charges impayés, l'échéance du mois de juin 2026 incluse.
M. [C] [R], bien qu'invité à produire des pièces en cours de délibéré, n'a versé dans le délai accordé aucun justificatif de paiement des loyers des mois de janvier et février 2026, ou même de tout autre loyer indiqué comme impayé par le bailleur.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 6032,24 €.
3. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.".
De plus, le VII. du même article dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.".
En l'espèce, le décompte produit par le bailleur démontre la reprise du paiement du loyer courant avant l'audience et, compte tenu des éléments versés à l'audience et des propositions de règlements formulées, M. [C] [R] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront, à la demande du locataire, suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, et les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera :
que la clause de résiliation reprenne son plein effet ; que la totalité de la dette locative impayée devienne immédiatement exigible, la résiliation du bail étant acquise au 31 mars 2026 ; que M. [C] [R] devienne occupant sans droit ni titre du fait de résiliation du bail ; que faute pour M. [C] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et que Mme [I] [S] soit autorisée, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [C] [R] ;qu’en cas de maintien dans les lieux, Mme [I] [S] soit en droit d’exiger du défendeur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’à la libération des lieux.
4. Sur les demandes accessoires
M. [C] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [I] [S], M. [C] [R] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 juillet 2023 entre Mme [I] [S] et M. [C] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 31 mars 2026 ;
CONDAMNE M. [C] [R] à verser à Mme [I] [S] la somme de 6 032,24 € (SIX MILLE TRENTE-DEUX EUROS VINGT-QUATRE CENTIMES) selon décompte arrêté au 26 mai 2026, représentant les loyers et charges impayés incluant l'échéance du mois de juin 2026 incluse ;
AUTORISE M. [C] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 30 mensualités de 200 € chacune et une 31ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu'à défaut pour M. [C] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [I] [S] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et que Mme [I] [S] soit autorisée, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [C] [R] ;que M. [C] [R] soit condamné à verser à Mme [I] [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [C] [R] à verser à Mme [I] [S] une somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aube en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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